Urteilskopf

112 Ib 312

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 octobre 1986 dans la cause Christian Rufener c. Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 312

BGE 112 Ib 312 S. 312

En février 1983, Christian Rufener, agriculteur à Savigny, a acheté à Châtel-St-Denis deux vaches munies d'un laissez-passer
BGE 112 Ib 312 S. 313

portant la mention "IBR-IPV en contrôle"; enregistrées par l'inspecteur du bétail de Savigny, ces deux bêtes sont restées isolées pendant deux mois du reste du bétail. Par la suite, il s'est révélé que ces deux vaches étaient à l'origine de l'épizootie IBR-IPV dépistée dans le troupeau de Christian Rufener, dont trente bêtes ont dû être abattues. Retenant la négligence grave, le Département vaudois de l'intérieur et de la santé publique, Service du vétérinaire cantonal, a refusé de verser à Christian Rufener l'indemnité de la Caisse cantonale d'assurance du bétail. Après que l'action pénale ouverte contre l'intéressé eut été close par un jugement d'acquittement, le Conseil d'Etat vaudois a, le 12 mars 1986, considéré que la faute commise par Christian Rufener n'était que légère en l'absence de toute mise en garde claire des autorités compétentes; il a ainsi réformé, sur recours, la décision du Département, accordé les indemnités, mais opéré une réduction de 10% pour faute légère. Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit administratif formé contre l'arrêt du Conseil d'Etat.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'autorité cantonale a, en l'espèce, fait application du droit public fédéral. Elle a, dès lors, rendu une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, qui a pour objet de constater l'étendue d'un droit (art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
lettre b et al. 2 PA). Le recours de droit administratif est, en principe, recevable (art. 97 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 98
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
lettre g OJ). b) Selon l'art. 99 lettre h OJ, le recours n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus d'indemnités ou autres prestations pécuniaires de droit public auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit. L'art. 1er al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1
1    Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a  peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b  ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c  peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d  peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e  revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:
a  leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b  leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c  leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
LFE énumère, sous ch. 1 à 17, les épizooties et autres maladies animales soumises à la loi. L'IBR-IPV n'y figure pas. Toutefois, l'art. 1er al. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1
1    Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a  peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b  ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c  peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d  peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e  revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:
a  leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b  leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c  leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
LFE permet au Conseil fédéral de déclarer applicable tout ou partie des prescriptions de la loi à d'autres maladies animales transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses. Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu que les pertes d'animaux causées par l'IBR-IPV sont indemnisées conformément aux art. 32
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
et 33
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux
1    Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74
2    Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie.
LFE, les dispositions concernant l'indemnisation de pertes d'animaux entraînées par les maladies énumérées à l'art. 1er al. 1 ch. 11 à 17
BGE 112 Ib 312 S. 314

de la loi étant applicables (art. 42a ch. 11
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux
1    Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74
2    Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie.
de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties; ci-après: OCF; RS 916.401). Si, pour ces maladies, certaines indemnités peuvent être allouées par les cantons (art. 33 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux
1    Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74
2    Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie.
LFE), tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Dans sa décision, le Conseil d'Etat vaudois a, en effet, admis que les animaux avaient été abattus en application de l'art. 32 al. 1 ch. 3
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
LFE. Or, cette disposition confère un droit aux indemnités, aucune distinction n'étant, par ailleurs, opérée entre les maladies visées à l'art. 1er al. 1 ch. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
à 10
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
et celles visées à l'art. 1er al. 1 ch. 11
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
à 17
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
. On ne se trouve donc pas dans l'un des cas d'irrecevabilité prévus par les art. 99 à 102
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
OJ. c) L'art. 36 al. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur
1    Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
2    Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.
3    Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.
4    L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.
LFE prévoyant que "les cantons fixent définitivement les indemnités", le Conseil d'Etat soutient que la voie du recours de droit administratif ne serait pas ouverte. L'adverbe "définitivement" figurait déjà dans le projet du Conseil fédéral (FF 1965 II 1121). Il a été repris directement de la loi antérieure du 13 juin 1917 (RS 9.264). La loi actuelle du 1er juillet 1966 (FF 1965 II 1082) est encore antérieure à la revision de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 20 décembre 1968 (FF 1965 II 1301). Aussi, au moment où il adoptait le terme "définitivement", le législateur fédéral n'avait-il pas à l'esprit la voie du recours de droit administratif. Cet adverbe n'a ainsi pas été adopté pour exclure un recours qui n'existait de toute façon pas à l'époque, mais, en réalité, pour éviter que l'administration fédérale intervienne dans la fixation des indemnités. Au demeurant, lors de la revision de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le législateur n'a pas voulu soustraire les indemnités litigieuses au recours de droit administratif, car il ne les a pas énumérées aux art. 99 à 101
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur
1    Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
2    Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.
3    Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.
4    L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.
OJ (FF 1965 II 1336 et 1339). La teneur de l'actuel art. 46 al. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 46
LFE, qui déclare applicables les dispositions générales de la procédure fédérale, confirme la volonté du législateur de ne pas déroger aux règles de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives à la recevabilité du recours de droit administratif.
Le recours de droit administratif est ainsi recevable.

3. Les animaux ayant dû être abattus sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'IBR-IPV, le recourant a, en principe, droit à des indemnités (art. 1er al. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1
1    Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a  peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b  ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c  peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d  peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e  revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:
a  leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b  leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c  leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
et 32 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
ch. 3
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
LFE; art. 42a ch. 11
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
OCF). Elles doivent être calculées conformément à l'art. 36
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur
1    Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
2    Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.
3    Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.
4    L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.
LFE.
BGE 112 Ib 312 S. 315

Toutefois, selon l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
LFE, l'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. Il faut ainsi examiner si, en application de cette disposition, l'autorité cantonale a justement réduit les indemnités versées au recourant. a) En vertu de l'art. 42a ch. 5 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
OCF - en vigueur depuis le 1er janvier 1983 - du bétail bovin ne peut être transféré d'un troupeau dans un autre que si un examen sérologique du sang, ne datant pas de plus de six semaines, a donné un résultat négatif; le détenteur doit fournir la preuve que l'examen prescrit a été exécuté en produisant un certificat vétérinaire ou un rapport d'examen (al. 2); le destinataire ne peut mettre avec d'autres animaux que ceux pour lesquels une attestation valable a été établie (al. 3). Dans le cas particulier, ces règles n'ont pas été respectées. En effet, pour chacune des vaches qu'il avait achetées, Christian Rufener a, le 18 février 1983, reçu un laissez-passer dont l'indication montrait clairement qu'un contrôle était en cours ou devait encore être exécuté. Elevant des bovins depuis de nombreuses années, l'intéressé ne pouvait ignorer que l'IBR-IPV était une maladie dangereuse et contagieuse. Aussi, au vu de la formulation équivoque de l'attestation délivrée par l'inspecteur du bétail de Châtel-St-Denis, le recourant devait compter avec l'éventualité que les animaux achetés soient atteints d'IBR-IPV. Certes, l'art. 42a ch. 9
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
lettre b OCF permet aux cantons, en cas de situation épizootique favorable et avec l'accord de l'Office vétérinaire fédéral, d'autoriser le déplacement d'animaux provenant de troupeaux libres d'IBR-IPV dans d'autres troupeaux, sans examen sérologique préalable; pour le trafic à l'intérieur du canton, la provenance d'un troupeau libre d'IBR-IPV peut être attestée directement sur le laissez-passer. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 1er du règlement du 22 décembre 1982. Mais cette disposition n'était pas en vigueur au moment du transfert litigieux, le règlement ne devenant exécutoire que le 22 février 1983, date de sa publication dans la "Feuille des avis officiels du canton de Vaud" (art. 1er et 4 de la loi vaudoise du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés). De toute manière, il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un déplacement à l'intérieur du canton; par
BGE 112 Ib 312 S. 316

ailleurs, le troupeau du vendeur n'était pas officiellement reconnu libre d'IBR-IPV (art. 42a ch. 3
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
OCF), comme cela ressort de l'observation figurant sur le laissez-passer. En conséquence, Christian Rufener a violé l'art. 42a ch. 5
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
de l'ordonnance. b) Les indemnités ne peuvent être réduites en application de l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
LFE que si la transgression des prescriptions sur la police des épizooties est fautive. Dans le cas particulier, le juge pénal l'a nié, Christian Rufener ayant été induit en erreur par un article "trompeur" paru dans "Terre romande". Si le juge administratif ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des conclusions du juge pénal, il faut toutefois constater, en l'espèce, que le Conseil d'Etat disposait d'un élément inconnu du juge pénal. En effet, dans le cadre de la procédure administrative, Christian Rufener a, dans une écriture du 5 décembre 1983, confirmé que "la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 1983 n'a pas été portée à sa connaissance", puisqu'il n'était pas abonné au journal en question. Or, si Christian Rufener avait lu l'article et si celui-ci l'avait induit en erreur, il n'aurait pas manqué d'invoquer d'emblée ce fait à sa décharge. L'aveu contenu dans son écriture précitée montre que, en réalité, il ne connaissait exactement ni le texte de l'ordonnance fédérale, ni celui du règlement cantonal. Ce n'est que devant le juge pénal qu'il s'est rendu compte que l'article paru dans "Terre romande" pouvait être discutable; à ce moment seulement, il a alors déclaré avoir eu, par hasard, l'occasion de le lire. Apparaissant pour le moins tardive, cette affirmation ne peut dès lors être tenue pour établie faute d'autres éléments de preuve. On ne peut ainsi prendre en considération un article que le recourant n'a pas lu. En tout état de cause, malgré la mention inquiétante "IBR-IPV en contrôle", l'intéressé n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour connaître le contenu des prescriptions applicables. Il a ainsi adopté un comportement contraire tant aux règles applicables au moment des faits litigieux qu'aux dispositions du règlement cantonal entré en vigueur quelques jours plus tard. Cela doit lui être imputé à faute.
On peut, certes, s'étonner que les inspecteurs du bétail n'aient pas procédé à une mise en garde ou à une intervention plus claire. S'il ne permet pas de disculper entièrement le recourant, cet élément atténue toutefois la gravité de la faute commise. Celle-ci peut ainsi être tenue pour légère, de sorte qu'une réduction des indemnités au sens de l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
LFE s'avère justifiée.
BGE 112 Ib 312 S. 317

c) La quotité de la réduction est une question d'appréciation; elle est notamment fonction de la faute commise. A cet égard, même s'il avait été plus juste de ne pas opérer de réduction sur les indemnités dues pour les deux vaches achetées le 16 février 1983 - la faute de Christian Rufener n'est dans ce cas pas en rapport de causalité avec la perte de ces animaux déjà contaminés -, on aurait, en revanche, pu considérer que la faute commise justifiait une réduction plus importante pour les autres bêtes. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne saurait admettre que le Conseil d'Etat a commis un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
lettre a OJ) en réduisant de 10% les indemnités versées pour l'ensemble des bêtes abattues.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IB 312
Date : 15 octobre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IB 312
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recevabilité (art. 99 lettre h OJ); indemnité pour pertes d'animaux (art. 1er al. 2, 32 al. 1 ch. 3, 34 et 36 LFE; RS 916.40).


Répertoire des lois
LFE: 1 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1
1    Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a  peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b  ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c  peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d  peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e  revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:
a  leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b  leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c  leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
32 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux
1    Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a  des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
b  des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c  des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d  des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71
1bis    Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72
2    Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.
3    Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.
33 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux
1    Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74
2    Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie.
34 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités
1    L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
2    En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:
1  pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2  pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;
3  pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4  ...
5  pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6  pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.
3    ...76
36 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur
1    Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
2    Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.
3    Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.
4    L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.
42a  46
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 46
OCF: 42a
OJ: 1  17  97  98  99  101  102  104
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
épizooties: 42a
Répertoire ATF
112-IB-312
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit administratif • conseil d'état • loi fédérale d'organisation judiciaire • vaud • conseil fédéral • loi sur les épizooties • tribunal fédéral • droit public • entrée en vigueur • à l'intérieur • mention • autorité cantonale • montre • calcul • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • forme et contenu • acte législatif • décision • déclaration
... Les montrer tous
FF
1965/II/1082 • 1965/II/1121 • 1965/II/1301 • 1965/II/1336