SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux - 1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
|
1 | Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
2 | Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux - 1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
|
1 | Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
2 | Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux - 1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
|
1 | Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
2 | Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 46 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |