112 Ib 20
5. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 juin 1986 dans la cause Fondation X. c. Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Befreiung von der direkten Bundessteuer gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. b und Art. 16 Ziff. 2 BdBSt.
- 1. Eine öffentlichrechtliche Körperschaft des kantonalen Rechts wird von vornherein lediglich auf dem Vermögen besteuert i.S. von Art. 51 Abs. 1 lit. b BdBSt, ohne dass zu prüfen wäre, ob andere Voraussetzungen erfüllt sind (E. 2).
- 2. Begriff des öffentlichen Zwecks i.S. von Art. 16 Ziff. 2 BdBSt (E. 3).
Regeste (fr):
- Exonération de l'impôt fédéral direct. Art. 51 al. 1 lettre b et 16 ch. 2
AIFD.
- 1. Un établissement de droit public cantonal bénéficie d'emblée de l'art. 51 al. 1
lettre b AIFD sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d'autres conditions sont éventuellement remplies (consid. 2).
- 2. Notion de service public au sens de l'art. 16 ch. 2
AIFD (consid. 3).
Regesto (it):
- Esenzione dall'imposta federale diretta. Art. 51 cpv. 1 lett. b, art. 16 n. 2 DIFD.
- 1. A uno stabilimento di diritto pubblico cantonale è senz'altro applicabile l'art. 51 cpv. 1 lett. b DIFD, senza che occorra esaminare se altre condizioni siano eventualmente adempiute (consid. 2).
- 2. Nozione di scopo pubblico ai sensi dell'art. 16 n. 2 DIFD (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 21
BGE 112 Ib 20 S. 21
Extrait des considérants:
2. En matière d'impôt fédéral direct, les établissements et corporations de droit public ou ecclésiastique, ainsi que les corporations du droit cantonal (art. 59
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
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1 | Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
2 | Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften. |
3 | Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes. |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
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1 | Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
2 | Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften. |
3 | Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes. |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
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1 | Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
2 | Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften. |
3 | Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes. |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
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1 | Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
2 | Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften. |
3 | Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes. |
3. a) Outre l'art. 51
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
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1 | Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten. |
2 | Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften. |
3 | Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes. |
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est donc celle de savoir si les biens de la Fondation sont effectivement employés à l'accomplissement d'un service public, que ce soit directement par la réalisation du but statutaire ou indirectement par l'utilisation prévue des revenus ou de l'excédent de liquidation. b) La notion de "service public" selon l'art. 16 ch. 2
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Acceptée et intégrée à l'art. 3 lettre c de l'arrêté fédéral concernant l'impôt de guerre du 22 décembre 1915 (RO 1915, p. 420) et aux arrêtés successifs concernant des impôts directs de la Confédération, elle n'a, depuis cette date, pratiquement pas subi de modification, ni fait l'objet de délibérations. Or, il faut constater qu'à cette époque, il n'était pas dans l'intention du législateur de limiter l'exonération aux seules situations dans lesquelles la fortune (ou le revenu qui en découle) est affectée aux tâches ordinaires de la commune. La préoccupation principale à laquelle obéissait l'exigence de l'affectation à un service public consistait à éviter l'exonération des biens dont le produit était versé individuellement par les communes de certains cantons à leurs membres sous forme de répartitions ou de bénéfices spéciaux (BSt. 1915 CE p. 54/55; BLUMENSTEIN, Die Erlasse betreffend die eidgenössische Kriegsteuer, 1916, p. 11, ad art. 3 lettre c). En outre, il s'agissait également de permettre l'imposition dans l'hypothèse où le patrimoine de la corporation publique était utilisé à des fins privées (BSt. 1915 CE 109; CN 364). Par arrêt du 19 décembre 1923 (Revue trimestrielle de droit fiscal suisse, V, p. 14) appliquant l'art. 17 ch. 2 de l'arrêté fédéral concernant un nouvel impôt de guerre extraordinaire du 28 septembre 1920 (RO 1920, p. 684) - qui avait la même teneur que l'art. 3 lettre c précité -, la Commission fédérale de recours a admis l'exonération d'une commune bourgeoise pour les prestations affectées à la sélection du bétail en estimant qu'il s'agissait là d'une tâche qu'elle s'était elle-même donnée et que le but poursuivi était, en général, considéré en Suisse comme public. L'autorité de recours reconnaissait ainsi le caractère public à l'activité en cause quand bien même celle-ci ne figurait pas parmi les tâches ordinaires d'une commune bourgeoise, mais avait simplement été prise en charge par cette corporation publique et répondait, en Suisse, à un but d'intérêt public. Aucun motif particulier ne justifiait de s'écarter de cette jurisprudence conforme à l'idée clairement exprimée par le législateur. Au demeurant, les deux arrêts de 1942 et 1944 ne contiennent aucune motivation à l'appui d'une conception plus restrictive de la notion de service public et en réalité, comme il a déjà été dit précédemment, seule a été examinée la question de la présence d'un intérêt public. Dès lors, il convient de ne plus limiter l'exonération de l'impôt à la fortune affectée aux tâches ordinaires d'une commune; compte tenu aussi bien de la genèse de la
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disposition que de l'évolution rapide des devoirs relevant de l'intérêt public dévolus aux communes ou dont ces dernières sont appelées à se charger sous la pression des circonstances, il se justifie de s'en tenir au sens littéral du texte (allemand et italien) et d'accorder l'exonération de l'art. 16 ch. 2
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Concrétisées en général par une réglementation de police (interdiction de démolir, limitation du prix de vente des appartements), ces mesures peuvent également se traduire par une politique de subventionnement et d'exonération fiscale telle qu'organisée par les art. 23 et 24 de la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 ou par la constitution d'établissements de droit public chargés de construire eux-mêmes les bâtiments destinés à loger des ménages à revenus modestes (cf. art. 10 à 14 de la loi générale sur le logement). Formant un tout, les différentes mesures prises à tous les échelons de l'Etat s'inscrivent dans le même intérêt public. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les appartements de la Fondation sont offerts à des conditions sensiblement plus favorables que celles qui sont pratiquées sur le marché libre et que les locataires à revenus modestes ont ainsi pu trouver un logement à des conditions acceptables, excluant tout élément de spéculation. Dès
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lors, dans la mesure où le but poursuivi par la Fondation relève d'un intérêt public pertinent, l'exonération prévue à l'art. 16 ch. 2
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Il apparaît par conséquent que, tant du point de vue de la durée de l'affectation des immeubles au but d'intérêt public que de l'utilisation des revenus qui en découlent, la recourante se distingue notablement des entreprises de droit privé de sorte qu'un traitement différencié est justifié. f) Si l'exonération doit en principe être accordée en vertu de l'art. 16 ch. 2
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Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer sur la base du dossier; il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité de première instance à qui il appartiendra de constater si des locaux commerciaux ou des appartements de luxe figurent dans la fortune de la Fondation et si, le cas échéant, les revenus qu'ils procurent peuvent encore être considérés comme étant affectés indirectement au but poursuivi.