111 V 99
22. Auszug aus dem Urteil vom 25. April 1985 i.S. Nüssli gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 106 Abs. 1 OG. Postlagernd adressierte Briefsendungen gelten in jenem Zeitpunkt als zugestellt, in welchem sie auf der Post abgeholt werden; geschieht dies nicht innert der Aufbewahrungsfrist von einem Monat, so gilt die Sendung als am letzten Tag dieser Frist zugestellt (Erw. 2).
- Art. 20 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 2 Peuvent être compensées avec des prestations échues: a les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107; b les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que c les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. 2 Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. - - Allgemeine Verrechnungsgrundsätze (Bestätigung der Rechtsprechung). Wenn die Verwaltung im Rahmen des Verrechnungsverfahrens von Amtes wegen die finanziellen Verhältnisse des Beitragspflichtigen abgeklärt und es sich herausgestellt hat, dass die Bezahlung des Mindestbeitrages eine grosse Härte bedeutet, hat sie das in Art. 11 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. 2 Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. - - Ergibt sich bei der Neuabklärung nach Rückweisung der Sache an die Verwaltung, dass die Einkünfte des Beschwerdeführers in keinem Zeitpunkt das betreibungsrechtliche Existenzminimum überstiegen, ist jede Verrechnung ausgeschlossen und die Kasse hat die während des Beschwerdeverfahrens bereits verrechneten Beträge zurückzuerstatten; stellt sich heraus, dass die Kasse monatlich einen geringeren Betrag als den verfügten hätte verrechnen dürfen, dass aber bei korrekter Verrechnung des niedrigeren Betrages die Beitragsschuld im Zeitpunkt der Neuabklärung bereits getilgt wäre, hat es bei der faktisch durchgeführten Verrechnung sein Bewenden (Erw. 4b).
Regeste (fr):
- Art. 106 al. 1 OJ. Les envois adressés poste restante sont réputés notifiés au moment où ils sont retirés au bureau de poste; si le retrait n'intervient pas pendant le délai de garde d'un mois, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (consid. 2).
- Art. 20 al. 2, art. 11 al. 2 LAVS.
- - Principes généraux applicables à la compensation (confirmation de la jurisprudence). Lorsque, dans le cadre de la procédure de compensation, l'administration examine d'office la situation financière du débiteur de cotisations et qu'il apparaît que le paiement de la cotisation minimum mettrait celui-ci dans une situation intolérable, elle doit engager la procédure de remise de cotisations prescrite par l'art. 11 al. 2 LAVS (consid. 3b).
- - S'il résulte d'une instruction complémentaire, consécutive au renvoi de la cause à l'administration, que les revenus du recourant n'ont à aucun moment dépassé le minimum vital selon le droit de la poursuite pour dettes, toute compensation est exclue et la caisse doit restituer les montants déjà compensés durant la procédure de recours; s'il s'avère que la caisse aurait été en droit de compenser, mensuellement, une somme inférieure à celle qu'elle a retenue mais que, dans l'éventualité d'une compensation correctement effectuée jusqu'à concurrence d'un montant plus faible, la dette de cotisations serait déjà éteinte au moment de l'instruction complémentaire, il convient de s'en tenir à la compensation effectivement opérée (consid. 4b).
Regesto (it):
- Art. 106 cpv. 1 OG. Gli invii indirizzati fermi in posta sono ritenuti notificati nel momento in cui sono ritirati all'ufficio postale; se il ritiro non ha luogo nel periodo di giacenza di un mese l'invio si reputa notificato l'ultimo giorno di tale periodo (consid. 2).
- Art. 20 cpv. 2, art. 11 cpv. 2 LAVS.
- - Principi generali della compensazione (conferma della giurisprudenza). L'amministrazione, la quale, nell'ambito di un procedimento di compensazione, determinando le condizioni finanziarie del debitore di contributi accerta che il pagamento del contributo minimo rappresenterebbe onere troppo grave, promuove la procedura di condono dei contributi secondo l'art. 11 cpv. 2 LAVS (consid. 3b).
- - Se da accertamenti complementari successivi al rinvio degli atti all'amministrazione, risulta che le entrate del ricorrente non hanno in nessun momento superato il minimo di esistenza stabilito dal diritto esecutivo, ogni compensazione è esclusa e la cassa deve restituire gli importi già compensati durante il procedimento ricorsuale; se risulta che la cassa avrebbe potuto mensilmente compensare un importo inferiore a quello ritenuto, ma che nell'ipotesi di una corretta compensazione dell'importo inferiore il debito contributivo sarebbe già stato estinto nel momento degli accertamenti complementari è opportuno attenersi alla compensazione come eseguita (consid. 4b).
Sachverhalt ab Seite 100
BGE 111 V 99 S. 100
A.- Josef Nüssli ist seit 1. Januar 1976 der Ausgleichskasse des Kantons Zürich als Nichterwerbstätiger angeschlossen. Am 23. Juli 1981 setzte die Ausgleichskasse die Sozialversicherungsbeiträge für die Jahre 1976 bis 1980 und für die Monate Januar bis März 1981 in der Gesamthöhe von Fr. 750.-- (Mindestbeiträge) fest. Beschwerden gegen die entsprechenden Verfügungen blieben erfolglos (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 3. Januar 1983). Anfangs August 1983 wurde Josef Nüssli für die ausstehenden Beiträge samt entstandenen Kosten erfolglos betrieben.
Seit 1. April 1981 bezieht Josef Nüssli eine ordentliche Ehepaar-Altersrente von monatlich Fr. 972.--. Mit Verfügung vom 18. August 1983 gab ihm die Kasse bekannt, dass sie den aus den erwähnten Beiträgen von Fr. 750.--, den Mahngebühren und den Betreibungsspesen sich ergebenden Gesamtbetrag von Fr. 948.-- in den Monaten September, Oktober und November 1983 mit der Ehepaar-Altersrente in drei Teilbeträgen verrechnen werde. In der Folge zog sie in den genannten drei Monaten je Fr. 316.-- von der Ehepaar-Altersrente ab.
B.- Mit Entscheid vom 2. Juli 1984 wies die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich eine gegen die Verfügung vom 18. August 1983 erhobene Beschwerde ab. Auf Wunsch des Versicherten versandte die Rekurskommission ihren Entscheid nicht an seine Wohnadresse, sondern
BGE 111 V 99 S. 101
eingeschrieben "postlagernd". Die Sendung wurde bis 28. August 1984 nicht in Empfang genommen, worauf sie die Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vorinstanz zurückstellte. Diese unternahm am 29. August 1984 einen zweiten Zustellungsversuch, wobei sie aber die Sendung nicht mehr eingeschrieben aufgab.
C.- Josef Nüssli führt mit Eingabe vom 22. September 1984 Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wobei er angibt, den vorinstanzlichen Entscheid am 6. September 1984 entgegengenommen zu haben. Er stellt sinngemäss den Antrag, die Verfügung vom 18. August 1983 sei aufzuheben. Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung beantragen Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Gemäss Art. 106 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 132
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
BGE 111 V 99 S. 102
c) Postlagernd adressierte Briefsendungen - ob eingeschrieben oder nicht - lagern bei der Bestimmungspoststelle während eines Monats (Art. 166 Abs. 2 lit. a Verordnung (1) zum Postverkehrsgesetz). Wenn sie während dieser Aufbewahrungsfrist nicht ausgehändigt werden können, werden sie ohne Verzug an den Aufgabeort zurückgesandt (Art. 169 Abs. 1 lit. g und Abs. 2 lit. b Verordnung (1) zum Postverkehrsgesetz). Was den Zeitpunkt der Zustellung anbetrifft, ist bei den postlagernden Sendungen sinngemäss vorzugehen wie bei den eingeschriebenen Sendungen, die in die Wohnung, das Geschäft oder an einen anderen Aufenthaltsort bzw. an einen Postfachhalter adressiert sind. Die postlagernde Sendung gilt in jenem Zeitpunkt als zugestellt, in welchem sie auf der Post abgeholt wird; geschieht dies nicht innert der Aufbewahrungsfrist, so gilt die Sendung als am letzten Tag dieser Frist zugestellt. Dass die Aufbewahrungsfrist für postlagernde Sendungen, bedingt durch die besonderen Anforderungen dieser Art von Zustellung, einen ganzen Monat beträgt, während die Abholfrist für eingeschriebene Sendungen, die nicht postlagernd zugestellt werden, auf sieben Tage begrenzt ist, vermag an der grundsätzlichen Rechtslage nichts zu ändern. d) Nach dem Gesagten ist vorliegend der zweite Versand des vorinstanzlichen Entscheides vom 29. August 1984 unbeachtlich. Es ist vielmehr darauf abzustellen, dass die Vorinstanz die Sendung am 25. Juli 1984 postlagernd aufgegeben hat und dass die Sendung noch am gleichen Tage bei der Bestimmungspoststelle eingegangen ist. Die Aufbewahrungsfrist von einem Monat lief demzufolge am 25. August 1984 ab... Der vorinstanzliche Entscheid ist demnach als am 25. August 1984, dem letzten Tag der Aufbewahrungsfrist, zugestellt zu betrachten. Demzufolge ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. September 1984 in Wahrung der durch Art. 106
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
3. a) (Kognition, vgl. BGE 104 V 6 Erw. 1)
b) Gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
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1 | Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
2 | Peuvent être compensées avec des prestations échues: |
a | les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107; |
b | les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que |
c | les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
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1 | Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104 |
2 | Peuvent être compensées avec des prestations échues: |
a | les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107; |
b | les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que |
c | les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108 |
BGE 111 V 99 S. 103
In die Verrechnungsforderung können praxisgemäss auch die Betreibungsspesen und die übrigen Verwaltungskosten miteinbezogen werden (EVGE 1956 S. 190 f., 1953 S. 288; ZAK 1971 S. 508; unveröffentlichte Urteile Fessler vom 12. März 1984 und Oberli vom 30. Juli 1982). Die Verrechnung der geschuldeten Beiträge (ob diese rentenbildend sind oder nicht) mit der Rente darf aber nur insoweit erfolgen, als der Verrechnungsabzug an den monatlichen Renten das betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht beeinträchtigt (BGE 107 V 75 Erw. 2, BGE 106 V 137). Wenn die Einkünfte des Versicherten das Existenzminimum nicht übersteigen, ist eine Verrechnung ausgeschlossen. In diesem Falle hat die Ausgleichskasse grundsätzlich die geschuldeten Beiträge und Verwaltungskosten als uneinbringlich abzuschreiben (Art. 42 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 42 Divers - 1 Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation. |
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1 | Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation. |
2 | Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année. |
3 | Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
4. a) ...
b) In der Vernehmlassung an die Vorinstanz hat die Ausgleichskasse geltend gemacht, dass durch die Verrechnung des ausstehenden Betrages von Fr. 948.-- mit Anteilen von Fr. 316.-- von den drei Monatsrenten (von je Fr. 972.--) keine grosse Härte entstanden sei. Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer habe die Verletzung des Existenzminimums nicht geltend gemacht und sei durch die Verrechnungsbeträge nicht übermässig belastet. Diesen Feststellungen steht die Tatsache gegenüber, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren auf "Zahlungsunfähigkeit", "spärlichen Verdienst", "Ergänzungsleistung" sowie "ausstehenden Wohnungszins" hingewiesen hat und dass die Ausgleichskasse einen Verlustschein des Beschwerdeführers von Fr. 890.-- auflegt. Es liegt deshalb auf der Hand, dass die Vorinstanz - wie zuvor die Verwaltung - bei der Annahme, die Voraussetzungen für die Verrechnung seien gegeben, von einem offensichtlich unvollständigen Sachverhalt ausgegangen ist (Art. 105 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
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1 | Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. |
2 | Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. |
BGE 111 V 99 S. 104
Falls die Ausgleichskasse aufgrund ihrer weiteren Abklärung zum Schluss gelangt, dass die Einkünfte des Beschwerdeführers zu keinem Zeitpunkt das betreibungsrechtliche Existenzminimum überstiegen, wird jede Verrechnung ausgeschlossen sein, und die Kasse wird die verrechneten Fr. 948.-- zurückzuerstatten haben. Im übrigen hat sie vorzugehen, wie das in Erw. 3b festgehalten ist. Übersteigen die Einkünfte des Beschwerdeführers das Existenzminimum, dann darf verrechnet werden. Ergibt sich, dass die Kasse monatlich einen geringeren Betrag als den verfügten hätte verrechnen dürfen, dass aber bei korrekter Verrechnung des niedrigeren Betrages die Beitragsschuld im Zeitpunkt der Neuabklärung bereits getilgt wäre, dann hat es bei der faktisch durchgeführten Verrechnung sein Bewenden: Obwohl dem Beschwerdeführer durch die vollzogene Verrechnung das Existenzminimum nicht gewährleistet war, befindet er sich im Zeitpunkt der Neuüberprüfung nicht in einer anderen Situation, als wenn korrekt verrechnet worden wäre.