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BGE-106-V-137 - 1980-10-03 - BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG) - Art. 11 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 2...
Urteilskopf

106 V 137

33. Extrait de l'arrêt du 3 octobre 1980 dans la cause Bähler contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 137

BGE 106 V 137 S. 137

Extrait des considérants:


2. Aux termes de l'art. 11 al. 1
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Art. 11 [1]  
  1.   Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 1 oder 10 Absatz 1, deren Bezahlung einem obligatorisch Versicherten nicht zumutbar ist, können auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag.
  2.   Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung für einen obligatorisch Versicherten eine grosse Härte bedeutet, kann erlassen werden, wenn ein begründetes Gesuch vorliegt und eine vom Wohnsitzkanton bezeichnete Behörde angehört worden ist. Für diese Versicherten bezahlt der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag. Die Kantone können die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranziehen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne sauraient toutefois être inférieures à la cotisation minimum. Lorsqu'un assuré sans fortune, tenu de payer des cotisations sur un revenu plutôt modeste et ayant des obligations d'entretien envers sa famille, demande la réduction de ses cotisations,


BGE 106 V 137 S. 138


le minimum vital prévu par le droit de la poursuite prend en principe une grande importance (RCC 1979 p. 46). D'autre part, est déterminant pour la qualification de la situation financière de l'assuré l'état de fait qui existe à l'époque où le paiement doit effectivement avoir lieu. Le juge peut cependant se borner à constater que la décision administrative était à cet égard justifiée au moment où elle a été prise (ATF 103 V 52, ATF 98 V 251).

3. En l'occurrence, la commission cantonale de recours n'a pas comparé le revenu net du recourant avec le montant des cotisations AVS/AI/APG de 1978 et 1979, parce qu'elle est partie de l'idée que, dans le cas particulier, l'existence d'une charge trop lourde était d'emblée exclue. Elle en est venue à cette opinion sur la base d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 18 novembre 1954, dont l'Office fédéral des assurances sociales a tiré la règle suivante: "L'existence de la charge trop lourde ne doit en principe plus être admise dès l'instant que les cotisations dues peuvent être compensées ... avec des allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de la montagne" (RCC 1955 p. 108; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, ch. 329).
Mais l'arrêt précité n'a pas la portée que l'Office fédéral des assurances sociales et le premier juge lui prêtent. Il s'agissait en effet d'un paysan de la montagne qui, chaque trimestre, recevait une allocation de 162 fr. et devait payer une cotisation de 17 fr. Dans ces conditions, a déclaré le Tribunal fédéral des assurances, on doit pouvoir exiger de l'assuré qu'il distraie de l'allocation 17 fr. pour l'AVS, qui offre à sa famille une protection à ne pas négliger. Et le tribunal d'ajouter entre parenthèses: "Conformément à l'art. 8 de la loi sur les allocations familiales, la caisse pourra compenser les cotisations dues avec les allocations familiales." Même à l'époque, c'est par extrapolation qu'on a pu tirer de l'arrêt RCC 1955 p. 108 la règle du ch. 329 desdites directives. Mais depuis lors, les cotisations ont augmenté dans une plus forte mesure que les allocations. En l'espèce, celles-là dépassent 2800 fr. par an, tandis que celles-ci sont de 1440 fr. Il n'est donc plus question que d'une compensation partielle, qui ne saurait dispenser d'instruire sur l'existence d'une charge trop lourde. Rendu attentif à cet aspect du problème, l'Office fédéral des

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assurances sociales fait observer que ses directives disposent qu'en principe les cotisations ne peuvent être réduites quand elles sont compensables avec des allocations familiales. Ce texte, ajoute-t-il, n'empêche donc pas d'admettre la charge trop lourde quand le bénéficiaire des allocations doit les utiliser pour assurer ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Cette conception est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur la compensation (ATF 104 V 5 consid. 2b et 4; RCC 1971 p. 478 consid. 3, 1965 p. 362 consid. 3). Elle ne règle toutefois pas de manière satisfaisante la situation de celui qui peut à la rigueur se passer d'allocations mais n'a pas les moyens de payer l'excédent de sa dette de cotisation. La Cour plénière a dès lors été appelée à se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'arrêt RCC 1955 p. 108 et au ch. 329 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs. Elle a estimé que cet arrêt et lesdites directives doivent être interprétés en ce sens que la possibilité de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une allocation familiale ne dispense pas l'administration, saisie d'une demande de réduction de la cotisation, d'examiner si cette dernière ne constitue pas une charge trop lourde; cet examen doit se faire non seulement en tenant compte de la jurisprudence concernant l'art. 20 al. 2
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Art. 20 [1]   Zwangsvollstreckung und Verrechnung bei Renten [2]
  1.   Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen. [3]
  2.   Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden:
a.   die Forderungen aufgrund dieses Gesetzes, des IVG [4], des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952 [5] und des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952 [6] über die Familienzulagen in der Landwirtschaft;
b.   Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;
c.   die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung. [7]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1964 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[4] SR 831.20
[5] SR 834.1
[6] SR 836.1
[7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
mais encore au regard de l'art. 11 al. 1
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Art. 11 [1]  
  1.   Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 1 oder 10 Absatz 1, deren Bezahlung einem obligatorisch Versicherten nicht zumutbar ist, können auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag.
  2.   Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung für einen obligatorisch Versicherten eine grosse Härte bedeutet, kann erlassen werden, wenn ein begründetes Gesuch vorliegt und eine vom Wohnsitzkanton bezeichnete Behörde angehört worden ist. Für diese Versicherten bezahlt der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag. Die Kantone können die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranziehen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
LAVS.
106 V 137 03. Oktober 1980 31. Dezember 1980 Bundesgericht 106 V 137 BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)

Objet Art. 11 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 2...

Répertoire des lois
LAVS 11
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 11 [1]  
  1.   Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
  2.   Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
LAVS 20
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 20 [1]   Exécution forcée et compensation des rentes [2]
  1.   Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. [3]
  2.   Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a.   les créances découlant de la présente loi, de la LAI [4], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile [5], et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [6];
b.   les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c.   les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 831.20
[5] RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain».
[6] RS 836.1
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Répertoire ATF