111 V 51
14. Auszug aus dem Urteil vom 14. Februar 1985 i.S. Bavier gegen Ausgleichskasse Schweizer Wirteverband und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
Regeste (de):
- Art. 85 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- Das Bundesrecht schreibt den Kantonen in Art. 85 Abs. 2 lit. h
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- Im übrigen ist die Regelung des kantonalen Revisionsverfahrens ausschliesslich Sache der Kantone. Die Verfahrensvorschriften in Art. 85 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
Regeste (fr):
- Art. 85 al. 2 LAVS.
- A l'art. 85 al. 2 let. h LAVS, le droit fédéral impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d'une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci (faits ou moyens de preuve nouveaux, influence d'un crime ou d'un délit).
- Pour le reste, il appartient exclusivement aux cantons de régler la procédure cantonale de révision.
- Les dispositions de procédure figurant à l'art. 85 al. 2 let. a à g LAVS concernent uniquement la procédure de recours et ne sont pas applicables à la procédure cantonale de révision.
Regesto (it):
- Art. 85 cpv. 2 LAVS.
- Il diritto federale all'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS prescrive ai cantoni solo il principio della revisione in presenza dei due classici motivi della stessa (nuovi fatti o mezzi di prova, influsso di crimine o delitto su una decisione).
- Per il resto spetta esclusivamente ai cantoni la disciplina della procedura cantonale di revisione.
- Le norme procedurali dell'art. 85 cpv. 2 lett. a-g LAVS riguardano solo la procedura di ricorso e non sono applicabili alla procedura cantonale di revisione.
Erwägungen ab Seite 52
BGE 111 V 51 S. 52
Aus den Erwägungen:
4. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin in ihrem Revisionsentscheid vom 4. März 1983 ohne nähere Begründung Kosten auferlegt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird diesbezüglich ein Verstoss gegen Art. 85 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
BGE 111 V 51 S. 53
der Verfahrenskosten - in gleicher Weise im einen wie im andern Verfahren stellen können, für das Revisionsverfahren auch dann in die Zuständigkeit der Kantone fällt, wenn das Bundesrecht für das Beschwerdeverfahren eine entsprechende Bestimmung aufgestellt hat. b) In seiner ursprünglichen Fassung betraf Art. 85 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entstehungsgeschichte des Militärversicherungsgesetzes, welches in Art. 56 Abs. 1 lit. h
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 56 3. Procédure - 1 Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l'art. 53, et éventuellement celles de l'art. 54, sont remplies. |
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1 | Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l'art. 53, et éventuellement celles de l'art. 54, sont remplies. |
2 | Le Conseil fédéral accorde l'autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l'art. 53 et éventuellement celles de l'art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l'art. 55 ont été déposées. |
3 | La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l'approbation de son règlement par le Conseil fédéral. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
BGE 111 V 51 S. 54
jedoch in der Folge durch eine Bestimmung über das Revisionsverfahren erweitert (erwähntes Protokoll S. 5 ff., 13; vgl. auch S. 108). Dabei stand - wie später bei der Neufassung von Art. 85 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |