111 V 46
12. Extrait de l'arrêt du 14 février 1985 dans la cause Sciboz contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
Regeste (de):
- Art. 108 UVG: Kantonale Verfahrensregeln.
- Art. 108 UVG ist auf jedes Urteil anwendbar, das im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung nach dem 1. Januar 1984 in erster Instanz gefällt worden ist.
Regeste (fr):
- Art. 108 LAA: Règles de procédure cantonale.
- L'art. 108 LAA s'applique à tout jugement rendu en première instance dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire après le 1er janvier 1984.
Regesto (it):
- Art. 108 LAINF: Norme di procedura cantonale.
- L'art. 108 LAINF è applicabile ad ogni giudizio di prima istanza reso dopo il 1o gennaio 1984 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 111 V 46 S. 46
A.- Par décision du 5 janvier 1983, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a considéré Héribert Sciboz comme une personne dépendante, assurée obligatoirement auprès d'elle contre les accidents.
B.- L'intéressé a recouru contre cette décision. Par jugement du 27 avril 1984, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours; elle a mis à la charge du recourant les dépens de la Caisse nationale, tandis qu'elle a réparti par moitié entre les deux parties les frais judiciaires dus à l'Etat.
C.- Héribert Sciboz interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation et demande au Tribunal fédéral des assurances de le déclarer "entrepreneur indépendant". La Caisse nationale conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. En première instance, les frais judiciaires dus à l'Etat ont été répartis par moitié entre les deux parties et le recourant a été
BGE 111 V 46 S. 47
condamné aux dépens de la Caisse nationale (cf. art. 3 de la loi fribourgeoise du 17 novembre 1964 organisant le Tribunal des assurances et les art. 107 ss et 111 ss du Code de procédure civile du 28 avril 1953). Sous l'empire de la LAMA, l'art. 121 de cette loi imposait aux cantons de pourvoir à ce que la procédure relative aux contestations entre un assuré et la Caisse nationale fût aussi simple et rapide que possible. La question des frais et dépens n'étant pas réglée par la loi, il en découlait qu'elle relevait de la compétence des cantons, sous réserve qu'ils respectent les exigences minimales prévues à l'alinéa premier, deuxième phrase de l'article précité. En revanche, depuis le 1er janvier 1984, date de l'entrée en vigueur de la LAA, la procédure est, en principe, gratuite pour les parties (art. 108 al. 1 let. a LAA). La nouvelle loi ne contient aucune disposition transitoire relative au droit de procédure. A défaut de dispositions sur ce point, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur. Cette application immédiate vaut d'autant plus dans les cas où les nouvelles dispositions de procédure sont plus favorables à l'administré (ATF ATF 109 Ib 156 consid. 1; ATF 97 I 924 consid. 2; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 53). Cela présuppose cependant que la nouvelle loi ne prévoie pas d'exception (art. 2 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |
BGE 111 V 46 S. 48
la mesure fixée par le tribunal. Il en résulte que l'autorité cantonale ne pouvait pas mettre à la charge du recourant les dépens alloués à la Caisse nationale.