LAA: Règles de procédure cantonale.
LAA s'applique à tout jugement rendu en première instance dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire après le 1er janvier 1984.
et 111
ss du Code de procédure civile du 28 avril 1953). Sous l'empire de la LAMA, l'art. 121 de cette loi imposait aux cantons de pourvoir à ce que la procédure relative aux contestations entre un assuré et la Caisse nationale fût aussi simple et rapide que possible. La question des frais et dépens n'étant pas réglée par la loi, il en découlait qu'elle relevait de la compétence des cantons, sous réserve qu'ils respectent les exigences minimales prévues à l'alinéa premier, deuxième phrase de l'article précité. En revanche, depuis le 1er janvier 1984, date de l'entrée en vigueur de la LAA, la procédure est, en principe, gratuite pour les parties (art. 108 al. 1 let. a
LAA). La nouvelle loi ne contient aucune disposition transitoire relative au droit de procédure. A défaut de dispositions sur ce point, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur. Cette application immédiate vaut d'autant plus dans les cas où les nouvelles dispositions de procédure sont plus favorables à l'administré (ATF ATF 109 Ib 156 consid. 1; ATF 97 I 924 consid. 2; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 53). Cela présuppose cependant que la nouvelle loi ne prévoie pas d'exception (art. 2 al. 1
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
||||||
| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
LAA s'applique au jugement rendu dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire par la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg après le 1er janvier 1984. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient mettre des frais de justice à la charge des parties. Le même principe s'applique en ce qui concerne les dépens auxquels le recourant a été condamné en première instance. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. g
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
||||||
| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||