111 IV 180
46. Urteil des Kassationshofes vom 26. November 1985 i.S. B. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 44 BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (EMKG).
- Wer in Inseraten vergoldetes und versilbertes Besteck unter der Bezeichnung "Goldbesteck" bzw. "Silberbesteck" anbietet, erfüllt den Tatbestand von Art. 44
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux
LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: a sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; b appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 2 L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 3 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.
Regeste (fr):
- Art. 44 LF sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP).
- Celui qui, dans une annonce, offre des couverts dorés et argentés sous la désignation "couverts d'or" resp. "d'argent" se rend coupable d'infraction à l'art. 44 LCMP. Cette disposition pénale ne vise pas seulement l'usage de désignations illicites, c'est-à-dire susceptibles de tromper autrui, sur la marchandise elle-même, mais aussi l'usage de telles désignations dans des annonces.
Regesto (it):
- Art. 44 LF sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP).
- Chi, in avvisi pubblicitari, offre posate dorate o argentate sotto la denominazione "posate d'oro", rispettivamente "posate d'argento", commette il reato di cui all'art. 44 LCMP. Questa disposizione penale punisce non solo l'uso di denominazioni illecite, ossia atte a trarre in inganno, apposte sulla merce stessa, ma anche l'uso di tali denominazioni in avvisi pubblicitari.
Sachverhalt ab Seite 180
BGE 111 IV 180 S. 180
A.- B. gab als Verantwortlicher der Firma R. im Jahre 1983 im "WIR-Pionier", dem offiziellen Organ der WIR-Wirtschaftsringgenossenschaft, und im "Diners Club Magazine" mehrere Male Inserate auf, in welchen er unter der fett und teilweise gross gedruckten Überschrift "Goldbesteck" und "Silberbesteck" vergoldetes und versilbertes Besteck aus rostfreiem Stahl zum Kauf anbot.
BGE 111 IV 180 S. 181
B.- Auf Strafanzeige des Zentralamtes für Edelmetallkontrolle der schweizerischen Zollverwaltung vom 11. Januar 1984 hin büsste der Amtsstatthalter von Luzern-Land B. am 5. Juni 1984 wegen Widerhandlung gegen Art. 44 Abs. 1 des BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren vom 20. Juni 1933 (EMKG; SR 941.31) mit Fr. 700.--. Das Amtsgericht Luzern-Land sprach B. auf dessen Einsprache hin am 20. August 1984 von Schuld und Strafe frei und überband sämtliche Verfahrenskosten dem Kanton Luzern. Auf Appellation der schweizerischen Bundesanwaltschaft und Anschlussappellation der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern büsste die II. Kammer des Obergerichts des Kantons Luzern B. am 2. Mai 1985 wegen Widerhandlung gegen Art. 6
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 8 - 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
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1 | Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
2 | Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. |
3 | Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. |
4 | Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
C.- Der Gebüsste führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern sei aufzuheben und der Entscheid des Amtsgerichts Luzern-Land, durch den er freigesprochen wurde, sei zu bestätigen. Die schweizerische Bundesanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern beantragen in ihren Vernehmlassungen die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Bei den vom Beschwerdeführer in den Inseraten angebotenen Bestecken handelt es sich um Bestecke aus rostfreiem Stahl mit einer weniger als 1 Mikron dicken Gold- bzw. Silberschicht und damit unbestrittenermassen um sogenannte Ersatzwaren im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 2 - 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
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1 | Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
2 | Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale. |
3 | Par similis, on entend: |
a | les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux; |
b | les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
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1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 3 - 1 Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s'exprime en millièmes. |
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1 | Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s'exprime en millièmes. |
2 | Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale.7 |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 2 - 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
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1 | Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
2 | Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale. |
3 | Par similis, on entend: |
a | les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux; |
b | les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages. |
BGE 111 IV 180 S. 182
der Veräusserung anfertigt, anfertigen lässt oder einführt, feilbietet oder verkauft, wird, sofern er diese Handlung vorsätzlich begeht, mit Busse von 50 bis zu 20'000 Franken oder mit Gefängnis von drei Tagen bis zu einem Jahr bestraft, wobei die beiden Strafen verbunden werden können (Art. 44 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
2. Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, Art. 44
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
3. a) Der Kassationshof des Bundesgerichts hatte sich im Entscheid vom 24. Februar 1976 i.S. L. nur mit der Frage der Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 44 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
BGE 111 IV 180 S. 183
unwahrer Angaben über den Goldgehalt etc. in Prospekten den Tatbestand von Art. 44 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 7 - 1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
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1 | Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
2 | Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. |
3 | Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 10 - 1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels. |
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1 | Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels. |
2 | L'empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 14 - Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 17 - 1 Si l'ouvrage présenté au contrôle n'est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l'indication du titre apposée sur l'ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise. |
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1 | Si l'ouvrage présenté au contrôle n'est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l'indication du titre apposée sur l'ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise. |
2 | Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l'ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
3 | Si la contestation est fondée, sans qu'on puisse admettre qu'il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l'ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l'ouvrage. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
BGE 111 IV 180 S. 184
Den Tatbestand von Art. 44 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
4. Es ist somit zu prüfen, ob die in den fraglichen Inseraten für Ersatzwaren verwendeten Ausdrücke "Goldbesteck" bzw. "Silberbesteck" im Sinne von Art. 44 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
b) Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 7 - 1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
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1 | Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
2 | Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. |
3 | Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé. |
BGE 111 IV 180 S. 185
Ersatzwaren (vgl. Art. 8 Abs. 3
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 8 - 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
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1 | Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
2 | Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. |
3 | Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. |
4 | Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
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1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass die Publikationsorgane, in denen seine Inserate erschienen, Konsumenten mit einer erhöhten Kaufkraft ansprechen, die in der Regel etwas von Edelmetallwaren verstehen, ist eine nicht belegte Hypothese. Der im Text der Inserate verwendete Ausdruck "Solinger Qualitätsfabrikat" weckt entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nicht unwillkürlich die Assoziation zu Stahl. Die Stadt Solingen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist nach den zutreffenden Bemerkungen der Bundesanwaltschaft in der Vernehmlassung
BGE 111 IV 180 S. 186
zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde bekannt für qualitativ hochstehende Bestecke. Im übrigen stellt der Beschwerdeführer offensichtlich zu hohe Anforderungen an den Leser seiner Inserate, wenn er ihm zumutet, aufgrund des Begriffs "Solinger Qualitätsfabrikat" zu erkennen, dass es sich bei den in den fett gedruckten Inseratüberschriften als "Gold- und Silberbesteck" bezeichneten Waren nicht um Edelmetallwaren und nicht einmal um Doubléwaren, sondern um blosse Ersatzwaren handelt. Auch aufgrund der im Inserattext genannten Preise (zwischen 1000 und 2000 Franken für ein 72teiliges Besteck) konnte der unerfahrene Laie nicht ohne weiteres auf den wahren Sachverhalt schliessen, zumal die Preise in einzelnen Inseraten als aussergewöhnlich günstig ("aus Gegengeschäft zum Sonderpreis", "statt Fr. 3400.-- Fr. 1700.--") dargestellt wurden und die Ware "im eleganten Attaché-Koffer" bzw. "im Luxus-Koffer" angeboten wurde, was übrigens ebenfalls darauf hinweist, dass der Beschwerdeführer den in diesen Geschäften unerfahrenen Versandhauskunden ansprach. Der Beschwerdeführer kann sich schliesslich zu seiner Entlastung auch nicht auf die im Inserattext verwendeten Begriffe "vergoldet" bzw. "versilbert" berufen, welche als solche korrekt waren (siehe dazu Art. 8 Abs. 2
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 8 - 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
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1 | Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
2 | Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. |
3 | Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. |
4 | Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
BGE 111 IV 180 S. 187
Irrtums tatsächlich ein Geschäft abschloss. Die Eignung zur Täuschung genügt. Diese kann entgegen den Andeutungen im erstinstanzlichen Entscheid auch dann gegeben sein, wenn ein Irrtum schon bei relativ geringer Aufmerksamkeit vermeidbar und die Täuschung daher nicht im Sinne des Betrugstatbestands (Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |