SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 8 - 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
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1 | Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
2 | Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. |
3 | Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. |
4 | Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 2 - 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
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1 | Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
2 | Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale. |
3 | Par similis, on entend: |
a | les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux; |
b | les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
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1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 3 - 1 Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s'exprime en millièmes. |
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1 | Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s'exprime en millièmes. |
2 | Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale.7 |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 2 - 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
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1 | Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. |
2 | Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale. |
3 | Par similis, on entend: |
a | les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux; |
b | les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 7 - 1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
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1 | Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
2 | Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. |
3 | Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 10 - 1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels. |
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1 | Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels. |
2 | L'empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 14 - Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 17 - 1 Si l'ouvrage présenté au contrôle n'est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l'indication du titre apposée sur l'ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise. |
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1 | Si l'ouvrage présenté au contrôle n'est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l'indication du titre apposée sur l'ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise. |
2 | Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l'ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
3 | Si la contestation est fondée, sans qu'on puisse admettre qu'il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l'ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l'ouvrage. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 7 - 1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
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1 | Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. |
2 | Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. |
3 | Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 8 - 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
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1 | Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
2 | Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. |
3 | Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. |
4 | Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
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1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 6 - Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 8 - 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
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1 | Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. |
2 | Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. |
3 | Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. |
4 | Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |