Urteilskopf
111 II 504
94. Sentenza del 28 maggio 1985 della I Corte civile nella causa Costrè contro Ufficio federale della proprietà intellettuale (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 504
BGE 111 II 504 S. 504
A.- Francesco Costrè è titolare del brevetto svizzero n. 615.859-6. Quest'ultimo si è estinto il 30 gennaio 1984 in seguito al mancato pagamento dell'ottava tassa annuale che, per mantenere il brevetto, avrebbe dovuto essere versata il 31 luglio 1984 al più tardi. Il 22 luglio 1984 l'interessato aveva dato ordine alla Banca X. di pagare la tassa annuale. L'ordine però è stato eseguito solo il 3 agosto. Secondo le dichiarazioni della banca, tale ritardo è stato dovuto all'assenza del responsabile dell'ufficio corrispondenza, il quale a causa di un incidente era mancato sul lavoro dal 22 luglio al 2 agosto 1984. Il 9 agosto 1984 l'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha notificato al titolare l'avviso d'annullamento del brevetto. Francesco Costrè ha formulato allora una domanda di reintegrazione nello stato
BGE 111 II 504 S. 505
anteriore, che tuttavia è stata respinta dall'Ufficio il 20 dicembre 1984.
B.- Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale il ricorrente chiede l'accoglimento della domanda di reintegrazione nello stato anteriore e, di conseguenza, l'annullamento della decisione citata. L'Ufficio federale della proprietà intellettuale postula la reiezione del gravame.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. a) L'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha applicato alla fattispecie l'art. 47
della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (LBI). Ha reputato che il titolare del brevetto non poteva prevalersi dell'assenza di colpa, visto che per legge la colpa del mandatario e degli ausiliari di quest'ultimo gli è opponibile. Ora, la banca incaricata di effettuare il pagamento è stata giudicata colpevole del ritardo intervenuto non avendo saputo adottare misure appropriate per far fronte all'assenza dell'impiegato responsabile. Richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI) ha ritenuto che la banca doveva essere considerata un'ausiliaria giusta l'art. 101
CO e che il titolare del brevetto rispondeva quindi degli atti e delle colpe di costei come dei propri. b) Il ricorrente sostiene che alla banca non può essere imputata colpa alcuna; l'istituto, infatti, sarebbe stato impedito, per motivi di forza maggiore, di eseguire a tempo debito il pagamento di cui era incaricato. Egli invoca pure la piccolezza della banca e l'assenza di personale durante i mesi estivi, circostanze che giustificherebbero l'impossibilità da parte dell'istituto di sopperire all'assenza del responsabile. Il ricorrente contesta inoltre che la banca possa essere definita un'ausiliaria a mente dell'art. 101
CO. Conclude rilevando una sostanziale differenza tra l'anticipazione degli sborsi prevista dall'art. 151
OG e la scadenza delle tasse annuali dell'art. 47
LBI.
2. Contrariamente alle asserzioni del ricorrente, è indubbio che la banca ha commesso un errore. Un istituto bancario, per quanto piccolo, deve poter far fronte in breve tempo a un imprevisto quale la subitanea assenza di un impiegato. Questo compito di diligenza sussiste in particolare nel caso di sostituzione degli impiegati incaricati di eseguire ordini sottoposti a scadenza, come lo sono spesso quelli di pagamento. Visto che nulla è stato accertato quanto alle misure che la
BGE 111 II 504 S. 506
banca avrebbe preso per ovviare all'assenza del proprio impiegato, essa deve essere riconosciuta colpevole.
3. Resta da vedere se la negligenza della banca possa essere imputata al titolare del brevetto, così da giustificare il rigetto della domanda di reintegrazione nello stato anteriore. a) Giusta l'art. 47
LBI può essere reintegrato nello stato anteriore il richiedente o il titolare del brevetto che renda verosimile di essere stato impedito, senza sua colpa, di osservare un termine impartito dalla legge o dall'UFPI. La giurisprudenza ha stabilito peraltro che alla colpa del richiedente devono essere assimilate quelle del suo mandatario e degli ausiliari di quest'ultimo (DTF 108 II 156 segg. e decisioni ivi citate). Scostandosi intenzionalmente dalla giurisprudenza tedesca, come pure da una posizione più larga che aveva adottato in un primo tempo, il Tribunale federale ha applicato per analogia e senza restrizione alcuna l'art. 101
CO al caso dell'art. 47
LBI e ha imputato al richiedente il comportamento dell'ausiliario cui era stata affidata l'esecuzione di un compito, facendolo rispondere come se avesse agito di persona (DTF 108 II 158 /159, DTF 94 I 249 segg., DTF 90 I 188 segg.). Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata (sentenze inedite in re Société de fabrication d'éléments catalytiques del 5 marzo 1985 e in re Rexnord Inc. del 29 gennaio 1985), nonostante le critiche della dottrina (cfr. RIEDERER, Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht, tesi, Zurigo 1977, pag. 71 segg. e 118). b) La giurisprudenza relativa all'art. 47
LBI tende oggi a un parallelismo con quella inerente all'art. 35
OG (cfr. DTF 108 II 159 consid. b in fine, che si riferisce in particolare a DTF 107 Ia 169 e DTF 96 I 164). Il Tribunale federale ha precisato infatti che sotto il profilo dell'art. 35
OG la parte o l'avvocato che, per l'anticipo delle spese, ricorre a un ausiliario, risponde degli atti di quest'ultimo come dei propri (art. 101
CO) e che ausiliario non è solo chi è soggetto all'autorità della parte o del mandatario di lei (come per esempio la segretaria di un avvocato), ma pure chi, pur non mantenendo regolarmente rapporti giuridici con la parte o con il di lei mandatario, presta loro il suo concorso (DTF 107 Ia 169 consid. 2a). Benché l'applicazione dell'art. 101
CO all'art. 35
OG non sia sempre stata pacifica (DTF 78 IV 133, DTF 96 I 472, DTF 104 II 64; sentenza non pubblicata in re Blank del 27 novembre 1978; in
BGE 111 II 504 S. 507
re Rawal del 27 giugno 1979; in re Brentsch Immobilien AG del 21 maggio 1980; Revue de droit administratif et de droit fiscal 1981, pag. 256; DTF 107 Ia 168), è auspicabile che la colpa degli ausiliari abbia le conseguenze appena descritte anche sulle domande di restituzione dei termini a norma dell'art. 47
LBI.
Ammessa l'applicabilità dell'art. 101
CO al caso concreto, rimane da esaminare se il banchiere incaricato dalla parte (o dal suo mandatario) di eseguire un pagamento a un terzo, debba essere considerato come un ausiliario. Ausiliaria è ogni persona alla quale il debitore affida l'esecuzione di un'obbligazione, poco importando la natura giuridica del rapporto esistente tra la parte e l'ausiliario e, segnatamente, l'esistenza di una subordinazione o di una possibilità di sorveglianza (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, II edizione, n. 1641 e 1644; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, pag. 313; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, pag. 499; KOLLER, Die Haftung für den Erfüllungsgehilfen, Zurigo 1980, pag. 56 seg.; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, III edizione, pag. 318). La banca incaricata da un debitore di effettuare un pagamento deve essere considerata come un'ausiliaria nel senso dell'art. 101
CO. Non vi è quindi motivo per non imputare al ricorrente l'omissione in esame. Né si vede, da ultimo, quale differenza dovrebbe esistere tra l'anticipo richiesto per le spese giudiziarie e il pagamento di una tassa annuale di brevetto.
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
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94. Sentenza del 28 maggio 1985 della I Corte civile nella causa Costrè contro Ufficio federale della proprietà intellettuale (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Wiedereinsetzung in den früheren Stand bei versäumter Bezahlung der Jahresgebühren (Art. 47 PatG).
- Die Bank, die vom Patentinhaber mit der Bezahlung der Jahresgebühren beauftragt wird, ist als Hilfsperson im Sinn von Art. 101 OR zu betrachten. Ihre Säumnis fällt deshalb auf den Patentinhaber zurück.
Regeste (fr):
- Réintégration en l'état antérieur en cas de défaut de paiement d'une annuité (art. 47
LBI).RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
Art. 47
1. Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. 2. La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. 3. La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). 4. L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. - La banque chargée par le titulaire d'un brevet de payer la taxe annuelle doit être considérée comme un auxiliaire au sens de l'art. 101
CO; une éventuelle omission de sa part est dès lors opposable au titulaire du brevet.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 101
1. Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] 2. Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. 3. Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Regesto (it):
- Reintegrazione nello stato anteriore per mancato versamento della tassa annuale (art. 47
LBI).RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
Art. 47
1. Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. 2. La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. 3. La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). 4. L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. - La banca cui il titolare di un brevetto affida l'incarico di pagare la tassa annuale dev'essere ritenuta un'ausiliaria nel senso dell'art. 101
CO; una sua eventuale omissione ricade quindi sull'interessato.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 101
1. Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] 2. Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. 3. Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
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BGE 111 II 504 S. 504
A.- Francesco Costrè è titolare del brevetto svizzero n. 615.859-6. Quest'ultimo si è estinto il 30 gennaio 1984 in seguito al mancato pagamento dell'ottava tassa annuale che, per mantenere il brevetto, avrebbe dovuto essere versata il 31 luglio 1984 al più tardi. Il 22 luglio 1984 l'interessato aveva dato ordine alla Banca X. di pagare la tassa annuale. L'ordine però è stato eseguito solo il 3 agosto. Secondo le dichiarazioni della banca, tale ritardo è stato dovuto all'assenza del responsabile dell'ufficio corrispondenza, il quale a causa di un incidente era mancato sul lavoro dal 22 luglio al 2 agosto 1984. Il 9 agosto 1984 l'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha notificato al titolare l'avviso d'annullamento del brevetto. Francesco Costrè ha formulato allora una domanda di reintegrazione nello stato
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anteriore, che tuttavia è stata respinta dall'Ufficio il 20 dicembre 1984.
B.- Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale il ricorrente chiede l'accoglimento della domanda di reintegrazione nello stato anteriore e, di conseguenza, l'annullamento della decisione citata. L'Ufficio federale della proprietà intellettuale postula la reiezione del gravame.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. a) L'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha applicato alla fattispecie l'art. 47
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||
2. Contrariamente alle asserzioni del ricorrente, è indubbio che la banca ha commesso un errore. Un istituto bancario, per quanto piccolo, deve poter far fronte in breve tempo a un imprevisto quale la subitanea assenza di un impiegato. Questo compito di diligenza sussiste in particolare nel caso di sostituzione degli impiegati incaricati di eseguire ordini sottoposti a scadenza, come lo sono spesso quelli di pagamento. Visto che nulla è stato accertato quanto alle misure che la
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banca avrebbe preso per ovviare all'assenza del proprio impiegato, essa deve essere riconosciuta colpevole.
3. Resta da vedere se la negligenza della banca possa essere imputata al titolare del brevetto, così da giustificare il rigetto della domanda di reintegrazione nello stato anteriore. a) Giusta l'art. 47
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
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| Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. | ||||||
| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. | ||||||
| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. | ||||||
| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||
BGE 111 II 504 S. 507
re Rawal del 27 giugno 1979; in re Brentsch Immobilien AG del 21 maggio 1980; Revue de droit administratif et de droit fiscal 1981, pag. 256; DTF 107 Ia 168), è auspicabile che la colpa degli ausiliari abbia le conseguenze appena descritte anche sulle domande di restituzione dei termini a norma dell'art. 47
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. | ||||||
| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||
Ammessa l'applicabilità dell'art. 101
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Répertoire des lois
CO 101
LBI 47
OJ 35OJ 151
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 47 |
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| Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. | ||||||
| La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. | ||||||
| La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). | ||||||
| L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. | ||||||