111 II 378
75. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1985 dans la cause dame C. contre S.I. X. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Mietzinserhöhung wegen Kostensteigerung und Mehrleistung (Art. 15 Abs. 1 lit. b BMM; Art. 9-10 VMM); Pflicht des Vermieters, die Erhöhung zu begründen (Art. 13a Abs. 2 VMM).
- 1. Um den Umfang der Kostensteigerung zu bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. b BMM, Art. 9 VMM), muss der Durchschnitt der in den Jahren vor der letzten Mietzinsfestsetzung angefallenen Kosten mit den durchschnittlichen Kosten der darauffolgenden Jahre verglichen werden. Umstände, die eine Abweichung von dieser Regel gestatten (E. 2).
- 2. Notwendigkeit, die für die Berechnung des Ertrags aus den wertvermehrenden Investitionen erforderlichen Elemente zu bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. b BMM, Art. 10 VMM; E. 5).
- 3. Art. 13a Abs. 2 VMM findet nur auf das Schlichtungsverfahren Anwendung (E. 3).
Regeste (fr):
- Majoration du loyer pour cause de hausse des coûts et de prestations supplémentaires (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 9-10 OSL); obligation incombant au bailleur de motiver les hausses (art. 13a al. 2 OSL).
- 1. Pour déterminer l'importance de la hausse des coûts (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 9 OSL), il y a lieu de comparer la moyenne des charges relatives aux années ayant précédé la dernière fixation de loyer avec la moyenne des charges des années postérieures. Circonstances pouvant justifier une dérogation à cette règle (consid. 2).
- 2. Nécessité de déterminer les éléments permettant de calculer le taux de rendement des investissements à plus-value (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 10 OSL; consid. 5).
- 3. L'art. 13a al. 2 OSL ne s'applique qu'à la procédure de conciliation (consid. 3).
Regesto (it):
- Aumento della pigione in seguito a rincaro e a prestazioni suppletive (art. 15 cpv. 1 lett. b DAL, art. 9
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 9 Tâches en cas de danger d'origine spatiale - 1 En cas de danger dû à la chute d'un satellite ou de tout autre objet spatial, à l'impact d'une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes:
1 En cas de danger dû à la chute d'un satellite ou de tout autre objet spatial, à l'impact d'une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes: a elle assure la réception des messages d'alerte de l'Agence spatiale européenne; b elle veille à ce que les autorités fédérales compétentes, les exploitants d'infrastructures critiques et les autorités et services spécialisés des cantons reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates. 2 En cas d'événement ayant des conséquences en Suisse, elle peut prendre les mesures d'urgence suivantes: a si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; b au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; c en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population, informe celle-ci et édicte des consignes de comportement. SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 10 Tâches en cas d'autre danger - Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:
a en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation4; b en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5; c en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population6. SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 10 Tâches en cas d'autre danger - Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:
a en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation4; b en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5; c en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population6. - 1. Per stabilire l'entità del rincaro (art. 15 cpv. 1 lett. b DAL, art. 9
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 9 Tâches en cas de danger d'origine spatiale - 1 En cas de danger dû à la chute d'un satellite ou de tout autre objet spatial, à l'impact d'une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes:
1 En cas de danger dû à la chute d'un satellite ou de tout autre objet spatial, à l'impact d'une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes: a elle assure la réception des messages d'alerte de l'Agence spatiale européenne; b elle veille à ce que les autorités fédérales compétentes, les exploitants d'infrastructures critiques et les autorités et services spécialisés des cantons reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates. 2 En cas d'événement ayant des conséquences en Suisse, elle peut prendre les mesures d'urgence suivantes: a si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; b au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; c en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population, informe celle-ci et édicte des consignes de comportement. - 2. Necessità di determinare gli elementi che permettono di calcolare il saggio del reddito proveniente dagli investimenti per migliorie di valorizzazione (art. 15 cpv. 1 lett. b DAL, art. 10
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 10 Tâches en cas d'autre danger - Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:
a en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation4; b en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5; c en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population6. - 3. L'art. 13a cpv. 2
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 10 Tâches en cas d'autre danger - Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:
a en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation4; b en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5; c en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population6.
Sachverhalt ab Seite 379
BGE 111 II 378 S. 379
A.- Par contrat du 18 mai 1973, portant effet au 1er avril 1974, S.I. X. S.A. a remis à bail à C. un appartement sis dans le bâtiment locatif dont elle est propriétaire à Genève. Dès le 1er avril 1976, le loyer annuel a été fixé à 6'156 francs sans les charges. En 1981, S.I. X. S.A. a fait exécuter des travaux devisés à 887'600 francs, consistant dans un nouvel agencement des cuisines et dans le remplacement des colonnes de chute. La bailleresse a fait notifier le 23 juillet 1980 une hausse du loyer, qui était porté à 7'116 francs, sans les charges, dès le 1er avril 1981.
B.- C. ayant fait opposition, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, statuant le 27 janvier 1983, a rejeté la demande de S.I. X. S.A. tendant à faire admettre la hausse de loyer litigieuse. Le 11 février 1985, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a admis un appel de la bailleresse, annulé le premier jugement et fixé le loyer annuel à 6'714 francs, sans les charges, dès le 1er avril 1981.
C.- Dame C., veuve et seule héritière de C., recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La hausse de loyer en cause n'est litigieuse qu'en ce qui concerne le taux correspondant à des hausses de coûts et à des prestations supplémentaires de la bailleresse, au sens des art. 15 al. 1 lettre b AMSL et 10 OSL. Les autres facteurs de hausse ou de baisse pris en compte par la Chambre d'appel ne sont pas contestés par la recourante. S'agissant de l'augmentation des charges d'exploitation, la locataire estime que la Chambre d'appel a pris à tort, comme terme de comparaison, la moyenne des charges de 1974 à 1976 au lieu de celle relative aux seules années 1974 et 1975. En ce qui concerne les prestations supplémentaires de la bailleresse, elle fait valoir que la hausse de loyer n'a pas été dûment motivée par l'intimée qui n'a
BGE 111 II 378 S. 380
pas fourni de pièces justificatives à ce sujet, contrairement aux dispositions de l'art. 13a al. 2 OSL applicables, selon elle, non seulement au cours de la procédure de conciliation, mais également durant toute la procédure judiciaire subséquente. Il est ensuite reproché à la Chambre d'appel d'avoir pris en considération des travaux de la bailleresse qui n'étaient pas encore achevés à la date prévue pour l'entrée en vigueur de la hausse de loyer sollicitée. Enfin, il lui est fait grief d'avoir retenu un taux trop élevé pour la couverture des frais d'intérêt et d'amortissement causés par les investissements effectués pour le nouvel agencement des cuisines et le remplacement des colonnes de chute. Il convient d'examiner successivement ces différents moyens.
2. Pour déterminer l'importance de la hausse des coûts (art. 15 al. 1 lettre b AMSL), la cour cantonale considère, à juste titre, en se référant à la jurisprudence fédérale, qu'il convient de comparer la situation existant lors de la dernière fixation de loyer - en l'espèce le 1er avril 1976 - avec la situation existant lors de la date prévue pour l'entrée en force de la hausse sollicitée - en l'espèce le 1er avril 1981. Elle compare ensuite la moyenne des charges durant les années 1974 à 1976 avec la moyenne des charges entre les années 1977 à 1980. En cela elle s'est écartée de la méthode suivie dans les deux arrêts du Tribunal fédéral qu'elle cite (SJ 1981 p. 190, 508 et 509; cf. aussi ATF 106 II 362); dans ces deux cas, le Tribunal fédéral avait déterminé l'état des coûts sur la base des chiffres relatifs aux années qui avaient précédé la dernière fixation de loyer. Cette jurisprudence doit être confirmée dans son principe. Sans doute, la règle peut-elle appeler des adaptations suivant les cas, en particulier lorsque les comptes d'un exercice comportent des chiffres anormalement bas ou hauts - reflétant donc mal la moyenne des coûts d'entretien -, lorsque la conjoncture accuse une forte hausse - au point que la moyenne refléterait mal l'état des coûts au moment déterminant - ou encore lorsque les deux parties se sont fondées sur des coûts prévisibles d'un certain montant. A ce défaut, cependant, la moyenne des coûts des exercices antérieurs est la mieux à même d'exprimer l'état des coûts lors d'une fixation de loyer. En l'espèce, faute d'indications justifiant une dérogation, il convient donc de s'en tenir à cette règle. Pour 1974 et 1975 la moyenne des charges a été de 110'338 francs 50 alors que, pour les années 1976 à 1980, elle a
BGE 111 II 378 S. 381
été de 117'056 francs 20, ce qui représente une augmentation de 6'718 francs, soit, par rapport à un état locatif de 323'082 francs au 6 décembre 1975, de 2,08%. L'augmentation de loyer, en raison de la hausse des coûts, ne peut dès lors être admise qu'à concurrence de ce pourcentage.
3. a) L'art. 13a al. 2 OSL énonce qu'au cours de la procédure de conciliation, le locataire peut exiger la présentation des pièces utiles pour tous les motifs que le bailleur fait valoir. Selon son texte même, cette disposition ne s'applique qu'à la procédure de conciliation. On ne saurait, au demeurant, y voir l'expression d'un principe général de procédure ressortissant au droit fédéral et applicable devant l'autorité judiciaire cantonale chargée de statuer sur le caractère abusif d'un loyer. En effet, conformément à l'art. 64 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
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2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
4. Le grief de violation de l'art. 15 al. 1 lettre b AMSL du fait que la hausse de loyer imposée au preneur précéderait l'achèvement des travaux constitutifs de prestations supplémentaires devient sans objet, dès lors que l'intimée a déclaré qu'elle renonçait à demander la majoration de loyer jusqu'à fin septembre 1981. Il sied d'en donner acte aux parties.
BGE 111 II 378 S. 382
Pour le surplus, il n'est point contesté que, moyennant le respect des formes prévues par l'art. 18
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3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
5. L'art. 15 al. 1 lettre b AMSL prévoit un facteur de hausse du fait des prestations supplémentaires du bailleur. Selon l'art. 10 al. 1
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe - 1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
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1 | Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
2 | Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.34 |
3 | Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.35 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe - 1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
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1 | Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
2 | Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.34 |
3 | Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe - 1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
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1 | Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
2 | Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.34 |
3 | Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.35 |
BGE 111 II 378 S. 383
méconnaît le texte même de l'arrêt attaqué selon lequel "5 1/4% ... était de 1/4% supérieur au taux moyen des intérêts ...". Il résulte des chiffres retenus par la cour cantonale que, pour des travaux entraînant une plus-value de 443'800 francs, la part annuelle répercutée sur les locataires est de 52'885 francs 50, ce qui équivaut à environ 11,9% de l'investissement, dont 5,25% correspondent au taux hypothécaire de premier rang appliqué en 1981 par la Banque hypothécaire du canton de Genève et augmenté de 1/4%, et 6,65% à une majoration pour la couverture des frais d'amortissement. Ce rendement de 11,9% sur les investissements assimilés à plus-value est sensiblement plus élevé que celui qui avait été retenu par les juridictions cantonales dans l'affaire Benso (6,25%, soit 1/2% de plus que le taux hypothécaire de premier rang). Certes, le Tribunal fédéral s'était demandé, dans l'arrêt précité (ATF 110 II 410), si ce dernier taux tenait suffisamment compte du droit à l'amortissement et à la couverture des frais d'entretien prévu par l'art. 10 al. 2
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe - 1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
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1 | Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
2 | Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.34 |
3 | Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.35 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe - 1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.33 |
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2 | Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.34 |
3 | Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.35 |
BGE 111 II 378 S. 384
rendement en procédant à une ventilation des frais selon la nature des travaux entrepris - transformation des cuisines, d'une part, et remplacement des colonnes de chute, d'autre part -, la durée de vie - différente - de ces deux catégories de travaux à plus-value et les frais d'entretien prévisibles pour chacune d'elles. De même, la cour cantonale devra tenir compte de l'incidence des premiers amortissements sur le montant des intérêts futurs à payer, dès lors que le solde en capital diminue progressivement avec les années (cf., à cet égard, la remarque de GMÜR/CAVIEZEL, op.cit., p. 62 et la formule mathématique reproduite par MEYER, op.cit., p. 113).