Urteilskopf

111 II 371

72. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Dezember 1985 i.S. Bank in Menziken gegen Adosped Transport AG (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 372

BGE 111 II 371 S. 372

A.- Die Meto-Bau AG beauftragte 1981 die ITG Gebr. Gondrand AG (Gondrand) mit Strassentransporten von Würenlingen nach Jeddah (Saudiarabien). Der Auftrag ging von der Gondrand über die Adosped Transport AG (Adosped) an die Trans Road Service, die ihn ihrerseits einem Dritten überliess. In der zweiten Hälfte des Jahres 1981 wurden die Frachtverträge abgeschlossen und die Transporte ausgeführt. Die Trans Road behauptete, die Adosped schulde ihr noch Frachtlohn, den sie an die Bank in Menziken abtrat; am 10. November 1982 fiel sie in Konkurs.


B.- Am 6. Juli 1984 klagte die Bank in Menziken beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Adosped auf Zahlung von Fr. 100'094.15 nebst Zins zu 5% seit 3. Dezember 1981. Das Handelsgericht wies die Klage am 1. Juli 1985 ab, da es die Forderung für verjährt hielt. Das Bundesgericht weist die dagegen gerichtete Berufung ab.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Die Klägerin rügt einzig, der Anspruch auf Frachtlohn sei entgegen der Vorinstanz nicht nach Art. 32 Ziff. 1 des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR) vom 19. Mai 1956 (AS 1970 S. 864) verjährt, sondern unterliege der zehnjährigen Frist von Art. 127
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 127  
  Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR; Art. 32 Ziff. 1 CMR gelte nicht für Lohnforderungen des Frachtführers. Der Standpunkt der Klägerin ist offensichtlich unbegründet. Literatur und Rechtsprechung unterstellen sämtliche Ansprüche aus einem Vertrag, der in den Geltungsbereich des Übereinkommens fällt, der einjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 32 Ziff. 1, also auch Forderungen des Frachtführers (Urteil des BGH vom 28. Februar 1975, in Versicherungsrecht 1975, S. 445;

BGE 111 II 371 S. 373


HELM, Grosskommentar zum Handelsgesetzbuch, Anm. 1 mit Hinweisen und 7 zu § 452, Anhang III; GLÖCKNER/MUTH, Leitfaden zur CMR, N. 2 und N. 7 zu Art. 32 mit Hinweisen; NICKEL-LANZ, La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, Diss. Lausanne 1976, S. 161 Ziff. 212 a.E. mit Hinweis). Dass sämtliche Voraussetzungen der Anwendbarkeit des Übereinkommens (Art. 1 Ziff. 1
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique

Art. 1   Définitions
  Aux fins du présent Protocole:«Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);«Communication électronique» signifie l'information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l'information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;«Lettre de voiture électronique» signifie une lettre de voiture émise au moyen d'une communication électronique par le transporteur, l'expéditeur ou toute autre partie intéressée à l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;«Signature électronique» signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification.
CMR) erfüllt sind, wird zu Recht nicht angefochten. Regelt das Übereinkommen den Vertrag umfassend, geht es auch Art. 127
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 127  
  Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR vor (BGE 109 II 472 E. 1 mit Hinweis).
111 II 371 19 décembre 1985 31 décembre 1985 Tribunal fédéral 111 II 371 ATF - Droit civil

Objet Contrat de transport. Prescription de la créance de salaire du transporteur. Art. 32 ch. 1 de la Convention du 19 mai...

Répertoire des lois
CMR 1
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique

Art. 1   Définitions
  Aux fins du présent Protocole:«Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);«Communication électronique» signifie l'information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l'information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;«Lettre de voiture électronique» signifie une lettre de voiture émise au moyen d'une communication électronique par le transporteur, l'expéditeur ou toute autre partie intéressée à l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;«Signature électronique» signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification.
CMR 32CMR 32 n CO 32
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 32  
  1.   Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
  2.   Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
  3.   Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO 127
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 127  
  Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Répertoire ATF