111 II 326
64. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Oktober 1985 i.S. N. gegen N. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 620 Abs. 1 ZGB; bäuerliches Erbrecht.
- 1. Bedeutung der Umzonung der umstrittenen Liegenschaft von der Bauzone in die Landwirtschaftszone für die Beurteilung ihres landwirtschaftlichen Charakters (E. 3a/cc, dd).
- 2. Eignung des Sohnes des Übernehmers für die Bewirtschaftung und spätere Übernahme des landwirtschaftlichen Gewerbes (E. 3c/bb).
Regeste (fr):
- Art. 620 al. 1 CC; droit successoral paysan.
- 1. Signification du déclassement de l'immeuble litigieux de la zone constructible en zone agricole pour la détermination de son caractère d'exploitation agricole (consid. 3a/cc, dd).
- 2. Capacité du fils de l'héritier attributaire pour exploiter, puis reprendre ensuite l'entreprise agricole (consid. 3c/bb).
Regesto (it):
- Art. 620 cpv. 1 CC; diritto successorio rurale.
- 1. Rilevanza del declassamento del fondo litigioso dalla zona edificabile alla zona agricola ai fini della determinazione del suo carattere agricolo (consid. 3a/cc, dd).
- 2. Idoneità del figlio dell'erede a cui è attribuito il fondo di gestire l'azienda agricola e di assumerne poi l'esercizio (consid. 3c/bb).
Erwägungen ab Seite 326
BGE 111 II 326 S. 326
Aus den Erwägungen:
3. a/cc) Dass die Zuweisung, welche ein landwirtschaftlich genutztes Grundstück in der Zonenordnung erfährt, ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung seiner künftigen Verwendung darstellt, bestreitet dem Grundsatz nach weder die eine noch die andere der Prozessparteien. Sie streiten sich jedoch über die Bedeutung, welche der Tatsache zukommt, dass die Liegenschaft durch Beschluss der Gemeindeversammlung von der Wohnzone in die Landwirtschaftszone ausgezont wurde. Das Obergericht geht davon aus, dass diese Auszonung von entscheidendem Gewicht bei der Beantwortung der Frage sei, ob von einem landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne von Art. 620 ZGB gesprochen werden könne.
BGE 111 II 326 S. 327
In der Tat kommt der Änderung der Nutzung durch Planungsmassnahmen grosses Gewicht zu, und zwar ganz besonders, wenn sie unter der Herrschaft des am 1. Januar 1980 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Raumplanung (vom 22. Juni 1979; RPG, SR 700) erfolgte. Dieses Gesetz hat Bund, Kantone und Gemeinden in umfassender Weise zur Raumplanung verpflichtet (Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
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1 | Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
a | les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; |
b | les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. |
2 | Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. |
3 | Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
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1 | Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
2 | Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3 | Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
BGE 111 II 326 S. 328
einer Ausdehnung der Bauzone rufen könnte. Mit der Auszonung in die Landwirtschaftszone wurde aber gerade die umstrittene Liegenschaft dieser Entwicklung entzogen. Selbst die Kläger behaupten nicht, dass in absehbarer Zeit mit einem Nachfragedruck nach weiterem Bauland in der Gemeinde dergestalt zu rechnen ist, dass von einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse gesprochen werden müsste, welche eine Anpassung des Nutzungsplanes im Sinne von Art. 21 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
BGE 111 II 326 S. 329
Dieser bewirbt sich als einziger um die Übernahme der Liegenschaft zur landwirtschaftlichen Nutzung. Seine Eignung muss deshalb nicht verglichen werden mit jener eines anderen, allenfalls besser qualifizierten Bewerbers, was Anlass zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den in fachlicher Hinsicht gegen den Beklagten erhobenen Einwendungen hätte sein können. Dazu kommt, dass der Beklagte heute 75 Jahre alt ist. Ungeachtet seines derzeitigen Gesundheitszustandes wird er deshalb in absehbarer Zukunft nur noch leichtere Verrichtungen auf dem landwirtschaftlichen Gut ausüben können, während die Hauptlast der Arbeit von seinem heute 46jährigen Sohn zu tragen sein wird. Dieser Sohn hat 1957/58 einen landwirtschaftlichen Kurs besucht und mit Erfolg abgeschlossen. Er hat seither stets in der Landwirtschaft gearbeitet, so auch auf dem Hof des Beklagten. In zunehmendem Masse wird die Betriebsführung auf ihn übergehen; und es spricht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das landwirtschaftliche Gewerbe bis in eine ferne Zukunft von ihm betrieben werden wird. Streng genommen ist zwar hier die Eignung des beklagten Vaters zur ungeteilten Übernahme des Grundstücks zu beurteilen. Doch wäre es widersinnig und liefe geradezu dem Zweck des bäuerlichen Erbrechts (vgl. dazu BGE 110 II 331 mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur) zuwider, wenn unverhältnismässige Anforderungen an die Eignung des unmittelbaren Übernehmers gestellt würden und gleichzeitig die reale Möglichkeit, dass dessen bereits auf dem landwirtschaftlichen Gut tätiger Sohn dieses in absehbarer Zeit zur Bewirtschaftung auf eigene Rechnung übernimmt, ignoriert würde (vgl. auch BGE 107 II 34 ff. E. 3). Bei richtiger Betrachtungsweise kommt es deshalb in diesem besonderen Fall mehr auf die persönliche Eignung des Sohnes zur Weiterführung des landwirtschaftlichen Gewerbes als auf jene des Beklagten an. Der Sohn steht in den besten Jahren und erscheint, wie dargelegt, aufgrund seiner Ausbildung und seiner bisherigen Tätigkeit als Landwirt für die Weiterführung des bäuerlichen Gewerbes geeignet. Insoweit ist die von Art. 620 ZGB Abs. 1 geforderte Voraussetzung der Eignung des Übernehmers als erfüllt zu betrachten.