Urteilskopf

111 II 281

56. Estratto della sentenza 21 maggio 1985 della I Corte civile nella causa X e Y contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino e società anonima Z (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 282

BGE 111 II 281 S. 282

Il 13 settembre 1984, su istanza di X e Y, l'Ufficio del registro di commercio di Lugano invitò la società anonima Z a depositare l'ultimo bilancio e il conto profitti e perdite così com'erano stati approvati dall'assemblea generale e firmati dall'amministrazione. Diffidata il 15 novembre successivo, la ditta rifiutò di consegnare i documenti sostenendo di detenere anch'essa verso gli interessati un credito analogo a quello vantato dai medesimi nei confronti della società. Pertanto, il 20 novembre 1984 l'Ufficio del registro di commercio trasmise la controversia al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza, che il 27 novembre 1984 respinse la domanda di X e Y giudicando la loro pretesa non dimostrata e in ogni modo compensabile. X e Y introducono il 19 dicembre 1984 un ricorso di diritto amministrativo in cui chiedono che la decisione cantonale sia annullata, che alla società anonima Z sia imposto di presentare i noti rendiconti e che il Tribunale federale autorizzi la consultazione di questi atti.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. L'esame del conto profitti e perdite e del bilancio di una società anonima che non pubblica tali consuntivi può essere domandato all'Ufficio del registro di commercio da ogni persona che si dimostra creditrice della società (art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
CO e 85 ORC). La giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire che il credito verso l'azienda dev'essere non solo reso verosimile, ma provato, quantunque non si pongano al riguardo esigenze troppo severe (sul vecchio testo dell'art. 85 cpv. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 85 - L'acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:155
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l'assemblée et que cette dernière en a discuté;
e  la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
g  la signature des fondateurs;
ORC si veda DTF 78 I 174; cfr. altresì DTF 99 Ib 437 consid. 2; sentenze inedite del 7 novembre 1983 e 29 settembre 1983 in re O., del 20 maggio 1980
BGE 111 II 281 S. 283

in re G., consid. 1).
a) La pretesa in questione è fondata su tre riconoscimenti di debito: due firmati dall'amministratrice unica della società anonima Z per complessivi Fr. 50'000.-- e uno di Fr. 10'000.-- sottoscritto dal marito di costei; nonostante un rimborso di Fr. 5'000.--, il mutuo conseguito dalla società ammonterebbe tuttora a Fr. 55'000.--. La ditta non contesta esplicitamente il mutuo: si limita a ribadire un credito identico, basato su una fattura 16 aprile 1984, a sua volta dedotto in esecuzione. Date simili premesse è indubbio che i ricorrenti possono valersi degli art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
CO e 85 ORC, le due dichiarazioni rilasciate dalla società per il tramite di una persona abilitata a rappresentarla bastando pienamente a giustificare la richiesta litigiosa. Certo, i ricorrenti non allegano una sentenza che rimuova l'opposizione sollevata dalla ditta al loro precetto esecutivo, tuttavia un requisito del genere non appare indispensabile né occorre attendere l'eventuale giudizio sul rigetto d'opposizione per decidere se una domanda è conforme agli art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
CO e 85 ORC. Sotto questo profilo l'opinione dell'autorità di vigilanza non può essere condivisa.
b) Rimane da chiarire se la ditta ha fornito, nella specie, elementi idonei a inficiare la qualità di creditore documentata dai ricorrenti. Ciò si ravvisa, in genere, quando la società anonima eccepisce la compensazione della pretesa o invoca un vizio di volontà, a meno che tali argomenti si rivelino d'acchito insostenibili o privi di consistenza (DTF 78 I 174 consid. 4 i.f.). Nondimeno, se la ditta è libera di contrastare il debito con i mezzi legali che più reputa opportuni, semplici affermazioni di parte non possono definirsi sufficienti. Pronunciandosi in materia di compensazione, il Tribunale federale ha già precisato che, per ostare al diritto di consultare il conto profitti e perdite e il bilancio, la pretesa avanzata dalla società non deve lasciar sussistere dubbi. Essa, in altri termini, dev'essere confortata alla stregua del credito certificato dal richiedente (sentenza citata in re G., consid. 2c). Ora, nel caso specifico la società non ha affatto provato l'esistenza del credito in compensazione. Una fattura e un precetto esecutivo (munito d'opposizione) costituiscono meri atti unilaterali; quanto ai documenti esibiti, essi si riferiscono a rapporti giuridici intercorsi fra i ricorrenti e terze persone proprietarie di un immobile d'appartamenti a Pregassona. Nulla avvalora l'evenienza, per contro, che la ditta sia titolare di un credito verso i richiedenti. Mancando ogni
BGE 111 II 281 S. 284

equivalenza di prova - anzi, qualsiasi prova - sulla pretesa compensativa, la domanda formulata dai ricorrenti in base agli art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
CO e 85 ORC si palesa legittima e il gravame provvisto di buon fondamento.
3. L'Ufficio federale di giustizia propone che la causa sia rimandata all'autorità di vigilanza per completare l'istruttoria e statuire di nuovo (art. 114 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
OG). La prima indicazione può esimersi. È vero che la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio, stando al quale l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi di fatto suscettibili di influire sulla decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a edizione, pag. 208 segg.; SCHWARZENBACH, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 9a edizione, pag. 140 e 150; art. 18 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative; art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Se non che, il principio inquisitorio non esonera l'interessato dal sostanziare le proprie tesi (DTF 109 II 398 consid. 2c con rinvio). La società anonima Z ha avuto facoltà di dimostrare la contropretesa sul piano cantonale e federale; inoltre dalle sue osservazioni non emerge l'esistenza di ulteriori documenti atti a suffragare il credito compensativo, sicché l'assunzione di prove supplementari non lascerebbe presagire chiarimenti di rilievo. L'autorità di vigilanza deve così essere invitata a far rispettare, giusta l'art. 85 cpv. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 85 - L'acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:155
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l'assemblée et que cette dernière en a discuté;
e  la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
g  la signature des fondateurs;
ORC, la diffida emessa il 15 novembre 1984 dall'Ufficio del registro di commercio di Lugano.
Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale di vigilanza perché esiga, dato il caso con ammende, che sia ottemperato alla diffida notificata alla società anonima Z dall'Ufficio del registro di commercio di Lugano.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 II 281
Date : 21 mai 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 II 281
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 704 CO et 85 ORC: dépôt du compte de profits et pertes et du bilan d'une société anonyme. 1. La créance du requérant
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
OJ: 114
ORC: 85
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 85 - L'acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:155
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l'assemblée et que cette dernière en a discuté;
e  la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
g  la signature des fondateurs;
PA: 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
Répertoire ATF
109-II-395 • 111-II-281 • 78-I-165 • 99-IB-436
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société anonyme • registre du commerce • autorité de surveillance • recourant • questio • tribunal fédéral • décision • recours de droit administratif • commandement de payer • d'office • ducroire • créance compensante • dossier • condition • motivation de la décision • action en justice • variété • autorisation ou approbation • titre • décompte
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