SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 85 - L'acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:164 |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l'assemblée et que cette dernière en a discuté; |
e | la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision; |
g | la signature des fondateurs; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 85 - L'acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:164 |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l'assemblée et que cette dernière en a discuté; |
e | la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision; |
g | la signature des fondateurs; |