111 II 182
39. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 2 juillet 1985 dans la cause époux B. contre créanciers cessionnaires de la masse en faillite de Z. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Verantwortlichkeitsklage gegen die Mitglieder der Verwaltung einer AG. Wirkungen der Abtretung der bestrittenen Ansprüche durch die Konkursmasse an die Gläubiger.
- Die Gläubiger, denen die Ansprüche der Masse abgetreten worden sind, machen einerseits gestützt auf Art. 260 SchKG Ansprüche geltend, die der konkursiten Gesellschaft gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung aus deren Verantwortlichkeit zugestanden haben (Klage aus dem Recht der Gesellschaft); anderseits handeln sie gestützt auf Art. 756 Abs. 2 OR aus eigenem Recht. Die Einwilligung der Aktionäre in die schädigende Handlung kann der Klage aus dem Recht der Gesellschaft, nicht aber der eigenen Klage der Gläubiger entgegengehalten werden. Im Rahmen der letzteren können die Gläubiger Ersatz des ganzen der Gesellschaft zugefügten Schadens geltend machen.
Regeste (fr):
- Action en responsabilité contre les administrateurs d'une S.A. Effets de la cession des droits litigieux par la masse en faillite aux créanciers.
- Les créanciers cessionnaires des droits de la masse agissent, d'une part, sur la base de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. 2 L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658
Regesto (it):
- Azione di responsabilità contro gli amministratori di una società anonima. Effetti della cessione dei diritti litigiosi da parte della massa fallimentare ai creditori.
- I creditori cessionari dei diritti della massa agiscono, da un lato, in base all'art. 260 LEF, in virtù dei diritti che la società fallita poteva far valere nei confronti dei suoi amministratori in relazione con la loro responsabilità (azione sociale), dall'altro lato, in base all'art. 756 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. 2 L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658
Erwägungen ab Seite 182
BGE 111 II 182 S. 182
Extrait des motifs:
3. Pour déterminer la quotité du dommage dont les demandeurs peuvent réclamer réparation aux défendeurs, il
BGE 111 II 182 S. 183
convient d'examiner, quand bien même ni la cour cantonale ni les recourants n'évoquent cette question, la nature juridique de la présente action. En effet, suivant la portée que l'on reconnaît à cette dernière, le montant du dommage correspond à la perte subie par les demandeurs individuellement dans la faillite de la société - soit à l'addition de leurs diverses créances admises à l'état de collocation totalisant 171'003 fr. 75 en capital - ou à la perte subie par la société elle-même s'élevant, selon une constatation du jugement attaqué non remise en cause dans le présent recours, à 186'176 fr. 20 en capital, somme que la cour cantonale a allouée aux demandeurs. a) En leur qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite, les créanciers demandeurs agissent à un double titre (cf. FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, n. 94). D'une part, en qualité de cessionnaires des droits de la masse sur la base de l'art. 260

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 |
En l'espèce, il ressort des faits que les défendeurs, à la fondation de la société, possédaient 48 des 50 actions, qu'ils étaient les propriétaires économiques de la société et qu'ils en avaient seuls la maîtrise.
BGE 111 II 182 S. 184
On doit dès lors admettre que la société savait quels actes accomplissaient - ou omettaient - les deux défendeurs, comme administrateurs, et qu'elle tolérait leur comportement. L'action sociale ne peut, dans ces conditions, être accueillie. c) En revanche, le consentement de la société ne pouvant être opposé à l'action personnelle intentée par les demandeurs en leur qualité de créanciers cessionnaires de la société faillie sur la base de l'art. 756 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.656 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.656 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 758 - 1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci. |
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1 | Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci. |
2 | Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint 12 mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
Cette manière de voir trouve son fondement dans la jurisprudence (cf. ATF 93 III 64 consid. c et les arrêts cités). Elle peut néanmoins paraître en contradiction avec l'arrêt publié in ATF 86 III 154 ss, spécialement 162/163, d'où il ressort en particulier que chaque actionnaire ou créancier qui se fait céder l'action en responsabilité sur la base de l'art. 756 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 |
BGE 111 II 182 S. 185
une telle cession. Cependant, la portée de cette décision est limitée. Il n'y était en effet pas question de déterminer l'objet même de la prétention appartenant au demandeur cessionnaire; il s'agissait seulement d'établir une distinction entre le droit d'action propre de ce dernier et celui d'autres créanciers qui n'intervenaient pas au procès comme cessionnaires de la masse, du point de vue des exceptions tirées du consentement aux agissements du défendeur que celui-ci pouvait opposer à la demande. Cette dernière question ne se pose pas en l'espèce. Aussi ne saurait-on décider ici définitivement du sort des exceptions que pourrait faire valoir le défendeur à l'action en responsabilité intentée par un ou plusieurs créanciers cessionnaires, touchant le consentement ou toute autre faute concurrente d'autres créanciers n'ayant pas demandé eux-mêmes la cession des droits de la masse et ne s'étant pas joints à l'action. Il semble toutefois que cette question, là où elle se pose, devrait être résolue d'une manière spécifique, au stade de la répartition par la masse entre les créanciers, selon l'état de collocation, de l'excédent retiré de l'action, à la lumière notamment de l'art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
d) Ainsi donc, les demandeurs sont fondés à réclamer aux défendeurs le montant non pas seulement de leur propre dommage individuel, mais de tout le dommage subi par la société faillie du fait des agissements de ses administrateurs. La cour cantonale a fixé ce dommage à 186'176 fr. 20 plus intérêts, sans que ce montant ait été remis en cause par les parties. C'est dès lors à bon droit que la demande a été admise à concurrence dudit montant.