111 II 16
4. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Juni 1985 i.S. A. und Erben der B. gegen G. M. (Berufung)
Regeste (de):
- Legitimation im Herabsetzungsprozess (Art. 522 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: 1 les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; 2 les libéralités pour cause de mort, et 3 les libéralités entre vifs. 2 Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. - Der Willensvollstrecker ist für Herabsetzungsstreitigkeiten nicht passivlegitimiert und bedarf daher einer Vollmacht (E. 2).
- Formerfordernisse bei einer professio iuris im internationalen Verhältnis (Art. 22 Abs. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
- Frage offengelassen (E. 3).
- Rechtswirkungen eines brasilianischen "desquite" (Ehetrennung) mit Rücksicht auf schweizerisches Erbrecht (Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1 en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; 2 en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; 3 à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. - Der brasilianische "desquite" ist im Hinblick auf die Anwendung schweizerischen Erbrechts einer Scheidung gleichzustellen. Eine in "desquite" lebende Ehefrau ist daher nicht als überlebende Ehegattin im Sinne von Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1 en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; 2 en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; 3 à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
Regeste (fr):
- Action en réduction (art. 522 ss CC). Qualité pour procéder.
- L'exécuteur testamentaire n'a pas qualité pour défendre dans les litiges relatifs à la réduction; aussi doit-il être au bénéfice d'une procuration pour procéder (consid. 2).
- Conditions de forme d'une professio juris de portée internationale (art. 22 al. 2 en relation avec l'art. 32 LRDC).
- Question laissée ouverte (consid. 3).
- Effets juridiques d'un "desquite" (séparation de corps) brésilien au regard du droit successoral suisse (art. 462 CC).
- Le "desquite" brésilien est, du point de vue de l'application du droit successoral suisse, assimilable à un divorce. Une épouse vivant en "desquite" ne doit dès lors pas être considérée comme un "conjoint survivant" au sens de l'art. 462 CC et le statut d'héritière légale ne saurait lui être reconnu même pour le cas où le droit successoral suisse serait applicable (consid. 4).
Regesto (it):
- Legittimazione nella procedura di riduzione (art. 522 segg. CC).
- L'esecutore testamentario è, come tale, privo della legittimazione passiva nelle liti concernenti la riduzione e necessita quindi di una procura (consid. 2).
- Requisiti formali di una professio juris nel quadro di un rapporto giuridico internazionale (art. 22 cpv. 2 in relazione con l'art. 32 LR).
- Questione lascita indecisa (consid. 3).
- Effetti giuridici di un "desquite" (separazione personale) brasiliano per quanto concerne il diritto successorio svizzero (art. 462 CC).
- Il "desquite" brasiliano è, sotto il profilo dell'applicazione del diritto successorio svizzero, assimilabile a un divorzio. Una moglie che vive in "desquite" non può pertanto essere considerata come "coniuge superstite" ai sensi dell'art. 462 CC e non può esserle riconosciuta la qualità di erede legittima neppure ove sia applicabile il diritto successorio svizzero (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 111 II 16 S. 17
A.- Am 7. Juni 1939 heirateten der Erblasser E. R. und G. M. vor dem Standesamt Berlin-Wilmersdorf. Sie wanderten in der Folge nach Brasilien aus und erwarben die brasilianische Staatsbürgerschaft. Am 3. Februar 1959 wurden die Parteien vom zuständigen Amtsgericht im gegenseitigen Einverständnis durch "desquite" getrennt. 1961 nahm E. R. in Boniswil Wohnsitz, wo er am 11. Juli 1978 starb. Er hatte am 2. Oktober 1959 in New York ein Testament errichtet und darin seine Tochter aus erster Ehe, A. geborene R., sowie seine Lebensgefährtin B. je zur Hälfte als Erben über sein ganzes Vermögen eingesetzt. Am 10. August 1966 errichtete er in Boniswil ein weiteres Testament, worin er ausführte, die Liegenschaft und das Wohnhaus in Boniswil seien von ihm und seiner Lebensgefährtin B. als Gesamteigentümer erworben, jedoch ausschliesslich von ihm bezahlt worden. Das Inventar sei von beiden Gesamteigentümern eingebracht worden. Hinsichtlich seiner Vermögensanteile an Liegenschaft, Wohnhaus und Inventar setzte er seine Lebensgefährtin B. als Alleinerbin ein. Im übrigen bestätigte er ausdrücklich das am 2. Oktober 1959 in New York errichtete Testament.
B.- Mit Klage vom 14. Juli 1980 machte G. M. als Ehefrau des Erblassers den Pflichtteil von 1/4 am Nachlass geltend. Hierzu stellte sie beim Bezirksgericht Lenzburg die folgenden Anträge: "1. Es sei richterlich festzustellen, dass die Klägerin am Nachlass des am 11.7.1978 verstorbenen Herrn E. R., brasilianischer
Staatsangehöriger, geb. 25.10.1902, wohnhaft gewesen in Boniswil, erbberechtigt ist.
2. Es sei richterlich festzustellen, dass der Nettonachlass des Erblassers E. R. Fr. 600'000.-- beträgt, Ergebnis des Beweisverfahrens und Nachklagerecht ausdrücklich vorbehalten.
3. Es sei richterlich festzustellen, dass der Erbanspruch der Klägerin 1/4 des Nettonachlasses, also Fr. 150'000.--, beträgt, Ergebnis des Beweisverfahrens und Nachklagerecht ausdrücklich vorbehalten. Die beiden letztwilligen Verfügungen des Erblassers vom 2. Oktober 1959 und 10. August 1966 seien ungültig zu erklären resp. in dem Umfang herabzusetzen, als der Pflichtteilsanspruch der Klägerin verletzt wird. 4. Die Beklagten seien zu verurteilen, der Klägerin deren
Erbanspruch gemäss Ziffer 3 herauszugeben und ihr somit den Betrag von
BGE 111 II 16 S. 18
Fr. 150'000.--, Ergebnis des Beweisverfahrens und Nachklagerecht ausdrücklich vorbehalten, zu bezahlen, unter solidarischer Haftbarkeit." Mit Urteil vom 25. November 1982 hat das Bezirksgericht Lenzburg die Klage gutgeheissen, dabei den Nachlass mit Fr. 779'326.44 berechnet und den Erbteil der Klägerin auf Fr. 194'834.60 festgelegt.
C.- Gegen dieses Urteil erhoben die Beklagten Appellation und die Klägerin Anschlussappellation an das Obergericht des Kantons Aargau. Mit Urteil vom 19. Januar 1984 hiess die II. Zivilabteilung des Obergerichts die Appellation der Beklagten teilweise gut, legte den Nachlass auf Fr. 592'677.44 fest und ermässigte den Erbanspruch der Klägerin auf Fr. 148'169.35. Die Anschlussappellation der Klägerin wurde abgewiesen.
D.- Die Parteien wenden sich gegen dieses Urteil des Obergerichts mit Berufung und Anschlussberufung an das Bundesgericht. Die Beklagten beharren auf der Abweisung der Klage und der Feststellung, dass die Klägerin am Nachlass des am 11. Juli 1978 verstorbenen E. R. nicht erbberechtigt sei. Die Klägerin verlangt dagegen die Abweisung der Berufung und einen Nachlassanteil von Fr. 194'831.86 zuzüglich Zins zu 5% seit dem 25. November 1982. Eventuell soll ein Viertel der Kapitalerträge des gesamten Nachlasses an die Stelle des Zinses treten.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Am 2. Juni 1984 ist die eine Beklagte, nämlich die Lebensgefährtin B., während des Verfahrens vor dem Bundesgericht verstorben. In einem öffentlichen Testament vom 7. Februar 1984 hatte sie ihre Vermögensrechte an der Liegenschaft in Boniswil der ebenfalls Beklagten A. vermacht. Den übrigen Nachlass teilte sie unter drei Enkel auf. Zum Willensvollstrecker ernannte sie Fürsprecher M., welcher die Verstorbene im vorliegenden Prozess vertreten hatte. Dieser erklärte in seiner Rechtsschrift vom 25. Juni 1984, dass er als Willensvollstrecker für den Nachlass der Verstorbenen in den Rechtsstreit eintrete. Beim vorliegenden Rechtsstreit handelt es sich jedoch um eine Herabsetzungsklage, welche grundsätzlich nur unter den beteiligten Erben ausgetragen wird. Es geht weder um den Nachlass als solchen noch um Recht und Pflicht des Willensvollstreckers, die Interessen des Nachlasses bzw. die Rechte und Pflichten des Erblassers zu wahren. Der Willensvollstrecker kann sich daher im
BGE 111 II 16 S. 19
vorliegenden Fall nicht auf die Rechtsprechung in BGE 94 II 142 ff. E. 1 berufen und ist nicht passivlegitimiert (BGE 85 II 601 f.; PIOTET, Schweizerisches Privatrecht IV/1, 165). Er bedarf demzufolge in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt seitens der in den Rechtsstreit eintretenden Erben der verstorbenen Prozesspartei einer Vollmacht (vgl. Art. 18
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 18 - 1 Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12 |
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1 | Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12 |
2 | Les dispositions du code des obligations13 sur l'étendue et l'extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal. |
3 | Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. |
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1 | Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. |
2 | Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. |
3 | Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée. |
4 | Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
3. a) In materiellrechtlicher Hinsicht ist zunächst strittig, ob der Erblasser eine Rechtswahl (professio iuris) zugunsten seines brasilianischen Heimatrechts vorgenommen hat oder nicht. Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, ob sich die Erbfolge gestützt auf Art. 22 Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
BGE 111 II 16 S. 20
dass eine Rechtswahl selbst im interkantonalen Verhältnis, wo es nur um den Umfang des Pflichtteilsschutzes gemäss Art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
BGE 111 II 16 S. 21
aber nicht ohne weiteres als wünschbar bezeichnet werden kann. Diese Fragen können indessen offenbleiben, wenn sich ergeben sollte, dass der Klägerin auch bei Anwendung schweizerischen Erbrechts kein Erbrecht zusteht.
4. a) Soweit als Erbstatut gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
|
1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
BGE 111 II 16 S. 22
verheiratet gewesen sei. Die Tatsache, dass nach brasilianischem Recht kein Erbrecht mehr bestand, betrachtete die Vorinstanz nicht als eine Frage des Familienrechts, sondern des Erbrechts. Diese erbrechtliche Wirkung des brasilianischen "desquite" müsse aber zum vornherein ausser Betracht fallen, soweit gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
BGE 111 II 16 S. 23
Qualität des Erbanspruchs unter Ehegatten ins Gewicht, sondern umgekehrt die Tatsache, dass nach brasilianischem Recht die rechtlichen Beziehungen zwischen den "desquitados" derart gelockert werden, dass ein Erbanspruch überhaupt verlorengeht. Wenn aber dem "desquite" praktisch nur mehr die Bedeutung eines zwingenden Wiederverheiratungsverbotes zukommt und keine Rechtswirkungen erhalten bleiben, welche über eine nacheheliche Solidarität im Sinne der Nebenfolgen einer schweizerischen Scheidung hinausgehen, so ist der "desquite" wenigstens im Zusammenhang mit Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
Dies hat zur Folge, dass der brasilianische "desquite" im Hinblick auf die Möglichkeit einer Wiederverheiratung einer schweizerischen Trennung gleichgestellt wird, im Erbfalle hingegen einer schweizerischen Scheidung. Dieser Widerspruch ist unvermeidbar, weil ein Rechtsinstitut einer fremden Rechtsordnung möglichst unverfälscht im schweizerischen Recht Beachtung finden soll. Dabei mag es für die schweizerische Rechtsordnung überraschen, dass ein Ehegatte ohne Erbrecht bleibt. Ausländische Rechtsordnungen zeigen jedoch, dass diese Rechtsfolge international gesehen keineswegs aussergewöhnlich ist (vgl. § 1933 BGB; Art. 765 Ccfr; Art. 585 Ccit u.a.). Im übrigen ist es auch für das schweizerische Recht nichts Aussergewöhnliches, dass eine ausländische Trennung in bezug auf bestimmte Rechtswirkungen in der Schweiz wie eine Scheidung behandelt werden muss (vgl. z.B. BGE 95 II 72 f.). e) Es ergibt sich somit, dass der Klägerin auch dann kein Erbrecht zustände, wenn gestützt auf Art. 22 Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |