111 Ia 150
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er février 1985 dans les causes X contre Président du Tribunal de première instance du canton de Genève et X contre Président de la Cour de justice (recours de droit public)
Regeste (de):
- Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 89 OG): kantonalrechtliche Mitteilung des Entscheides betreffend Entschädigung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes.
- Die Postalische Überweisung des dem Anwalt im Moderationsentscheid zugesprochenen Geldbetrages stellt keine Mitteilung im Sinne von Art. 89 Abs. 1 OG dar. Die Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Moderationsentscheid beginnt somit nicht an dem Tag zu laufen, da der Anwalt die Entschädigung überwiesen erhält.
Regeste (fr):
- Délai pour former un recours de droit public (art. 89 OJ): communication, selon le droit cantonal, de la décision sur l'indemnisation d'un avocat d'office.
- Ne constitue pas une communication au sens de l'art. 89 al. 1 OJ le virement postal de la somme d'argent allouée à l'avocat en exécution de la décision de modération. Le délai pour former un recours de droit public contre la décision de modération ne commence donc pas à courir dès le moment où l'avocat reçoit ce versement.
Regesto (it):
- Termine per proporre ricorso di diritto pubblico (art. 89 OG): comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione sull'indennità accordata a un'avvocato d'ufficio.
- Non costituisce una comunicazione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 OG il versamento postale dell'importo accordato all'avvocato, effettuato in esecuzione della decisione di moderazione. Il termine per proporre ricorso di diritto pubblico contro la decisione di moderazione non decorre pertanto dal giorno in cui l'avvocato riceve tale versamento.
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 111 Ia 150 S. 151
X, avocat à Genève, a été désigné comme avocat d'office de dame Y dans un procès en modification de jugement de divorce ouvert devant le Tribunal de première instance. Il a assisté sa cliente durant toute la procédure, qui s'est déroulée également en appel, devant la Cour de justice. X a remis au Président du Tribunal de première instance, d'une part, et au Président de la Cour de justice, d'autre part, deux états de frais distincts, pour que ces magistrats fixent la somme due par l'Etat au titre de l'assistance juridique. Il a affirmé avoir consacré 37 heures en première instance et 16 heures en appel. Le 23 mai 1984, X a reçu un virement postal de 1901 francs 10 en règlement de son état de frais pour la première instance. Le 20 juin 1984, lui est parvenu, par la même voie, un versement de 840 francs pour la procédure d'appel. Par un même acte, mis à la poste le 21 août 1984, X a formé deux recours de droit public, l'un contre la décision de modération du Président du Tribunal de première instance et l'autre contre celle du Président de la Cour de justice.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Le recourant a eu connaissance des deux décisions de modération par des versements de sommes d'argent qui lui sont parvenus respectivement le 23 mai 1984 et le 20 juin 1984. La question se pose de savoir s'il y a eu là communication selon le droit cantonal, faisant partir le délai de recours de l'art. 89 OJ. Dans l'affirmative, le recours formé contre la modération du Président du Tribunal de première instance serait tardif, puisque l'acte de recours a été mis à la poste le 21 août 1984; en revanche, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 34 al. 1 lettre b OJ), le recours dirigé contre la
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décision du Président de la Cour de justice serait formé le dernier jour du délai, soit en temps utile. Le grief pris par le recourant de l'absence de motivation est inopérant du point de vue de la recevabilité du recours: la communication peut comporter une décision non motivée (BIRCHMEIER, Organisation der Bundesrechtspflege, p. 383 ch. 2a, MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 125 § 220, KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 299). a) La législation genevoise sur l'assistance juridique ne contient pas de texte sur la communication de la décision du Juge fixant la rémunération de l'avocat d'office. L'art. 143 A al. 4 OJ gen. prévoit que le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application qui fixe les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur à une indemnisation et au remboursement des frais. Ce règlement, du 11 octobre 1978, dispose que l'Etat paie à l'avocat, en cas d'assistance totale, ses dépens taxés, ses frais, ainsi qu'une indemnité fixée par la dernière autorité judiciaire saisie ne dépassant pas, en règle générale, 3'000 francs. Il n'est rien dit sur la communication de cette décision de taxation. b) Selon l'art. 115 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.), le jugement est communiqué aux parties par lettre recommandée. Il doit contenir la décision sur les dépens (art. 122 LPC gen.), qui comprend l'indemnité de procédure (art. 127 al. 4 LPC gen.), fixée sur le vu d'un état de frais déposé avant le jugement (art. 128 LPC gen.); il est donné copie sommaire de l'état des dépens dans la communication du jugement (art. 129 al. 2 LPC gen.). Dans la procédure de taxation des honoraires sur contestation du client, la décision de la Commission de taxation est notifiée aux parties par lettre recommandée (art. 36 al. 1 du règlement sur l'exercice de la profession d'avocat). La loi genevoise instituant un code de procédure administrative prévoit que la décision de la juridiction saisie est notifiée par écrit aux parties ainsi qu'à tout tiers directement atteint par elle dans ses intérêts (art. 36 al. 1). Aucun de ces textes n'a été déclaré directement applicable à la décision du Juge fixant l'indemnité de l'avocat d'office. c) Le recourant affirme que, selon la pratique courante à Genève en matière civile, les états de frais adressés au Tribunal sont renvoyés taxés à l'avocat. Les autorités cantonales ne contestent pas cette affirmation. Or, en l'espèce, l'état de frais taxé
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n'a été renvoyé au recourant ni par le Tribunal de première instance, ni par la Cour de justice: l'avocat X n'a eu connaissance des décisions de ces autorités que par les virements postaux qui lui ont été faits en exécution desdites décisions. Tel avait été également le cas dans l'affaire dame S. contre Président du Tribunal de police de Genève, du 10 août 1983 (ATF 109 Ia 107 ss): le Tribunal fédéral s'est alors dispensé d'examiner si une telle pratique est conforme aux principes de procédure qui découlent de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |