111 Ia 101
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 mai 1985 dans la cause X. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 31 BV; Ausübung des Anwaltsberufs.
- 1. Rechtliches Gehör im Verfahren betreffend Bewilligung zur Berufsausübung (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2).
- 2. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei staatsrechtlicher Beschwerde eines Anwalts aus einem anderen Kanton gegen die Verweigerung einer generellen Berufsausübungsbewilligung (E. 3).
- 3. Polizeiliche Beschränkungen, denen die Kantone die Anwaltstätigkeit unterstellen können (E. 4).
- a) Voraussetzung des guten Leumunds (E. 5a).
- b) Hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob die Voraussetzung des guten Leumunds im konkreten Fall gegeben ist, so kann sie das berufliche und ausserberufliche Verhalten des Gesuchstellers im Kanton, in dem er gewöhnlich seinen Beruf ausübt und dort, wo er bereits über eine allgemeine Berufsausübungsbewilligung verfügt, berücksichtigen (E. 5b und c).
Regeste (fr):
- Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - 1. Droit d'être entendu dans une procédure concernant l'autorisation d'exercer une profession (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2).
- 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le cas de refus d'accorder à un avocat d'un canton tiers l'autorisation générale de pratiquer (consid. 3).
- 3. Restrictions de police auxquelles les cantons peuvent soumettre la profession d'avocat (consid. 4).
- a) Exigence d'une bonne réputation (consid. 5a).
- b) Pour savoir si la condition de bonne réputation est réalisée, l'autorité compétente peut prendre en considération le comportement personnel et professionnel de l'avocat dans le canton où il exerce habituellement sa profession et dans ceux où il bénéficie déjà d'une autorisation générale de plaider (consid. 5b et c).
Regesto (it):
- Art. 31 Cost. Esercizio della professione d'avvocato.
- 1. Diritto di essere sentito nella procedura concernente l'autorizzazione dell'esercizio della professione (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
- 2. Potere d'esame del Tribunale federale ove sia negata a un avvocato di un altro Cantone l'autorizzazione generale di esercitare la professione (consid. 3).
- 3. Restrizioni di polizia a cui i Cantoni possono subordinare l'esercizio della professione d'avvocato (consid. 4).
- a) Requisito di una buona reputazione (consid. 5a).
- b) Per accertare se sia adempiuto il requisito della buona reputazione, l'autorità competente può prendere in considerazione il comportamento personale e professionale dell'avvocato nel Cantone in cui egli esercita abitualmente la propria professione e in quelli in cui già dispone di un'autorizzazione generale d'esercizio professionale (consid. 5b, c).
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 111 Ia 101 S. 102
A.- L'art 13 al. 1
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
|
1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
|
1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
B.- Me X. est titulaire de la patente d'avocat dans le canton de Zurich depuis le 10 juillet 1974. Par lettre du 6 avril 1984, il a demandé au Tribunal cantonal vaudois son inscription au tableau des avocats du canton de Vaud. Parmi les divers documents produits à l'appui de cette requête, figurait une attestation du Tribunal supérieur du canton de Zurich, selon laquelle l'intéressé avait été l'objet, les 25 mars et 9 juin 1982, de deux suspensions professionnelles - respectivement de 4 et 1 mois - à titre de sanction disciplinaire.
Pour donner suite aux demandes du président du Tribunal cantonal vaudois des 24 avril et 24 mai 1984, Me X. a déposé en copie les arrêts du Tribunal cantonal zurichois motivant les peines disciplinaires susmentionnées ainsi qu'un jugement de la Chambre des avocats bernois du 18 janvier 1982 prononçant une suspension professionnelle contre lui d'une durée de 10 mois.
C.- Par décision du 10 juillet 1984, le Tribunal cantonal a refusé d'inscrire Me X. au tableau des avocats pratiquant dans le canton de Vaud. L'autorité cantonale a considéré que le requérant ne jouissait pas d'une bonne réputation "ni comme citoyen, ni comme avocat". Elle s'est fondée non seulement sur les diverses sanctions disciplinaires dont avait fait l'objet Me X. dans les cantons de Zurich et de Berne, mais également sur son comportement dans le canton de Vaud soit comme avocat, soit comme accusé; elle lui reprochait notamment sa participation à une conférence de presse en janvier 1980 "en violation des usages du barreau", ses déclarations "faites à l'occasion d'une interview
BGE 111 Ia 101 S. 103
reproduite dans un hebdomadaire", ainsi que son comportement avec "un repris de justice, évadé et recherché".
D.- En temps utile, Me X. a formé un recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 10 juillet 1984, concluant à son annulation. Il a, en outre, demandé que l'autorisation de pratiquer la profession d'avocat dans le canton de Vaud lui soit accordée et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint "à titre tout à fait subsidiaire" d'une violation du droit d'être entendu. a) L'art. 43ter
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 111 Ia 101 S. 104
jurisprudence sur la situation concrète pour définir le droit d'être entendu tiré de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Le recourant se plaint de la violation de ses droits constitutionnels tels qu'ils sont garantis par les art. 5
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 111 Ia 101 S. 105
du commerce et de l'industrie; à cet égard, comme il exerce habituellement son activité dans le canton de Zurich, où il a installé son étude principale, on ne saurait, en l'espèce, tenir l'atteinte pour grave. Aussi, le Tribunal fédéral n'examinera-t-il les griefs soulevés par le recourant - au sujet de la constatation des faits et de leur appréciation - que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 104 Ia 475 consid. 1, 199 consid. 3a, ATF 103 Ia 431 consid. 4a).
4. En vertu des art. 31 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Lorsqu'un canton fait usage des compétences que lui attribuent les dipositions constitutionnelles précitées, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Il doit cependant tenir compte des droits fondamentaux des intéressés, qui sont également édictés dans l'intérêt public. Toutes collisions pouvant survenir entre différents intérêts publics doivent être alors résolues en opposant et en pesant les intérêts en présence (ATF 104 Ia 97 consid. 6 et les arrêts cités; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, No 57 B IV p. 335). La liberté du commerce et de l'industrie doit également être prise en considération dans cette pesée des intérêts.
5. a) Parmi les restrictions auxquelles ils peuvent soumettre l'exercice de la profession d'avocat, les cantons peuvent prévoir la réalisation de conditions personnelles, comme l'honorabilité, la loyauté et la bonne réputation (ATF 98 Ia 598 consid. 1a et les références). L'art. 12 al. 1
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
BGE 111 Ia 101 S. 106
qu'il jouisse d'une "bonne réputation", ce qui inclut également, selon le Tribunal cantonal, un bon renom professionnel. Le recourant ne remet en cause - ainsi qu'on l'a vu - ni le contenu de la norme précitée, ni même son interprétation par l'autorité intimée. Il paraît, en revanche, soutenir que les conditions - celle de l'art. 12
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
b) D'abord, le recourant soutient qu'"un canton ne peut être autorisé à sanctionner que les infractions disciplinaires qui se sont produites sur son territoire par un avocat soumis à sa juridiction disciplinaire"; que son seul comportement sur "sol vaudois" ne justifierait pas le refus de l'autorité intimée au regard de l'exigence de la bonne réputation. Comme toutefois le Tribunal cantonal vaudois n'a pas statué comme autorité disciplinaire mais seulement comme autorité désignée par l'art. 13 al. 1
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
BGE 111 Ia 101 S. 107
profession. Cette protection obéit à un motif d'intérêt public compatible avec l'art. 31
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
6. Enfin, le recourant paraît soutenir qu'une application par analogie de l'art. 17bis
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 111 Ia 101 S. 108
- le sens des considérations adoptées sur ce point par l'autorité intimée n'apparaît pas très clairement -, on pourrait se demander s'il ne serait pas tombé dans l'arbitraire. En effet, dans le cadre de l'art. 13 al. 1
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |