SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
|
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
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a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |