110 V 72
13. Urteil vom 9. April 1984 i.S. Lehmann gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 6 Abs. 1 und 2 des schweizerisch-belgischen Abkommens über Soziale Sicherheit vom 24. September 1975, Art. 7 Abs. 1 und 2 des schweizerisch-französischen Abkommens über Soziale Sicherheit vom 3. Juli 1975, Art. 5 Abs. 1 des schweizerisch-britischen Abkommens über Soziale Sicherheit vom 21. Februar 1968. Diese staatsvertraglichen Vorschriften über das Erwerbsortsprinzip sind unmittelbar anwendbare Normen, welche den Bestimmungen des AHVG über die Versicherungs- und Beitragspflicht vorgehen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 2, 3).
- Art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. 5 ...40 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. 2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 a les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; b les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; c les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; d les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; e les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; f l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. 3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 - Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. 2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: a les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; b le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. 2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 3 Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: a l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; b l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; b comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; b comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; b comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. - Art. 159
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; b comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54.
Regeste (fr):
- Art. 6 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la Belgique relative à la sécurité sociale du 24 septembre 1975, art. 7 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative à la sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 5 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne relative à la sécurité sociale du 21 février 1968. Ces règles conventionnelles sur le principe de la soumission à la législation du lieu de travail sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser (confirmation de la jurisprudence; consid. 2, 3).
- Art. 5 et 9 LAVS. Conseiller technique d'entreprises considéré, quant à son statut de cotisant, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante (consid. 4).
- Art. 4 al. 2 let. a et 12 al. 2 LAVS, art. 6ter let. a RAVS. Notion d'établissement. Application de la notion du droit fiscal selon l'art. 6 AIFD? Question laissée ouverte. In casu, bureau d'ingénieur qualifié d'établissement selon l'art. 6ter let. a RAVS (consid. 5b).
- Art. 159 OJ. Conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 6 cpv. 1 e 2 della Convenzione tra la Svizzera e il Belgio relativa alle assicurazioni sociali del 24 settembre 1975, art. 7 cpv. 1 e 2 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia del 3 luglio 1975, art. 5 cpv. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e Gran Bretagna del 21 febbraio 1968. Dette disposizioni convenzionali sul principio dell'assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro sono norme applicabili direttamente e prioritarie rispetto alle disposizioni della LAVS relative all'assicurazione e all'obbligo di contribuire (conferma della giurisprudenza; consid. 2, 3).
- Art. 5 e 9 LAVS. Qualificazione ai fini del pagamento dei contributi di un consigliere tecnico d'impresa quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente (consid. 4).
- Art. 4 cpv. 2 lett. a e 12 cpv. 2 LAVS, art. 6ter lett. a OAVS. Nozione di stabilimento. Applicazione del concetto del diritto fiscale giusta l'art. 6 DIFD? Questione rimasta indecisa. In caso studio di ingegneria ritenuto stabilimento ai sensi dell'art. 6ter lett. a OAVS (consid. 5b).
- Art. 159
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; b comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54.
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 110 V 72 S. 74
A.- Albert Lehmann war seit Jahren als Chemiker in verschiedenen Schweizer Firmen der Farbstoff-, Lack- und Harzbranche tätig gewesen. Aufgrund eines vom 26. November 1976 datierten "Contrat pour une mission de conseiller" arbeitete er von anfangs März 1977 bis Ende April 1980 für die Firma Belgian Engineers & Constructors S.A. (BECSA), Bruxelles. Seine Aufgabe bestand laut Vertrag in der Beratung bei der Errichtung zweier Farbfabriken in Algerien und bei der Ausbildung des für den Betrieb dieser Produktionsstätten vorgesehenen Personals. Diese Erwerbstätigkeit führte Albert Lehmann in Belgien aus, wo er sich in Brüssel ein Büro eingerichtet hatte, daneben aber auch in Algerien, Frankreich, Grossbritannien und der Schweiz, wo er während der Tätigkeit für die Firma BECSA wohnhaft blieb. Mit am 23./24. Juli 1981 erlassenen, am 27. August 1981 und 19. sowie 26. März 1982 in masslicher Hinsicht abgeänderten Verfügungen verpflichtete die Ausgleichskasse des Kantons Zürich Albert Lehmann zur Bezahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Zeit von März 1977 bis April 1980 als Arbeitnehmer eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers.
B.- Beschwerdeweise beantragte der Versicherte vor der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich die Aufhebung der Beitragsverfügungen, dies mit der Begründung, er unterliege für die fragliche Zeitspanne als selbständigerwerbender Inhaber einer Betriebsstätte im Ausland der Beitragspflicht nicht; eventualiter sei von einem niedrigeren beitragspflichtigen Erwerbseinkommen auszugehen. Die Rekurskommission nahm an, mangels einschlägiger staatsvertraglicher Regelungen sei die Frage der AHV-rechtlichen Beitragspflicht einzig gemäss innerstaatlichem Recht zu entscheiden. Danach sei Albert Lehmann weder als Selbständigerwerbender noch als Inhaber eines Betriebes oder einer Betriebsstätte im Ausland zu betrachten, weswegen er von der Verwaltung zu Recht als Arbeitnehmer eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen an die AHV verhalten worden sei; auch sei die massliche Festsetzung der Beiträge angesichts der berichtigten Verfügungen vom 27. August 1981 und 26. März 1982 nicht zu beanstanden. Diese Erwägungen führten die Rekurskommission zur Abweisung der Beschwerde (Entscheid vom 28. Oktober 1982).
C.- Albert Lehmann führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, er sei hinsichtlich der Zeit vom 1. März 1977 bis
BGE 110 V 72 S. 75
30. April 1980 "nur für die in der Schweiz tätig gewesene Zeit AHV-pflichtig (zu erklären) für das im Ausland erworbene Honorar"; dabei entspreche "die Zeit von ca. 2 Monaten pro Jahr einem Sechstel der geforderten AHV-Beiträge". Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Überprüfungsbefugnis; keine Bindung an die Parteibegehren, Art. 114 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
|
a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
2. a) Obligatorisch versichert sind u.a. die natürlichen Personen, die in der Schweiz ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
|
1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
BGE 110 V 72 S. 76
sowohl in bezug auf selbständige wie auf unselbständige Erwerbstätigkeit enthalten die Sozialversicherungsabkommen der Schweiz mit Frankreich vom 3. Juli 1975 und mit Grossbritannien vom 21. Februar 1968 (Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 des schweizerisch-französischen und Art. 5 Abs. 1 des schweizerisch-britischen Abkommens). Demgegenüber sah das bis Ende April 1977 in Kraft gewesene alte schweizerisch-belgische Abkommen vom 17. Juni 1952 das Erwerbsortsprinzip nur für Arbeitnehmer vor (Art. 3 Abs. 1; AS 1953 S. 929). Nach schweizerischer Lehre und Praxis geht Staatsvertragsrecht internem Landesrecht grundsätzlich vor (BGE 106 Ib 402 Erw. 5a mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 80 ff.). Dies gilt, wie das Eidg. Versicherungsgericht in ständiger Rechtsprechung festgehalten hat, insbesondere auch hinsichtlich zwischenstaatlicher Sozialversicherungsabkommen (BGE 109 V 224, BGE 96 V 140; ZAK 1973 S. 498 Erw. 4). Staatsvertragliche Bestimmungen der oben erwähnten Art über das Erwerbsortsprinzip sind sodann als unmittelbar anwendbare Normen zu betrachten, weil sie inhaltlich hinreichend bestimmt und klar sind (BGE 106 Ib 187, BGE 105 II 57 Erw. 3; MÜLLER/WILDHABER, Praxis des Völkerrechts, 2. Aufl., S. 116 f.). Daraus folgt, dass derjenige, der mit einer auf landesrechtlichen Normen beruhenden Unterstellung unter die schweizerische Versicherung und der damit verbundenen grundsätzlichen Beitragspflicht nicht einverstanden ist, sich gegebenenfalls direkt auf das staatsvertragliche Erwerbsortsprinzip berufen kann (EVGE 1959 S. 19 Erw. 2; ZAK 1981 S. 518 Erw. 1).
3. Der Beschwerdeführer war in der Zeit vom 1. März 1977 bis zum 30. April 1980 für die belgische Firma BECSA beschäftigt, wobei sich diese Erwerbstätigkeit nach seinen Angaben schwergewichtig in Belgien, darüber hinaus aber auch in England, Frankreich, der Schweiz und Algerien verwirklichte. a) In dem Umfange, als der Beschwerdeführer im vorliegend massgeblichen Zeitraum in der Schweiz erwerbstätig war, beurteilt sich seine grundsätzliche Beitragspflicht gegenüber der schweizerischen AHV nach den erwähnten Bestimmungen des AHVG (vgl. Erw. 2a hievor). Insoweit ist seine Beitragspflicht gegeben. Das gleiche gilt - mangels einer derogierenden staatsvertraglichen Vorschrift - für den Anteil der in Algerien ausgeführten Erwerbstätigkeit. Auch kommt diesbezüglich keine Befreiung von der Beitragspflicht gemäss Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
BGE 110 V 72 S. 77
mit Art. 6ter lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
BGE 110 V 72 S. 78
4. a) Die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich unter anderem danach, ob das in einem bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu qualifizieren ist (Art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
2 | Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34 |
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
BGE 110 V 72 S. 79
Vertrag kein Unternehmerrisiko getragen habe, woran nichts ändere, dass er in Belgien eine möblierte Wohnung gemietet und darin ein Büro eingerichtet habe. Der Rechtsauffassung von Verwaltung und Vorinstanz kann nicht beigepflichtet werden. Es ist eine bekannte Erscheinung der neueren Zeit, dass sich sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, die auf ein bestimmtes technisches oder kaufmännisches Fachgebiet spezialisiert sind, einer Firma (exklusiv oder neben andern) auf bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem selbständigen Auftragsverhältnis in Beraterfunktion zur Verfügung stellen. Im Falle des Beschwerdeführers liegt ein typisches solches selbständiges Beratungsverhältnis vor. Davon abgesehen, dass es sich beim "Contrat pour une mission de conseiller" zivilrechtlich nicht um einen Arbeitsvertrag, sondern um einen Auftrag handelt - was im vorliegenden Zusammenhang zwar nicht entscheidend, aber gleichwohl bezeichnend ist -, und dass der Beschwerdeführer ausdrücklich "expert indépendant" genannt wird, deutet der materielle Inhalt des Vertragswerkes überwiegend auf eine selbständige Erwerbstätigkeit hin. Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste. Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes (technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion) und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer
BGE 110 V 72 S. 80
ausgerichtet ist und bei denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt. Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird. Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten.
5. a) Der Beschwerdeführer ist nach dem Gesagten als Selbständigerwerbender zu behandeln. Folglich kann er sich für die Zeit vom 1. März bis 30. April 1977 nicht auf das damals in Kraft stehende schweizerisch-belgische Abkommen vom 17. Juni 1952 berufen, weil dieser Staatsvertrag, wie erwähnt, das Erwerbsortsprinzip nur für Arbeitnehmer vorsieht. Es gelangt daher diesbezüglich allein das innerstaatliche schweizerische AHV-Recht zur Anwendung. b) Gemäss Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
BGE 110 V 72 S. 81
oder quantitativ wesentlicher Teil der Tätigkeit des Unternehmens ausgeübt wird. Betriebsstätten sind insbesondere der Ort der Leitung, Zweigniederlassungen, Werkstätten, Einkaufs- und Verkaufsstellen sowie die ständigen Vertretungen (Art. 6
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer für die von der Firma BECSA bezogenen Einkünfte lediglich in dem Umfange AHV-rechtlich beitragspflichtig ist, als er in der Zeit vom 1. März 1977 bis 30. April 1980 in Algerien und in der Schweiz erwerbstätig war. Die Verwaltung, an welche die Sache zurückgewiesen wird, hat den Anteil dieser Erwerbstätigkeit in Zusammenarbeit mit dem Beschwerdeführer festzulegen und danach über die Beitragspflicht erneut zu verfügen.
7. Der Beschwerdeführer verlangt für das Verfahren vor dem Eidg. Versicherungsgericht eine Parteientschädigung. Dieses Begehren beurteilt sich nach Art. 159 f
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
BGE 110 V 72 S. 82
(Anwaltshonorar) entfällt. Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Bundesgerichtstarifs umfasst die Parteientschädigung sodann den Ersatz der Auslagen. Er wird einer Partei ohne Vertreter in der Regel praxisgemäss nur zugesprochen, wenn die Aufwendungen erheblich und nachgewiesen sind, was vorliegend nicht zutrifft. Sodann ist nach der Rechtsprechung für persönlichen Arbeitsaufwand und Umtriebe (vgl. Art. 2 Abs. 2 des Bundesgerichtstarifs) einer unvertretenen Partei grundsätzlich keine Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn besondere Verhältnisse vorliegen. Dies ist nach BGE 110 V 133 Erw. 4a der Fall, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben sind: - dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt; - dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht. Im vorliegenden Fall ist die zweite dieser Voraussetzungen nicht gegeben; denn es kann nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer durch die Verfassung seiner Rechtsschrift vom 3. Dezember 1982 und die in diesem Zusammenhang betriebene Interessenwahrung in seiner normalen Berufstätigkeit während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt worden wäre. Somit entfällt eine Parteientschädigung auch unter dem Titel des persönlichen Arbeitsaufwandes und der Umtriebe.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich vom 28. Oktober 1982 sowie die Beitragsverfügungen vom 23./24. Juli
und 27. August 1981 sowie vom 19. und 26. März 1982 aufgehoben werden und
die Sache an die Ausgleichskasse des Kantons Zürich zurückgewiesen wird, damit diese, nach Aktenergänzung im Sinne der Erwägungen, über die Beitragspflicht des Beschwerdeführers neu verfüge.
BGE 110 V 72 S. 83
II. Die Gerichtskosten ... werden der Ausgleichskasse des Kantons Zürich auferlegt. III. Das Begehren des Beschwerdeführers auf eine Parteientschädigung wird abgewiesen.