Urteilskopf
110 V 330
53. Arrêt du 11 décembre 1984 dans la cause Bosi contre Direction de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Commission de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 330
BGE 110 V 330 S. 330
A.- Par décision du 21 octobre 1982, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a attribué l'entreprise Bosi à un degré de risques plus élevé (art. 103 al. 2
LAMA). Le 27 juin 1983, la commission de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale a rejeté le recours formé par l'entreprise et précisé, sous ch. 2 du dispositif, que sa décision était définitive et liait les tribunaux (art. 105
LAMA). Celle-ci a été notifiée à l'entreprise le 14 mai 1984 seulement.
B.- L'entreprise Bosi interjette recours de droit administratif contre cette décision et conclut à son annulation. Dans sa réponse, la Caisse nationale conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Sous l'empire de la LAMA, la voie du recours de droit administratif n'était pas ouverte contre les décisions des
BGE 110 V 330 S. 331
commissions de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale relatives à l'attribution d'une entreprise dans une classe de risques, tant au regard de l'art. 105
de cette loi qui considérait ces décisions comme définitives, que de l'art. 129 al. 1 let. e
OJ (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1983) qui excluait expressément le recours de droit administratif contre les décisions concernant "la répartition des entreprises dans les différentes classes de risques de l'assurance-accidents obligatoire". b) En revanche, les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), entrées en vigueur le 1er janvier 1984, prévoient un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises par une commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale en matière de classement des entreprises dans les classes et degrés du tarif des primes (art. 109 al. 1
et 110 al. 1
LAA). c) A l'exception des dispositions relatives aux prestations d'assurance (art. 118
), la LAA ne contient aucune disposition transitoire sur le point de savoir si une décision rendue avant son entrée en vigueur mais communiquée après celle-ci doit être tranchée selon l'ancien ou le nouveau droit. Ni le message du Conseil fédéral (FF 1976 III 143 ss) ni les travaux préparatoires des Chambres fédérales (BO CN 1979 136, 159, 249 et 1981 18 ss; BO CE 1980 463 ss et 1981 54 s.) n'ont évoqué cette question.
2. La recourante soutient, préliminairement, pour motiver la recevabilité de son recours de droit administratif, qu'il y a lieu, eu égard au fait que la décision sur recours lui a été notifiée après le 1er janvier 1984, d'appliquer les nouvelles dispositions de procédure prévues par la LAA. Elle allègue en outre qu'en l'absence de disposition transitoire sur ce point dans la loi précitée, les principes généraux du droit administratif sont applicables, plus spécialement celui en vertu duquel, en matière de procédure, le nouveau droit s'applique à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi. A l'appui de sa conclusion principale, l'intimée considère, en revanche, que le libellé des art. 105
, 109
et 110
LAA et les règles du droit intertemporel généralement reconnues - art. 81
PA et ch. III al. 2 des dispositions finales OJ (révision de 1968) aux termes desquels les anciennes règles de procédure et de compétence s'appliquent aux contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi - s'opposent à la recevabilité du recours. Elle
BGE 110 V 330 S. 332
soutient d'autre part que la voie du recours de droit administratif ne saurait être donnée par le seul fait que la notification de la décision litigieuse du 27 juin 1983 a eu lieu après le 1er janvier 1984.
3. a) Comme le relève avec raison la recourante, à défaut de dispositions transitoires dans la nouvelle loi, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur. Cette application immédiate vaut d'autant plus dans les cas où les nouvelles dispositions de procédure, contrairement aux anciennes, sont plus favorables à l'administré (ATF 109 Ib 156 consid. 1; ATF 97 I 924 consid. 2; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 53). Cela présuppose cependant que la nouvelle loi ne prévoie pas d'exception (art. 2 al. 1
titre final CC; ATF 107 Ib 195 consid. 3a, ATF 99 Ib 152 consid. 1) et que, d'autre part, les nouvelles règles de procédure entrent en vigueur en cours de procédure, autrement dit que la contestation soit encore pendante à la date de leur mise en application (ATF 99 Ib 152 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 152 et 155 let. f et les références citées; GYGI, op.cit., p. 52; KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p. 83 No 346). b) Or, le jugement a précisément pour conséquence de mettre fin à la litispendance (GYGI, op.cit., p. 189 pt. 2.3). Celui-ci n'acquiert toutefois la force formelle de chose jugée que lorsqu'il n'est pas ou plus susceptible d'être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. La doctrine admet qu'un jugement échappe aux moyens juridictionnels ordinaires soit parce que la plus haute autorité prévue par la loi s'est prononcée en dernière instance de manière définitive, soit parce que le délai dans lequel le moyen juridictionnel ordinaire devait être exercé n'a pas été respecté, que les parties y ont renoncé valablement ou encore que le recours a été retiré (GRISEL, op.cit., p. 881-882; GYGI, op.cit., p. 322; SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 152-153).
4. Dans le cas d'espèce, l'art. 116
LAA a abrogé le deuxième et le troisième titre de la LAMA, dont l'art. 105
LAMA, et n'a pas prévu d'exception. D'autre part, la plus haute instance habilitée à se prononcer de manière définitive en cette matière était, jusqu'au 31 décembre 1983, la commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale (art. 104 al. 2
et 105
LAMA). Etant donné que la loi sous l'empire de laquelle la commission précitée a attribué la recourante à un degré de risques plus élevé ne prévoyait aucune possibilité de recours, la décision
BGE 110 V 330 S. 333
attaquée a acquis la force formelle de chose jugée au moment où elle a été rendue, c'est-à-dire le 27 juin 1983. Dès cet instant, cette autorité a été dessaisie de l'affaire et elle ne pouvait plus modifier sa décision, exception faite toutefois de la possibilité qui lui est toujours donnée de corriger de simples erreurs de calcul ou de rédaction (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I, p. 268; cf. également HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 289). Dès cet instant aussi, la contestation n'était plus pendante. Dans de tels cas, le temps qui s'écoule entre le moment où l'autorité compétente rend une décision qui la lie et le moment où elle la notifie à son destinataire importe peu. Il en est de même des circonstances qui sont cause de l'envoi tardif de cette décision, comme en l'espèce, plusieurs mois après son prononcé (cf. arrêt non publié du 19 novembre 1981 en la cause Zidarich). Admettre le contraire dans des cas de ce genre irait au demeurant à l'encontre du principe de l'égalité de traitement entre les entreprises qui ont été l'objet de décisions prononcées en vertu de l'ancien droit mais notifiées avant ou après le 1er janvier 1984. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la recourante - et l'intimée pour d'autres raisons -, la contestation n'était plus pendante le 1er janvier 1984, de sorte que les nouvelles dispositions de procédure ouvrant plus largement la voie du recours de droit administratif ne sont pas applicables.
5. (Frais.)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est irrecevable.
110 V 330
53. Arrêt du 11 décembre 1984 dans la cause Bosi contre Direction de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Commission de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale
Regeste (de):
- Art. 104 und 105 KUVG, Art. 110 Abs. 1 UVG.
- Die von einer Rekurskommission des SUVA-Verwaltungsrates kraft des Art. 104 KUVG im Jahre 1983 erlassene Entscheidung ist definitiv (Art. 105 KUVG), auch wenn sie nach dem 31. Dezember 1983 eröffnet worden ist.
- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unzulässig.
Regeste (fr):
- Art. 104
et 105
LAMA, art. 110 al. 1
LAA.RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 110 [1]
[1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
- Même si elle est notifiée après le 31 décembre 1983, une décision rendue en 1983 par une commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale en vertu de l'art. 104
LAMA est définitive (art. 105
LAMA). - Le recours de droit administratif formé contre une telle décision est irrecevable.
Regesto (it):
- Art. 104 e 105 LAMI, art. 110 cpv. 1 LAINF.
- Una decisione resa nel 1983 da parte di una commissione di ricorso del consiglio di amministrazione dell'INSAI in virtù dell'art. 104 LAMI è definitiva (art. 105 LAMI) anche se viene intimata dopo il 31 dicembre 1983.
- Il ricorso di diritto amministrativo prodotto contro tale decisione è inammissibile.
Sachverhalt ab Seite 330
BGE 110 V 330 S. 330
A.- Par décision du 21 octobre 1982, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a attribué l'entreprise Bosi à un degré de risques plus élevé (art. 103 al. 2
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
LAMA). Celle-ci a été notifiée à l'entreprise le 14 mai 1984 seulement.B.- L'entreprise Bosi interjette recours de droit administratif contre cette décision et conclut à son annulation. Dans sa réponse, la Caisse nationale conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Sous l'empire de la LAMA, la voie du recours de droit administratif n'était pas ouverte contre les décisions des
BGE 110 V 330 S. 331
commissions de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale relatives à l'attribution d'une entreprise dans une classe de risques, tant au regard de l'art. 105
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
2. La recourante soutient, préliminairement, pour motiver la recevabilité de son recours de droit administratif, qu'il y a lieu, eu égard au fait que la décision sur recours lui a été notifiée après le 1er janvier 1984, d'appliquer les nouvelles dispositions de procédure prévues par la LAA. Elle allègue en outre qu'en l'absence de disposition transitoire sur ce point dans la loi précitée, les principes généraux du droit administratif sont applicables, plus spécialement celui en vertu duquel, en matière de procédure, le nouveau droit s'applique à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi. A l'appui de sa conclusion principale, l'intimée considère, en revanche, que le libellé des art. 105
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
||||||
| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 81 |
||||||
| La présente loi n'est applicable ni aux contestations pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant des autorités chargées du contentieux administratif, ni aux recours ou oppositions contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur: dans ces affaires, les anciennes règles de procédure et de compétence sont applicables. | ||||||
BGE 110 V 330 S. 332
soutient d'autre part que la voie du recours de droit administratif ne saurait être donnée par le seul fait que la notification de la décision litigieuse du 27 juin 1983 a eu lieu après le 1er janvier 1984.
3. a) Comme le relève avec raison la recourante, à défaut de dispositions transitoires dans la nouvelle loi, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur. Cette application immédiate vaut d'autant plus dans les cas où les nouvelles dispositions de procédure, contrairement aux anciennes, sont plus favorables à l'administré (ATF 109 Ib 156 consid. 1; ATF 97 I 924 consid. 2; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 53). Cela présuppose cependant que la nouvelle loi ne prévoie pas d'exception (art. 2 al. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
4. Dans le cas d'espèce, l'art. 116
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 116 Abrogations |
||||||
| Sont abrogés: | ||||||
| le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [1]; | ||||||
| la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [2]; | ||||||
| la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil [3]. | ||||||
| Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. | ||||||
| [1] [RS 8283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1481 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511] [2] [RS 8320; RS 3521in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] [3] [RO 1963 268] | ||||||
LAMA, et n'a pas prévu d'exception. D'autre part, la plus haute instance habilitée à se prononcer de manière définitive en cette matière était, jusqu'au 31 décembre 1983, la commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale (art. 104 al. 2
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 116 Abrogations |
||||||
| Sont abrogés: | ||||||
| le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [1]; | ||||||
| la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [2]; | ||||||
| la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil [3]. | ||||||
| Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. | ||||||
| [1] [RS 8283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1481 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511] [2] [RS 8320; RS 3521in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] [3] [RO 1963 268] | ||||||
LAMA). Etant donné que la loi sous l'empire de laquelle la commission précitée a attribué la recourante à un degré de risques plus élevé ne prévoyait aucune possibilité de recours, la décision BGE 110 V 330 S. 333
attaquée a acquis la force formelle de chose jugée au moment où elle a été rendue, c'est-à-dire le 27 juin 1983. Dès cet instant, cette autorité a été dessaisie de l'affaire et elle ne pouvait plus modifier sa décision, exception faite toutefois de la possibilité qui lui est toujours donnée de corriger de simples erreurs de calcul ou de rédaction (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I, p. 268; cf. également HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 289). Dès cet instant aussi, la contestation n'était plus pendante. Dans de tels cas, le temps qui s'écoule entre le moment où l'autorité compétente rend une décision qui la lie et le moment où elle la notifie à son destinataire importe peu. Il en est de même des circonstances qui sont cause de l'envoi tardif de cette décision, comme en l'espèce, plusieurs mois après son prononcé (cf. arrêt non publié du 19 novembre 1981 en la cause Zidarich). Admettre le contraire dans des cas de ce genre irait au demeurant à l'encontre du principe de l'égalité de traitement entre les entreprises qui ont été l'objet de décisions prononcées en vertu de l'ancien droit mais notifiées avant ou après le 1er janvier 1984. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la recourante - et l'intimée pour d'autres raisons -, la contestation n'était plus pendante le 1er janvier 1984, de sorte que les nouvelles dispositions de procédure ouvrant plus largement la voie du recours de droit administratif ne sont pas applicables.
5. (Frais.)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est irrecevable.
Répertoire des lois
CC 2
LAA 105
LAA 109
LAA 110
LAA 116
LAA 118
LAMA 103LAMA 104LAMA 105OJ 105OJ 129
PA 81
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
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| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 116 Abrogations |
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| Sont abrogés: | ||||||
| le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [1]; | ||||||
| la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents [2]; | ||||||
| la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil [3]. | ||||||
| Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. | ||||||
| [1] [RS 8283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1481 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511] [2] [RS 8320; RS 3521in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] [3] [RO 1963 268] | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 81 |
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| La présente loi n'est applicable ni aux contestations pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant des autorités chargées du contentieux administratif, ni aux recours ou oppositions contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur: dans ces affaires, les anciennes règles de procédure et de compétence sont applicables. | ||||||
Répertoire ATF