Urteilskopf

110 III 46

13. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 23. Februar 1984 i.S. B. (Rekurs)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 110 III 46 S. 46

In der von der Bank F. AG gegen B. eingeleiteten Betreibung Nr. 444/81 pfändete das Betreibungsamt N. am 9. Januar 1982 den
BGE 110 III 46 S. 47

Anteil des Schuldners aus der unverteilten Erbschaft seines Vaters. Am 10. Mai 1982 verlangte die Gläubigerin die Pfandverwertung. Am 8. November 1983 stellte ihr das Betreibungsamt einen Verlustschein aus. In einem Begleitschreiben an die Bank F. AG führte es aus, der Schuldner habe weit über seinen Erbteil hinaus ausgleichungspflichtige Zuwendungen erhalten, so dass ein zusätzliches Erbbetreffnis aus dem verbleibenden Nachlass nicht zu erwarten sei. Auf Beschwerde der Bank F. AG hob der Amtsgerichtspräsident von Sursee als untere kantonale Aufsichtsbehörde den Verlustschein auf und wies das Betreibungsamt an, beim Gemeinderat von N. die Teilung des Nachlasses unter Mitwirkung der nach Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB zuständigen Behörde zu verlangen. Mit Entscheid vom 25. Januar 1984 wies die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Luzerner Obergerichts als obere kantonale Aufsichtsbehörde eine Beschwerde von B. ab. Mit Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts beantragt B. die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides unter Kostenfolge. Es sind keine Vernehmlassungen eingeholt worden.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Der Rekurrent macht sinngemäss geltend, die Anweisung an das Betreibungsamt, die Erbteilung unter Mitwirkung der Behörden zu verlangen, verletze Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB. Die Mitwirkung der Behörde bei der Erbteilung anstelle eines Erben setze gemäss Art. 609 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB voraus, dass ein Gläubiger ein solches Begehren gestellt habe. Das sei aber nicht der Fall. Der Rekurrent übersieht, dass die Gläubigerin bereits die Verwertung des gepfändeten Erbanteils verlangt hat. Das Verfahren für die Verwertung von Erbanteilen richtet sich nach den Art. 8 ff
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 8 - 1 L'art. 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisation de la part du débiteur, lors même qu'il y a des immeubles dans la communauté.12
1    L'art. 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisation de la part du débiteur, lors même qu'il y a des immeubles dans la communauté.12
2    Les revenus du patrimoine commun qui échoient au débiteur après la saisie de sa part dans la liquidation de la communauté, peuvent être remis aux créanciers saisissants en déduction de leurs prétentions, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement la réalisation de ces revenus et même lorsque le procès-verbal de saisie ne les mentionne pas expressément.
. der Verordnung des Bundesgerichts über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923 (VVAG). Im vorliegenden Fall erübrigt sich die in Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG vorgesehene Einigungsverhandlung über die Frage, ob die Gläubigerin abgefunden oder ob die Gemeinschaft aufgelöst werden soll, da die Miterben des Rekurrenten bereits ein Teilungsverfahren in Gang gesetzt haben. Ebensowenig kommt eine Versteigerung des gepfändeten Erbanteils im Sinne von Art. 11
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 11 - 1 En cas de vente aux enchères, en application de l'art. 10 ci-dessus, il sera expressément spécifié que l'objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent. Ces derniers seront informés par avis spécial du jour et du lieu de la vente, en conformité de l'art. 125, al. 3 LP.
1    En cas de vente aux enchères, en application de l'art. 10 ci-dessus, il sera expressément spécifié que l'objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent. Ces derniers seront informés par avis spécial du jour et du lieu de la vente, en conformité de l'art. 125, al. 3 LP.
2    L'adjudicataire reçoit de l'office des poursuites un certificat constatant qu'il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation.
VVAG in Frage. Vielmehr wird im Sinne von Art. 14 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 14 - 1 Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
1    Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
2    Les créanciers autorisés conformément à l'art. 131, al. 2 LP à faire valoir le droit du débiteur à la dissolution de la communauté sont tenus de mettre ces biens à la disposition de l'office des poursuites afin qu'il procède à leur réalisation; s'il s'agit d'espèces, ils peuvent garder la somme nécessaire pour couvrir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur décompte à l'office des poursuites et lui restituer l'excédent.16
3    Pour la réalisation, l'office observera les dispositions des art. 92, 119, al. 2, 122, al. 2, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par analogie, de l'art. 15, let. a de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 192017 sur la réalisation forcée des immeubles. Les biens doivent être estimés avant d'être réalisés; l'estimation sera communiquée au débiteur et à tous les créanciers saisissants.18
und 3
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 14 - 1 Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
1    Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
2    Les créanciers autorisés conformément à l'art. 131, al. 2 LP à faire valoir le droit du débiteur à la dissolution de la communauté sont tenus de mettre ces biens à la disposition de l'office des poursuites afin qu'il procède à leur réalisation; s'il s'agit d'espèces, ils peuvent garder la somme nécessaire pour couvrir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur décompte à l'office des poursuites et lui restituer l'excédent.16
3    Pour la réalisation, l'office observera les dispositions des art. 92, 119, al. 2, 122, al. 2, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par analogie, de l'art. 15, let. a de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 192017 sur la réalisation forcée des immeubles. Les biens doivent être estimés avant d'être réalisés; l'estimation sera communiquée au débiteur et à tous les créanciers saisissants.18
VVAG die Verwertung auf die dem Rekurrenten in der Erbteilung zufallenden
BGE 110 III 46 S. 48

Werte gerichtet sein. Bei einer Erbteilung kann die Aufsichtsbehörde nicht, wie in Art. 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
Satz 1 VVAG vorgesehen, ein Betreibungsamt oder einen Verwalter zur Ausübung aller dem Schuldner zustehenden Rechte bezeichnen, sondern das Betreibungsamt ersucht um die Mitwirkung der nach Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB für die Teilung zuständigen Behörde (Art. 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
Satz 2 VVAG). Angesichts dieser Gesetzesbestimmung brauchte die Gläubigerin nicht ausdrücklich die Mitwirkung der Behörde an der Erbteilung zu verlangen, da ein Teilungsbegehren schon gestellt worden war. Es genügte vollauf, dass sie die Verwertung des gepfändeten Erbanteils beantragt hatte, um das Betreibungsamt zu verpflichten, das in Art. 609 vorgesehene Begehren für sie zu stellen (vgl. dazu auch ESCHER, Kommentar, N. 9 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 III 46
Date : 23 février 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 III 46
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réalisation d'une part de communauté héréditaire; art. 609 CC et 12 OPC. Lorsque la procédure de partage est déjà en cours


Répertoire des lois
CC: 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
OPC: 8 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 8 - 1 L'art. 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisation de la part du débiteur, lors même qu'il y a des immeubles dans la communauté.12
1    L'art. 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisation de la part du débiteur, lors même qu'il y a des immeubles dans la communauté.12
2    Les revenus du patrimoine commun qui échoient au débiteur après la saisie de sa part dans la liquidation de la communauté, peuvent être remis aux créanciers saisissants en déduction de leurs prétentions, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement la réalisation de ces revenus et même lorsque le procès-verbal de saisie ne les mentionne pas expressément.
9 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
11 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 11 - 1 En cas de vente aux enchères, en application de l'art. 10 ci-dessus, il sera expressément spécifié que l'objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent. Ces derniers seront informés par avis spécial du jour et du lieu de la vente, en conformité de l'art. 125, al. 3 LP.
1    En cas de vente aux enchères, en application de l'art. 10 ci-dessus, il sera expressément spécifié que l'objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent. Ces derniers seront informés par avis spécial du jour et du lieu de la vente, en conformité de l'art. 125, al. 3 LP.
2    L'adjudicataire reçoit de l'office des poursuites un certificat constatant qu'il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation.
12 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
14
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 14 - 1 Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
1    Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
2    Les créanciers autorisés conformément à l'art. 131, al. 2 LP à faire valoir le droit du débiteur à la dissolution de la communauté sont tenus de mettre ces biens à la disposition de l'office des poursuites afin qu'il procède à leur réalisation; s'il s'agit d'espèces, ils peuvent garder la somme nécessaire pour couvrir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur décompte à l'office des poursuites et lui restituer l'excédent.16
3    Pour la réalisation, l'office observera les dispositions des art. 92, 119, al. 2, 122, al. 2, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par analogie, de l'art. 15, let. a de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 192017 sur la réalisation forcée des immeubles. Les biens doivent être estimés avant d'être réalisés; l'estimation sera communiquée au débiteur et à tous les créanciers saisissants.18
Répertoire ATF
110-III-46
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • opc • débiteur • question • acte de défaut de biens • pré • emploi • héritier • partage successoral • part de communauté • valeur • conseil exécutif • enchères • père • autorité inférieure • tribunal fédéral • état de fait • cas fortuit • communauté héréditaire