Urteilskopf

110 II 499

94. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juilet 1984 dans la cause la Vaudoise Assurances, Compagnie d'assurances sur la vie, contre T. (recours en réforme)
Regeste (de):

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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 500

BGE 110 II 499 S. 500

Extrait des considérants:

4. c) La juridiction cantonale estime que T. n'a pas commis de réticence en n'indiquant pas, en réponse à la question 5 lettre b, qu'il avait consulté en 1971 et 1973, deux fois au cours de chacune de ces années, et en 1976, à cinq reprises, des médecins du Centre psycho-social neuchâtelois. Elle se rallie à l'avis du Dr X., selon lequel le demandeur ne se considérait pas comme un malade ayant besoin de soins psychiatriques spécialisés. Elle retient que T. a consulté le Centre psycho-social, la première fois par obligation dans le cadre d'une procédure pénale, et par la suite en raison de difficultés avec son amie. Elle admet qu'il pouvait dès lors estimer en toute bonne foi qu'il n'avait pas été atteint d'une maladie propre à intéresser l'assureur et à influer sur sa décision. Ces considérations ne sont cependant pas décisives pour juger si T. a contrevenu à l'art. 4
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 4
1    Der Antragsteller hat dem Versicherungsunternehmen anhand eines Fragebogens oder auf sonstiges Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm bekannt sind oder bekannt sein müssen, mitzuteilen. Sowohl das Befragen als auch die Mitteilung haben schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu erfolgen.24
2    Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherungsunternehmens, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben.
3    Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen des Versicherungsunternehmens in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als erheblich vermutet.25
LCA, en répondant non à la question 5 lettre b, alors qu'il avait en réalité consulté à plusieurs reprises des médecins du Centre psycho-social, savoir le Dr Y. en 1971, le Dr Z. en 1973, et le Dr V. en 1976. Quand bien même T. ne se considérait pas comme un malade ayant besoin de soins psychiatriques spécialisés, il ne devait ni ne pouvait se croire autorisé à ne pas indiquer ses consultations auprès desdits médecins. Il était tenu de les mentionner, puisqu'il lui était expressément demandé s'il avait consulté d'autres médecins que son médecin habituel, qu'il avait désigné en réponse à la question 5 lettre a (art. 4
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VVG Art. 4
1    Der Antragsteller hat dem Versicherungsunternehmen anhand eines Fragebogens oder auf sonstiges Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm bekannt sind oder bekannt sein müssen, mitzuteilen. Sowohl das Befragen als auch die Mitteilung haben schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu erfolgen.24
2    Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherungsunternehmens, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben.
3    Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen des Versicherungsunternehmens in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als erheblich vermutet.25
LCA). Les premiers juges se réfèrent en vain à la jurisprudence (ATF 92 II 348), selon laquelle les déclarations de volonté doivent être interprétées à l'aide du principe de la confiance à l'effet d'établir le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties contractantes pouvait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre. Il ne s'agit pas en effet ici d'interpréter les déclarations de
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volonté de T. lors de la signature de sa proposition d'assurance, mais de trancher la question de savoir s'il a commis une réticence en n'indiquant pas à l'assureur qu'il avait consulté plusieurs fois des médecins du Centre psycho-social. La cour cantonale invoque à tort l'arrêt ATF 75 II 163 /164 consid. 3, où il est dit que, suivant les circonstances, le proposant n'est pas tenu d'indiquer tous les médecins qu'il a consultés au cours de sa vie. Ayant eu recours plusieurs fois à des médecins d'un Centre psycho-social, dans des situations identiques, T. devait l'indiquer en réponse à la question précise 5 lettre b. Il n'est pas possible de se rallier à la cour cantonale quand elle estime que la situation eût été la même au cas où T. aurait mentionné ces consultations avec les noms des médecins, par le motif que la recourante avait pris la décision d'accepter la proposition d'assurance malgré l'absence de réponse à la question 3 lettre e et de renoncer à interpeller le Dr V., médecin traitant de T., qui aurait pu lui fournir tous les renseignements utiles. En effet, on ne peut admettre que, si elle avait eu connaissance de ces consultations, parce que T. les aurait indiquées en réponse à la question 5 lettre b, la Vaudoise Assurances aurait néanmoins conclu le contrat, nonobstant le défaut de réponse à la question 3 lettre b, et qu'elle aurait renoncé d'emblée à d'autres investigations. D'autre part, comme on l'a vu, contrairement à l'opinion de la cour cantonale, il ne résultait nullement des réponses données par T. aux questions posées que le Dr V. l'avait en fait soigné pour une affection mentionnée sous la question 3 lettre e. De là il suit que la cour cantonale a considéré à tort que le demandeur n'avait pas commis de réticence en répondant non à la question 5 lettre b. Les juges neuchâtelois se trompent lorsqu'ils admettent que la Vaudoise Assurances n'a pas observé le délai de quatre semaines fixé à l'art. 6
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VVG Art. 6
1    Hat der Anzeigepflichtige bei der Beantwortung der Fragen gemäss Artikel 4 Absatz 1 eine erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen musste und über die er befragt worden ist, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, so ist das Versicherungsunternehmen berechtigt, den Vertrag schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu kündigen.29 Die Kündigung wird mit Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
2    Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem das Versicherungsunternehmen von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat.30
3    Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat das Versicherungsunternehmen Anspruch auf Rückerstattung.31
4    Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach Massgabe dieses Gesetzes rückkauffähig ist (Art. 90 Abs. 2) aufgelöst, so hat das Versicherungsunternehmen die für den Rückkauf festgestellte Leistung zu gewähren.
LCA pour invoquer la réticence concernant les consultations de T. auprès de médecins du Centre psycho-social. C'est effectivement par la lettre du Dr X., datée du 1er décembre 1980, que la défenderesse a eu connaissance de ces consultations. Selon le timbre humide figurant sur cette lettre, elle est parvenue à la Vaudoise Assurances le 4 décembre 1980. Or c'est dans sa lettre du 24 décembre 1980, adressée au conseil de T., que la défenderesse s'est prévalue du fait que le demandeur avait "consulté le Centre psycho-social à deux reprises en 1971: soit les 8 avril et 19 avril, et par la suite, à deux reprises en 1974 (recte: 1973):
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les 28 novembre et 7 décembre, cinq fois en 1976, d'août à octobre", le diagnostic posé étant celui d'état dépressif réactionnel à un conflit conjugal chez un caractériel impulsif et immature. Il est vrai que, dans cette lettre du 24 décembre 1980, la Vaudoise Assurances a considéré le défaut d'indication de ces consultations comme étant une réticence concernant la question 3 lettre e, à laquelle aucune réponse n'était donnée, et non comme une réticence se rapportant à la question 5 lettre b. Mais cela n'importe pas. La Vaudoise Assurances s'est prévalue en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de quatre semaines à compter de la réception de la lettre du Dr X. du 1er décembre 1980, du fait que T. avait omis d'indiquer ses consultations auprès des médecins du Centre psycho-social, alors que deux questions posées (3 lettre e et 5 lettre b) commandaient qu'il les mentionnât. Ce serait faire montre d'un formalisme excessif que de considérer qu'une réticence réellement commise n'a pas été invoquée régulièrement, bien qu'elle l'ait été dans le délai de quatre semaines de l'art. 6
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1    Hat der Anzeigepflichtige bei der Beantwortung der Fragen gemäss Artikel 4 Absatz 1 eine erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen musste und über die er befragt worden ist, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, so ist das Versicherungsunternehmen berechtigt, den Vertrag schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu kündigen.29 Die Kündigung wird mit Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
2    Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem das Versicherungsunternehmen von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat.30
3    Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat das Versicherungsunternehmen Anspruch auf Rückerstattung.31
4    Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach Massgabe dieses Gesetzes rückkauffähig ist (Art. 90 Abs. 2) aufgelöst, so hat das Versicherungsunternehmen die für den Rückkauf festgestellte Leistung zu gewähren.
LCA, parce que l'assureur s'en est prévalu comme d'une réponse inexacte à une question n'ayant pas reçu de réponse du tout, au lieu de s'en prévaloir comme d'une réponse faussement négative à une autre question à laquelle il a été répondu simplement par "non". Il suffit que le fait non déclaré ou inexactement déclaré soit décrit de façon circonstanciée dans l'acte par lequel l'assureur allègue la réticence et signifie à l'assuré qu'il se départ du contrat, pour que celle-ci soit invoquée régulièrement et valablement, pour autant qu'elle l'est dans le délai de quatre semaines. De ces considérants il résulte que la cour cantonale a estimé à tort, d'une part, qu'il n'y avait pas de réticence de la part de T. en ce qui concerne les consultations chez les médecins du Centre psycho-social et, d'autre part, que, s'il y a réticence, elle n'a pas été invoquée en temps utile. d) La cour cantonale considère derechef que T. n'a pas commis une réticence en omettant d'indiquer, en réponse à la question 5 lettre c, qu'il avait séjourné à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, du 8 au 10 septembre 1976, à la suite d'une tentative de suicide. Elle constate qu'il a effectivement été hospitalisé trois jours dans cet établissement pour avoir fait un "tentamen à caractère démonstratif, les doses du médicament absorbé" n'ayant toutefois pas été suffisantes pour mettre sa vie en danger. Elle retient que, durant son séjour à l'hôpital, il n'a subi aucun traitement mais est resté simplement en observation. La juridiction neuchâteloise relève que
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la déclaration signée par T. ne comporte aucune question relative à des tentatives de suicide, d'une part, et qu'il n'a pas été "soigné" à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en 1976, d'autre part. Elle juge que, vu ces faits, on ne peut reprocher à T. d'avoir répondu inexactement à la question 5 lettre c. Elle invoque, à l'appui de son opinion, l'arrêt ATF 101 II 339 ss et en déduit que "l'existence d'un cas de réticence ne peut de toute manière être admise qu'avec la plus grande retenue". Elle souligne que, d'après l'arrêt ATF 92 II 348, "les questions qu'on peut comprendre de bonne foi de manière différente doivent être interprétées en faveur du bénéficiaire contre l'assureur". N'ayant pas été "soigné" à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, T. pouvait, dit-elle, passer sous silence son séjour du début de septembre 1976, sans porter atteinte aux droits de la défenderesse, qui a pris la décision d'accepter la proposition en ne prenant aucun renseignement auprès du Dr V., lequel avait précisément traité T. à l'époque de son hospitalisation. Cette argumentation n'est cependant pas fondée. Il n'importe pas que, dans la formule intitulée "Déclarations de la personne à assurer sur son état de santé", aucune question ne soit posée concernant des tentatives de suicide. La réticence a consisté en l'espèce à ne pas indiquer le séjour de trois jours à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds à la suite d'une tentative de suicide. Cette dernière a été la raison pour laquelle T. a été hospitalisé audit établissement. La circonstance que la dose de médicaments absorbée ne pouvait pas mettre en danger la vie du patient est dénuée d'importance. Ce qui compte, c'est que l'état de T. soit apparu tel qu'une hospitalisation se révélait nécessaire. D'autre part, le fait que T. n'a pas subi de traitement médical, mais est resté simplement en observation, est sans incidence sur l'obligation qu'il avait de mentionner son hospitalisation, dès lors que la question lui avait été expressément posée de savoir s'il avait été "soigné" dans un hôpital; le terme soigné ne saurait être pris ici au sens étroit de bénéficier d'un traitement médical, d'absorber des médicaments, etc. Le patient qui est en observation, comme l'a été T., est également soigné, les soins consistant précisément dans l'examen attentif du malade, de son comportement, de ses réactions, de l'évolution de son état, tous renseignements qui sont notés dans son dossier et qui sont exploités pour poser le diagnostic. En l'espèce, il ressort de la lettre du Dr X., à laquelle se réfère la cour cantonale, que le médecin qui s'est occupé de T. "a posé le diagnostic de: Troubles caractériels. Dépression réactionnelle. Tentamen à 500 mg de Surmontil".
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T. ne saurait de bonne foi soutenir qu'il n'a pas signalé l'hospitalisation de septembre 1976 parce qu'il n'avait pas reçu un véritable traitement médical. Dans la vie d'une personne, une hospitalisation pour cause de tentative de suicide est un fait important que, loyalement, elle ne peut passer sous silence lorsque, appelée à répondre aux questions d'un assureur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance, il lui est demandé si elle a été "soignée" dans un hôpital. T. ne saurait prétendre que la question n'était pas intelligible pour tout le monde et qu'il ne pouvait pas la comprendre: les termes employés n'ont pas de caractère technique; ils sont d'un usage courant, largement répandu, et étaient utilisés dans leur acception ordinaire (ATF 101 II 343 consid. 2b, ATF 96 II 212). On ne peut enfin pas opposer à la Vaudoise Assurances, comme le fait le Tribunal cantonal, qu'elle avait d'emblée pris la décision de ne pas recueillir de renseignements auprès du Dr V. et d'accepter la proposition d'assurance de T. Il est fort possible, voire probable, qu'elle aurait entrepris les investigations nécessaires pour élucider l'état de santé effectif de l'intimé si elle avait eu connaissance, par les déclarations faites en réponse à la question 5 lettre c, qu'il avait été hospitalisé à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en septembre 1976, même pour trois jours seulement, à la suite d'une tentative de suicide par absorption de médicaments. Cette hospitalisation constituait un fait important au sens de l'art. 4
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1    Der Antragsteller hat dem Versicherungsunternehmen anhand eines Fragebogens oder auf sonstiges Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm bekannt sind oder bekannt sein müssen, mitzuteilen. Sowohl das Befragen als auch die Mitteilung haben schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu erfolgen.24
2    Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherungsunternehmens, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben.
3    Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen des Versicherungsunternehmens in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als erheblich vermutet.25
LCA, qui rentrait dans le cadre de la question précitée 5 lettre c. Il suit de là que T. a commis une réticence en omettant de déclarer cette hospitalisation. Ladite réticence a été expressément invoquée dans la lettre de la Vaudoise Assurances du 24 décembre 1980, adressée au conseil du demandeur. Elle l'a été ainsi dans le délai de quatre semaines de l'art. 6
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VVG Art. 6
1    Hat der Anzeigepflichtige bei der Beantwortung der Fragen gemäss Artikel 4 Absatz 1 eine erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen musste und über die er befragt worden ist, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, so ist das Versicherungsunternehmen berechtigt, den Vertrag schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu kündigen.29 Die Kündigung wird mit Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
2    Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem das Versicherungsunternehmen von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat.30
3    Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat das Versicherungsunternehmen Anspruch auf Rückerstattung.31
4    Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach Massgabe dieses Gesetzes rückkauffähig ist (Art. 90 Abs. 2) aufgelöst, so hat das Versicherungsunternehmen die für den Rückkauf festgestellte Leistung zu gewähren.
LCA, la défenderesse en ayant eu connaissance par la lettre du Dr X., du 1er décembre 1980, qu'elle, respectivement son médecin conseil, a reçue le 4 décembre.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 II 499
Date : 05. Juli 1984
Publié : 31. Dezember 1985
Source : Bundesgericht
Statut : 110 II 499
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Rücktritt von einem Lebensversicherungsvertrag, der eine Jahresrente bei Erwerbsunfähigkeit vorsieht, wegen Verletzung der


Répertoire des lois
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
6 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
Répertoire ATF
101-II-339 • 110-II-499 • 75-II-158 • 92-II-342 • 96-II-204
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tentative de suicide • mention • besoin de soins • contrat d'assurance • vue • principe de la confiance • décision • établissement hospitalier • information • avis • fin • partie au contrat • fausse indication • communication • formation continue • salaire • incapacité de travail • médecin-conseil • incident • séjour à l'hôpital
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