110 II 335
67. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1984 dans la cause D. contre L. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Verjährung der Klage auf Rückforderung von Leistungen aufgrund eines nichtigen Rechtsgeschäfts (Art. 67 Abs. 1 OR, Art. 20 Abs. 3 BewB, Fassung vom 21. März 1973).
- Begriff der Kenntnis vom Bereicherungsanspruch. Leistet eine Partei zum voraus und aufgrund eines Vertrages, der einer Bewilligung bedarf, auf deren Erteilung die Parteien hoffen, so hat sie vom Bereicherungsanspruch Kenntnis, sobald sie weiss, dass die Bewilligung nicht erhältlich ist oder dass die Parteien verzichtet haben, darum nachzusuchen. Wenn die Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts Gegenstand eines amtlichen Verfahrens ist, darf der Kläger grundsätzlich den Entscheid der Behörde abwarten, bevor er den Rückforderungsanspruch geltend macht.
Regeste (fr):
- Prescription de l'action en répétition de prestations exécutées sur la base d'un acte nul (art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. - Notion de la connaissance du droit de répétition. S'agissant d'une prestation exécutée d'avance, sur la base d'un contrat subordonné à une autorisation espérée par les parties, l'auteur de l'attribution connaît son droit de répétition lorsqu'il sait que cette autorisation ne pourra pas être obtenue ou que les parties ont renoncé à la demander. Lorsque la validité d'un acte fait l'objet d'une procédure officielle, le demandeur peut en principe attendre la décision de l'autorité avant d'agir en répétition de l'indu.
Regesto (it):
- Prescrizione dell'azione di ripetizione di prestazioni eseguite in base a un contratto nullo (art. 67 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. - Nozione di conoscenza del diritto di ripetizione. Ove si tratti di una prestazione fornita anticipatamente in base a un contratto subordinato ad un'autorizzazione sperata dalle parti, la parte che l'ha fornita ha conoscenza del suo diritto di ripetizione quando sa che detta autorizzazione non potrà essere ottenuta o che le parti hanno rinunciato a chiederla. Se la validità di un negozio giuridico è oggetto di un procedimento ufficiale, l'attore può, in linea di principio, attendere la decisione dell'autorità prima di promuovere l'azione di ripetizione.
Sachverhalt ab Seite 336
BGE 110 II 335 S. 336
A.- Les époux L., ressortissants des Pays-Bas, sont propriétaires depuis 1961 d'un bien-fonds bâti d'une superficie de 2821 m2. D. était propriétaire de l'immeuble voisin, de 1143 m2. Par acte de vente et d'échange du 19 juillet 1971, D. vendit aux époux L. une surface de 895 m2 à détacher de son immeuble; les époux L. devaient lui céder 32 m2 à détacher de leur bien-fonds; un solde de 23'301 francs demeurait à payer par les époux L. Ce montant avait déjà été payé le 8 octobre 1970, en vue de l'opération envisagée. L'acte de vente contient la clause ci-après: "Autorisation: elle est nécessaire en vertu de l'AF du 23.3.1961. A cet effet une déclaration sur l'honneur est signée en annexe. L'acte est fait sous cette réserve." Une requête tendant à obtenir l'autorisation d'acquérir fut adressée le 28 juillet 1971 par le notaire stipulateur au Service juridique du registre foncier (SJRF); par simple lettre du 30 juillet 1971, ce service informa le requérant qu'une autorisation ne pouvait être accordée. Par la suite, il fut envisagé de faire acquérir la parcelle par un enfant majeur des époux L.; ces derniers ont alors signé une clause de substitution en sa faveur. Saisi d'une nouvelle requête du notaire, le SJRF confirma qu'en l'état actuel de la législation, l'autorisation d'acquérir ne pouvait être accordée; cela fut répété dans des lettres du 18 février 1977 au notaire et du 15 décembre 1978 aux époux L. A cette dernière occasion, le SJRF indiqua qu'une décision formelle pouvait être exigée. Le 23 juin 1979, les époux L. présentèrent une requête dans ce sens, qui fut rejetée par décision formelle du SJRF du 6 juillet 1979, notifiée le même jour et qui ne fit pas l'objet de recours. Le 15 août 1979, les époux L. demandèrent à D. la restitution de la somme de 23'301 francs avec intérêt. D. ne donna pas suite à cette demande.
B.- Par demande du 26 septembre 1980, L. a assigné D. en paiement de 23'301 francs avec intérêt. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Au débat final du 19 octobre 1983, L. a demandé que la somme de 23'301 francs fût attribuée à sa femme et à lui, en qualité de codemandeurs. Dans son jugement des 19 et 27 octobre 1983, le Tribunal cantonal du Valais a admis de considérer les deux époux L. comme codemandeurs et condamné le défendeur à leur payer 23'301 francs avec intérêt à 5% dès le 8 octobre 1970.
C.- Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande, pour cause de prescription.
BGE 110 II 335 S. 337
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les demandeurs ont confié au défendeur une somme de 23'301 francs à titre de paiement anticipé pour le cas où le contrat de vente et d'échange pourrait entrer en force après son approbation, car les parties reconnaissaient dans l'acte de vente et d'échange que celui-ci était soumis à la condition suspensive de l'octroi de l'autorisation nécessaire selon l'arrêté fédéral instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, du 23 mars 1961 (ci-après AFAIE, ou arrêté fédéral). Or cette condition ne s'est pas réalisée. De surcroît, le refus de l'autorisation d'acquérir entraîne la nullité de l'acte en vertu de l'arrêté fédéral. Le défendeur se trouve ainsi enrichi sans cause légitime du montant de 23'301 francs qui lui avait été versé le 8 octobre 1970 à titre de prix de vente, et il est tenu à restitution selon l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
2. Le seul point qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral est de savoir si l'action en répétition de la somme versée de 23'301 francs est prescrite. La cour cantonale, appliquant l'art. 20 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
BGE 110 II 335 S. 338
ont la même notion du dies a quo et que celui-ci se situe en l'espèce à une date postérieure au 1er février 1974, c'est le délai du nouveau droit qui est applicable. b) Le texte même de l'art. 20 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
BGE 110 II 335 S. 339
parties, l'auteur de l'attribution connaît son droit de répétition lorsqu'il sait que cette autorisation ne pourra être obtenue ou que les parties ont renoncé à la demander. Or il ressort du jugement attaqué que les parties n'ont pas renoncé à l'espoir d'obtenir l'autorisation nécessaire, jusqu'au moment où celle-ci fut refusée. Il s'agit donc uniquement de déterminer le moment où les demandeurs ont su que l'autorisation espérée ne serait pas accordée. Selon la jurisprudence, le délai ne commence à courir que lorsque le demandeur a une connaissance de son droit suffisante pour lui permettre d'agir; généralement, lorsque la validité d'un acte fait l'objet d'une procédure officielle, le demandeur peut attendre la décision de cette autorité, avant qu'on ne puisse exiger de lui qu'il agisse en justice en répétition de l'indu (ATF 82 II 428; ATF 63 II 258 ss; arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 1972, publié in SJ 1973 p. 145 ss, consid. 1).
La cour cantonale, appréciant les preuves administrées, constate en l'espèce que "les interventions nombreuses des époux L., ou de leur mandataire, démontrent que l'octroi de l'autorisation sollicitée leur paraissait toujours possible, en particulier au gré d'un changement de législation". Elle en déduit que les demandeurs n'ont eu une connaissance suffisante de leur droit qu'en prenant connaissance de la décision de refus du 6 juillet 1979. Cette appréciation des preuves lie le Tribunal fédéral (art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
BGE 110 II 335 S. 340
d) Depuis lors, la prescription quinquennale a été interrompue à plusieurs reprises (art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |