Urteilskopf

110 II 335

67. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1984 dans la cause D. contre L. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 336

BGE 110 II 335 S. 336

A.- Les époux L., ressortissants des Pays-Bas, sont propriétaires depuis 1961 d'un bien-fonds bâti d'une superficie de 2821 m2. D. était propriétaire de l'immeuble voisin, de 1143 m2. Par acte de vente et d'échange du 19 juillet 1971, D. vendit aux époux L. une surface de 895 m2 à détacher de son immeuble; les époux L. devaient lui céder 32 m2 à détacher de leur bien-fonds; un solde de 23'301 francs demeurait à payer par les époux L. Ce montant avait déjà été payé le 8 octobre 1970, en vue de l'opération envisagée. L'acte de vente contient la clause ci-après: "Autorisation: elle est nécessaire en vertu de l'AF du 23.3.1961. A cet effet une déclaration sur l'honneur est signée en annexe. L'acte est fait sous cette réserve." Une requête tendant à obtenir l'autorisation d'acquérir fut adressée le 28 juillet 1971 par le notaire stipulateur au Service juridique du registre foncier (SJRF); par simple lettre du 30 juillet 1971, ce service informa le requérant qu'une autorisation ne pouvait être accordée. Par la suite, il fut envisagé de faire acquérir la parcelle par un enfant majeur des époux L.; ces derniers ont alors signé une clause de substitution en sa faveur. Saisi d'une nouvelle requête du notaire, le SJRF confirma qu'en l'état actuel de la législation, l'autorisation d'acquérir ne pouvait être accordée; cela fut répété dans des lettres du 18 février 1977 au notaire et du 15 décembre 1978 aux époux L. A cette dernière occasion, le SJRF indiqua qu'une décision formelle pouvait être exigée. Le 23 juin 1979, les époux L. présentèrent une requête dans ce sens, qui fut rejetée par décision formelle du SJRF du 6 juillet 1979, notifiée le même jour et qui ne fit pas l'objet de recours. Le 15 août 1979, les époux L. demandèrent à D. la restitution de la somme de 23'301 francs avec intérêt. D. ne donna pas suite à cette demande.

B.- Par demande du 26 septembre 1980, L. a assigné D. en paiement de 23'301 francs avec intérêt. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Au débat final du 19 octobre 1983, L. a demandé que la somme de 23'301 francs fût attribuée à sa femme et à lui, en qualité de codemandeurs. Dans son jugement des 19 et 27 octobre 1983, le Tribunal cantonal du Valais a admis de considérer les deux époux L. comme codemandeurs et condamné le défendeur à leur payer 23'301 francs avec intérêt à 5% dès le 8 octobre 1970.

C.- Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande, pour cause de prescription.

BGE 110 II 335 S. 337

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Les demandeurs ont confié au défendeur une somme de 23'301 francs à titre de paiement anticipé pour le cas où le contrat de vente et d'échange pourrait entrer en force après son approbation, car les parties reconnaissaient dans l'acte de vente et d'échange que celui-ci était soumis à la condition suspensive de l'octroi de l'autorisation nécessaire selon l'arrêté fédéral instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, du 23 mars 1961 (ci-après AFAIE, ou arrêté fédéral). Or cette condition ne s'est pas réalisée. De surcroît, le refus de l'autorisation d'acquérir entraîne la nullité de l'acte en vertu de l'arrêté fédéral. Le défendeur se trouve ainsi enrichi sans cause légitime du montant de 23'301 francs qui lui avait été versé le 8 octobre 1970 à titre de prix de vente, et il est tenu à restitution selon l'art. 62
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 62  
  1.   Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
  2.   La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO.

2. Le seul point qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral est de savoir si l'action en répétition de la somme versée de 23'301 francs est prescrite. La cour cantonale, appliquant l'art. 20 al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
AFAIE, a résolu cette question par la négative en considérant que le délai de prescription de cinq ans ne commençait à courir que dès la décision formelle du 6 juillet 1979. Le défendeur soutient au contraire que le délai de prescription courait le 12 septembre 1974 en tout cas et que l'action introduite le 26 septembre 1980 est tardive. a) Aux termes de l'art. 67 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Dans son ancienne teneur, l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 ne renfermait pas de règle spéciale sur la prescription de l'action en répétition des prestations exécutées sur la base d'un acte juridique ayant pour objet une acquisition non autorisée. L'art. 20 al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
AFAIE, entré en vigueur le 1er février 1974, dispose en revanche que les prestations exécutées peuvent être répétées pendant cinq ans et, lorsque des actes punissables ont été commis, jusqu'à la prescription de l'action pénale. Comme il résulte de l'analyse de cette disposition et de l'examen de la cause (consid. 2c et d ci-après) que l'ancien et le nouveau droit

BGE 110 II 335 S. 338


ont la même notion du dies a quo et que celui-ci se situe en l'espèce à une date postérieure au 1er février 1974, c'est le délai du nouveau droit qui est applicable. b) Le texte même de l'art. 20 al. 3
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Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
AFAIE n'indique pas expressément quels sont ses rapports avec l'art. 67
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Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO et avec les dispositions générales du code des obligations sur la prescription, notamment en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, le rapport entre ce délai et le double délai de l'art. 67 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO et les règles sur l'interruption de la prescription. Dans son message de 1972, le Conseil fédéral avait proposé le texte suivant de l'art. 11 al. 3
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Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
AFAIE: "Les prestations promises ne peuvent être exigées; les prestations exécutées peuvent être répétées pendant cinq ans" (FF 1972 II 1272). Il relevait qu'on avait porté à cinq ans le délai d'un an, "assez bref", prévu par l'art. 67
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Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO, "pour le rapprocher de la prescription de l'action pénale" (FF 1972 II 1260). La mention de la prescription de l'action pénale a été ajoutée lors des travaux parlementaires sur proposition du conseiller national Kaufmann, qui craignait que l'action en répétition ne se prescrivît (par cinq ans) avant l'action pénale (par sept ans et demi, délai absolu) (Bull.stén. CN 1972, p. 2254 s.). Il résulte ainsi clairement de l'origine de l'art. 20 al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
AFAIE comme du sens qu'il faut raisonnablement lui donner qu'il ne déroge aux règles du droit civil régissant l'action en répétition que sur les points mentionnés dans cette disposition spéciale. Le délai de cinq ans remplace donc celui d'un an; le sens de l'adjonction apportée lors des débats parlementaires était aussi de prolonger ce même délai, en cas d'infraction pénale. En revanche, le nouveau texte n'a en particulier pas modifié le délai de dix ans commençant à courir dès la naissance du droit, ni les règles légales relatives au point de départ et à l'interruption du délai de prescription; rien ne permet notamment de soutenir que le délai de prescription de l'action pénale empêcherait que, par suite d'interruption, la prescription de l'action civile ne se prolonge au-delà de l'expiration de ce délai. c) Selon l'art. 67
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO, le délai de prescription de l'action pour cause d'enrichissement illégitime - porté à cinq ans par l'art. 20 al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
AFAIE - court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition. S'agissant d'une prestation effectuée par avance, en exécution d'un contrat subordonné à une autorisation espérée par les

BGE 110 II 335 S. 339


parties, l'auteur de l'attribution connaît son droit de répétition lorsqu'il sait que cette autorisation ne pourra être obtenue ou que les parties ont renoncé à la demander. Or il ressort du jugement attaqué que les parties n'ont pas renoncé à l'espoir d'obtenir l'autorisation nécessaire, jusqu'au moment où celle-ci fut refusée. Il s'agit donc uniquement de déterminer le moment où les demandeurs ont su que l'autorisation espérée ne serait pas accordée. Selon la jurisprudence, le délai ne commence à courir que lorsque le demandeur a une connaissance de son droit suffisante pour lui permettre d'agir; généralement, lorsque la validité d'un acte fait l'objet d'une procédure officielle, le demandeur peut attendre la décision de cette autorité, avant qu'on ne puisse exiger de lui qu'il agisse en justice en répétition de l'indu (ATF 82 II 428; ATF 63 II 258 ss; arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 1972, publié in SJ 1973 p. 145 ss, consid. 1).
La cour cantonale, appréciant les preuves administrées, constate en l'espèce que "les interventions nombreuses des époux L., ou de leur mandataire, démontrent que l'octroi de l'autorisation sollicitée leur paraissait toujours possible, en particulier au gré d'un changement de législation". Elle en déduit que les demandeurs n'ont eu une connaissance suffisante de leur droit qu'en prenant connaissance de la décision de refus du 6 juillet 1979. Cette appréciation des preuves lie le Tribunal fédéral (art. 63
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OJ), et la déduction juridique qu'en a tirée la cour cantonale échappe à toute critique. Le défendeur soutient en vain que certaines prises de position antérieures du SJRF pouvaient être considérées comme des décisions informelles et qu'elles feraient courir le délai de prescription. En effet, la forme des décisions administratives est régie par les art. 34
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 34  
  1.   L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
  1bis.   La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [1]. Le Conseil fédéral règle:
a.   le type de signature à utiliser;
b.   le format de la décision et des pièces jointes;
c.   les modalités de la transmission;
d.   le moment auquel la décision est réputée notifiée. [2]
  2.   L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. [3]
 
[1] RS 943.03
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
à 38
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 38  
  Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (art. 1er al. 3
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 1  
  1.   La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
  2.   Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a. [1]   le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b. [2]   les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3];
c.   les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis. [4]   le Tribunal administratif fédéral;
d.   les commissions fédérales;
e.   d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
  3.   Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
[3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
[4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] RS 831.10
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
PA). Or lesdites prises de position ne répondaient pas à cette forme et une connaissance suffisante n'a dès lors été donnée aux demandeurs que par le refus formel d'autorisation prononcé par le SJRF. Comme le relève la cour cantonale, jusque-là les demandeurs ont pu espérer l'octroi de l'autorisation désirée, soit en leur faveur soit en celle d'un de leurs enfants, au gré éventuellement d'un changement de la pratique administrative ou de la réglementation légale. Aussi le jugement attaqué admet-il à juste titre que la prescription n'a pas commencé à courir avant le 6 juillet 1979.

BGE 110 II 335 S. 340

d) Depuis lors, la prescription quinquennale a été interrompue à plusieurs reprises (art. 135 ch. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
, 137 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 137  
  1.   Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
  2.   Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
et 138
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 138  
  1.   La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. [1]
  2.   Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
  3.   Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
CO). Elle n'était pas acquise lors du jugement cantonal.
110 II 335 28 mai 1984 31 décembre 1984 Tribunal fédéral 110 II 335 ATF - Droit civil

Objet Prescription de l'action en répétition de prestations exécutées sur la base d'un acte nul (art. 67 al. 1 CO, art. 20 al....

Répertoire des lois
CO 62
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 62  
  1.   Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
  2.   La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO 67
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO 135
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
CO 137
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 137  
  1.   Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
  2.   Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
CO 138
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 138  
  1.   La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. [1]
  2.   Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
  3.   Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OJ 63 PA 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 1  
  1.   La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
  2.   Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a. [1]   le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b. [2]   les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3];
c.   les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis. [4]   le Tribunal administratif fédéral;
d.   les commissions fédérales;
e.   d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
  3.   Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
[3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
[4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] RS 831.10
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
PA 34
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 34  
  1.   L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
  1bis.   La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [1]. Le Conseil fédéral règle:
a.   le type de signature à utiliser;
b.   le format de la décision et des pièces jointes;
c.   les modalités de la transmission;
d.   le moment auquel la décision est réputée notifiée. [2]
  2.   L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. [3]
 
[1] RS 943.03
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 38
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 38  
  Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
lex von Moos 11lex von Moos 20
Répertoire ATF
FF
SJ
1973 S.145