110 II 321
64. Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. März 1984 i.S. E. gegen N. (Berufung)
Regeste (de):
- Errungenschaftsgemeinschaft (Art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. 2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239 3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. 2 Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241 - Ein Ehemann darf für den Unterhalt der Familie nur insoweit auf die gemeinsame Errungenschaft zurückgreifen, ohne die Einwilligung der Ehefrau einzuholen, als dieser Unterhalt im Rahmen des Üblichen bleibt (E. 1).
Regeste (fr):
- Communauté d'acquêts (art. 216 et 217 CC).
- Le mari ne peut disposer des acquêts pour l'entretien de la famille sans le consentement de sa femme que dans la mesure où cet entretien reste dans les limites de ce qui est usuel (consid. 1).
Regesto (it):
- Comunione d'acquisti (art. 216 e 217 CC).
- Il marito può, senza il consenso della moglie, disporre degli acquisti per mantenere la famiglia solo nella misura in cui il mantenimento rimanga nei limiti di ciò che è usuale (consid. 1).
Sachverhalt ab Seite 321
BGE 110 II 321 S. 321
Der im Jahre 1924 geborene Hans E. und die im Jahre 1936 geborene Ruth N. gingen am 3. März 1965 miteinander die Ehe ein, der zwei Kinder entsprossen. Am 11. Mai 1967 schlossen die Ehegatten einen öffentlich beurkundeten und von der Vormundschaftsbehörde genehmigten Ehevertrag, in welchem sie unter anderem das während der Ehe erworbene Vermögen dem Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft im Sinne von Art. 239

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |
BGE 110 II 321 S. 322
verpflichtet, der Klägerin unter dem Titel Sondergut Fr. 120'000.--, unter dem Titel eingebrachtes Gut Fr. 39'000.-- und unter dem Titel Vorschlagsanteil Fr. 76'431.40 zu bezahlen. Der Beklagte erhob Berufung und die Klägerin Anschlussberufung an das Obergericht des Kantons Zürich betreffend die güterrechtliche Auseinandersetzung und den Unterhaltsbeitrag für die Ehefrau. Mit Urteil vom 24. Mai 1983 verpflichtete das Obergericht den Beklagten unter anderem, der Klägerin folgende Beträge zu bezahlen: a) als Sondergut: Fr. 120'000.--
b) als eingebrachtes Gut: Fr. 39'000.--
c) als Vorschlagsanteil: Fr. 104'061.70
Gegen dieses Urteil führt der Beklagte beim Bundesgericht Berufung und beantragt unter anderem, der Klägerin sei lediglich ein Vorschlagsanteil von Fr. 34'860.45 (anstatt Fr. 104'061.70) zuzusprechen. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut und setzt den der Klägerin zustehenden Vorschlagsanteil auf Fr. 90'466.45 fest.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Entsprechend den Anträgen in der Berufungsschrift ist nur noch die Formulierung der Indexklausel, welche der Berechnung des Rentenanspruchs der Klägerin zugrunde gelegt werden soll, und die Höhe des ihr nach Güterrecht zustehenden Vorschlagsanteils streitig. Der Beklagte wirft dem Obergericht in erster Linie vor, es habe den Vorschlagsanteil der Klägerin falsch berechnet. Wenn es in Übereinstimmung mit der ersten Instanz angenommen habe, dass eine während des Scheidungsprozesses eingetretene Verminderung der Errungenschaft der Ehegatten bei der Vorschlagsberechnung grundsätzlich ausser acht bleiben müsse und nur bei Vorliegen besonderer Umstände Berücksichtigung finden könne, habe es gegen Bundesrecht verstossen. Der Ehemann sei nach schweizerischem Recht weder unter dem Güterstand der Güterverbindung noch der Gütergemeinschaft verpflichtet, Vorschlag zu äufnen. Unter beiden Güterständen sei er auch frei, über seine Ersparnisse zu verfügen. Nichts anderes ergebe sich aus der Rechtsprechung
BGE 110 II 321 S. 323
des Bundesgerichts in BGE 107 II 127 sowie aus der von HINDERLING (Schweizerisches Ehescheidungsrecht, Zusatzband zur 3. Aufl., S. 161) und LEMP (N. 27 zu Art. 212

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241 |
BGE 110 II 321 S. 324
Klägerin von einem monatlichen Gesamteinkommen der Ehegatten von Fr. 4'780.--, das sich aus dem Verdienst des Beklagten von Fr. 4'380.-- und einem Beitrag der Klägerin an die ehelichen Lasten von Fr. 400.-- zusammensetzt, ausgegangen ist. Unter Berücksichtigung der Steuern setzte sie den Unterhaltsbedarf des Beklagten auf Fr. 2'446.-- und denjenigen der Klägerin auf Fr. 2'372.-- fest. Da der Unterhalt beider Ehegatten aus dem Gesamteinkommen nicht ganz gedeckt werden konnte, mutete die Vorinstanz dem Beklagten zu, den monatlichen Fehlbetrag von Fr. 66.-- bzw. Fr. 38.-- seinem Vermögen zu entnehmen. Wenn aber die Ehefrau trotz ihres gesetzlichen Anspruchs auf ehelichen Unterhalt nur gerade auf die Deckung ihres unumgänglichen laufenden Bedarfs verwiesen wurde, so musste sich auch der Ehemann dieselbe Beschränkung gefallen lassen, denn sonst wäre er und nicht etwa die Klägerin zu Lasten der gemeinsamen Errungenschaft bevorzugt worden.