Urteilskopf

110 II 273

55. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. September 1984 i.S. X. gegen S.-AG und Rekurskommission des Kantonsgerichts St. Gallen (staatsrechtliche Beschwerde)
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Erwägungen ab Seite 273

BGE 110 II 273 S. 273

Erwägungen:

1. X. arbeitete vom 10. September 1979 bis zum 31. Oktober 1981 als Hilfsarbeiter bei der S.-AG. Das Arbeitsverhältnis unterstand
BGE 110 II 273 S. 274

dem Gesamtarbeitsvertrag für die Schweizerische Möbelindustrie. Am 28. November 1983 klagte X. gegen die S.-AG auf Bezahlung von Fr. 2'687.95 nebst Zins, womit er eine Lohnnachzahlung sowie eine Prämienrückerstattung verlangte. Das Arbeitsgericht Unterrheintal wies die Klage am 28. Februar 1984 ab. Es nahm an, die Ansprüche des Klägers seien durch Verzicht untergegangen, weil dieser sie erst nach mehr als zwei Jahren seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht habe. Auf kantonale Berufung des Klägers bestätigte die Rekurskommission des Kantonsgerichts St. Gallen dieses Urteil am 26. April 1984. Gestützt auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV hat der Kläger gegen den Entscheid der Rekurskommission staatsrechtliche Beschwerde erhoben mit dem Antrag, den Entscheid aufzuheben. Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Rekurskommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
2. Die Rekurskommission hält im angefochtenen Entscheid fest, der Beschwerdeführer mache seine Forderung mehr als zwei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend. Ein so langes Stillschweigen des Arbeitnehmers dürfe nach Treu und Glauben als Verzicht auf seine Forderung aus dem Arbeitsverhältnis betrachtet werden. Dass der Beschwerdeführer während dieser Zeit keine Kenntnis vom Gesamtarbeitsvertrag und insbesondere von dessen Lohnansätzen gehabt haben solle, sei nicht entscheidend.
Der Beschwerdeführer hält diese Betrachtungsweise mit Recht für willkürlich. Es ist unhaltbar, einen Verzicht auf die Forderung oder einen Rechtsmissbrauch nur deshalb anzunehmen, weil der Arbeitnehmer zwei Jahre mit der Geltendmachung seiner zwingenden Ansprüche aus dem Gesamtarbeitsvertrag zugewartet hat. Gemäss Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR kann der Arbeitnehmer auf solche Forderungen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung nicht verzichten. Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung von Forderungen, welche der Gesetzgeber in Art. 341 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR ausdrücklich vorbehalten hat, um klarzustellen, dass die Frist gemäss Abs. 1 weder eine Verjährungs- noch eine Verwirkungsfrist sei (Botschaft BBl 1967 II S. 403). Der Lohn- und Rückerstattungsanspruch des Beschwerdeführers unterliegt demnach der fünfjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 128 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
OR.
BGE 110 II 273 S. 275

Allein aus dem Zeitablauf lässt sich ein rechtsgeschäftlich fassbarer Verzicht nicht ableiten, und durch das blosse Verstreichen der Zeit innerhalb der Verjährungsfrist wird die Geltendmachung einer Forderung höchstens dann rechtsmissbräuchlich, wenn ganz besondere Umstände hinzukommen; andernfalls würde das Rechtsinstitut der Verjährung weitgehend ausgehöhlt (BGE 94 II 41 f.; BGE 95 II 116; MERZ N. 522 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB; vgl. auch DESCHENAUX, Der Einleitungstitel, Schweiz. Privatrecht Band II S. 184 f.). Mit der Einräumung der Verjährungsfrist hat der Gesetzgeber auch in Kauf genommen, dass sich infolge Zeitablaufs für den Schuldner Beweisschwierigkeiten ergeben können für den Nachweis, dass die angebliche Schuld getilgt worden oder anderweitig untergegangen ist (BGE 94 II 41). Soweit das Arbeitsgericht, auf dessen Erwägungen die Rekurskommission ergänzend verweist, Gründe der Rechtssicherheit anführt, ist das daher nicht durchschlagskräftig.
Aufgrund der in der Literatur zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR vertretenen Meinungen ergibt sich entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kein anderer Schluss. Soweit BRÜHWILER (Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag N. 3 zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR) einen endgültigen Verzicht des Arbeitnehmers nach Ablauf eines Monats nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses annimmt, geht das selbst nach Auffassung der Rekurskommission zu weit; ausserdem beschränkt sich seine Äusserung auf den Fall einer Saldoquittung, wie sie hier nicht vorliegt. Aus REHBINDER (Schweizerisches Arbeitsrecht 7. Aufl. S. 106), SCHWEINGRUBER (Kommentar zum Arbeitsrecht S. 106) und STREIFF (Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht 2. Aufl. S. 164 N. 1 und 4 zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR) ergibt sich hingegen ebenfalls, dass vor Ablauf der Verjährungsfrist ein Erlöschen der Ansprüche nur angenommen werden kann, wenn die verzögerte Geltendmachung gegen Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB verstösst. Etwas anderes folgt auch nicht aus der Botschaft (BBl 1967 II S. 403). Umstände, die zum blossen Zeitablauf hinzukämen, sind vorliegend nicht dargetan. Im Gegenteil hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, er habe von seinen Ansprüchen vorher gar keine Kenntnis gehabt, was die Rekurskommission zu Unrecht von vorneherein als unerheblich bezeichnet hat. Der angefochtene Entscheid, mit dem die Klage einzig deshalb abgewiesen worden ist, weil der Arbeitnehmer mit der Geltendmachung seiner Ansprüche gut zwei Jahre zugewartet hat, lässt sich deshalb mit sachlichen Gründen schlechterdings nicht halten. In Gutheissung der Beschwerde ist er daher aufzuheben.

BGE 110 II 273 S. 276

3. Das Verfahren ist kostenlos (Art. 343 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR), eine Prozessentschädigung von der unterliegenden Partei indes geschuldet (BGE 100 Ia 130 E. 7).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 II 273
Date : 11 septembre 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 II 273
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat de travail; prétention de salaire formulée après la fin des rapports de travail. Le simple écoulement du temps pendant


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 128 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
100-IA-119 • 110-II-273 • 94-II-37 • 95-II-109
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travailleur • hameau • convention collective de travail • droit du travail • recours de droit public • connaissance • contrat de travail • tribunal cantonal • mois • à l'intérieur • tribunal des prud'hommes • durée • contrat individuel de travail • rejet de la demande • décision • travaux accessoires • principe de la bonne foi • quittance pour solde de tout compte • littérature • titre préliminaire
... Les montrer tous
FF
1967/II/403