110 II 244
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 septembre 1984 dans la cause C. contre Y. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Auto-Leasing-Vertrag. Nichtigkeit im Hinblick auf Art. 226a ff. OR. Rückerstattung der Leistungen auf der Grundlage eines faktischen Vertrages.
- Erweist sich ein Auto-Leasing-Vertrag nach seiner Erfüllung im Hinblick auf Art. 226a ff. OR als nichtig, so schuldet der Benutzer des Autos dem Vermieter oder Verkäufer nebst der Rückgabe des Fahrzeugs eine angemessene Entschädigung für die Benutzung oder Vermietung.
Regeste (fr):
- Contrat de leasing auto. Nullité au regard des art. 226a
ss CO. Restitution des prestations sur la base d'un contrat de fait.
- Lorsqu'il s'avère, après son exécution, qu'un contrat de leasing auto est nul au regard des art. 226a
ss CO, l'utilisateur de la voiture est tenu, en plus de la restitution du véhicule, de verser une indemnité d'usage ou de location convenable à son cocontractant loueur ou vendeur.
Regesto (it):
- Contratto di leasing concernente un'autovettura. Nullità con riferimento agli art. 226a
segg. CO. Restituzione delle prestazioni in base ad un contratto di fatto.
- Ove risulti, dopo la sua esecuzione, che un contratto di leasing concernente un'autovettura è nullo con riferimento agli art. 226a
segg. CO, l'utente dell'autovettura è tenuto non solo a restituire il veicolo, ma anche a versare un'adeguata indennità per l'utilizzazione o la locazione dello stesso alla controparte che glielo ha locato o venduto.
Sachverhalt ab Seite 245
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Par "contrat leasing", C. et la société X. à La Chaux-de-Fonds sont convenus que le premier "louerait" à la seconde une voiture Simca Horizon GL neuve, pour trois ans dès le 3 août 1979, moyennant un loyer mensuel de fr. 220.-- y compris une prime d'assurance-casco. Le financement du contrat était assuré par l'établissement bancaire Y., à qui le "loueur" cédait tous ses droits. Une prolongation du contrat fut convenue, peu avant l'échéance de ce dernier, entre C. et la société X. pour deux ans supplémentaires, moyennant cette fois un loyer mensuel de fr. 293.--. Le 7 janvier 1983, le mandataire de C. a écrit à la banque Y. que le contrat était nul et que chaque partie devait restituer les prestations reçues de l'autre, soit la voiture pour ce qui concerne le "preneur" et les mensualités déjà versées pour ce qui concerne la banque. Aucun accord n'étant intervenu entre parties, C. a ouvert action contre la banque Y., concluant à la nullité du contrat et au remboursement de fr. 9'092.-- représentant les acomptes versés; il s'engageait à restituer le véhicule dès recouvrement de la somme précitée. La banque Y., pour sa part, a conclu à libération et, subsidiairement, à ce que le demandeur soit tenu de lui verser un loyer équitable jusqu'à la restitution du véhicule ainsi qu'une indemnité pour la dépréciation de celui-ci. Par jugement du 2 avril 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande. Elle a notamment laissé ouverte la question de la qualification juridique à donner au contrat (bail ou vente par acomptes), estimant que, même en cas
BGE 110 II 244 S. 246
de vente par acomptes nulle au regard des art. 226a

Erwägungen
Considérant en droit:
1. En matière de bail, ou de leasing, portant sur des biens de consommation tels que l'automobile, la tendance de la doctrine et de la jurisprudence est d'admettre l'applicabilité des dispositions sur la vente par acomptes, lorsque le bail ne peut être résilié avant qu'une importante part de la valeur de la chose louée n'ait été payée, de sorte que le preneur renonce pratiquement et économiquement à se dédire du contrat (cf. à ce propos STOFER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Abzahlungs-und Vorauszahlungsvertrag, 2e éd., p. 150 ss, 156/157; HUG, Zur Problematik des Miet-Kaufvertrages, in Festschrift Schönenberger, p. 281 ss; SCHUBIGER, Der Leasing-Vertrag, thèse Fribourg 1969, p. 12 ss, 98 ss, 125 ss; JEANPRÊTRE, L'article 226m

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
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2. a) A l'appui de la solution qu'elle a adoptée, la cour cantonale a considéré qu'il existerait deux actions en enrichissement illégitime - soit une en faveur de chacune des parties - et qu'elles devraient être traitées non pas séparément, mais comme un tout. Ce faisant, elle a tranché une question controversée en doctrine et divisant les tenants de la théorie selon laquelle chaque action doit être considérée séparément (Zweikondiktionentheorie) (VON TUHR/PETER, Allg. Teil, p. 507 ss; BUSSY, Etude sur les conditions générales de l'enrichissement illégitime, thèse Lausanne 1922, p. 123-125), et ceux qui estiment que les deux actions doivent être considérées comme un tout (Saldotheorie) et que seul est enrichi celui dont le patrimoine est effectivement enrichi, après déduction de l'autre prestation (BUCHER, Berner Komm., n. 191 ad art. 17

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
b) Le recourant soutient avec raison qu'en cas de nullité du contrat, l'intimé dispose en principe d'une action réelle en restitution du véhicule et que sa propre responsabilité de possesseur dépourvu de titre est dès lors régie par les art. 938

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
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1 | Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
2 | Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. |
3 | Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |
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sur le plan de l'équité, en particulier lorsque le possesseur a joui et usé de la chose pendant une longue période (cf. VON BÜREN, Allg. Teil, p. 310, ch. 4b). Certains auteurs estiment alors qu'un droit à une indemnité pour l'usage de la chose doit être accordé au propriétaire (JÄGGI, cité par STOFER, op.cit., p. 71; RINDERKNECHT, op.cit., p. 119), le cas échéant en faisant application des dispositions sur l'enrichissement illégitime (HUG, op.cit., p. 286, n. 51; SCHUBIGER, op.cit., p. 96). Le Tribunal fédéral, pour sa part, ne s'est jamais nettement écarté des principes stricts posés dans l'arrêt cité plus haut, mais, en présence d'un contrat devenu invalide ou d'un contrat inexistant, il s'est montré parfois nuancé, en recherchant des solutions qui satisfassent l'équité. Ainsi, dans un arrêt sur les conséquences d'un contrat invalidé pour vice du consentement (ATF 83 II 25), il n'a pas retenu l'indépendance de l'action en revendication d'une part et de l'action pour cause d'enrichissement illégitime d'autre part, indépendance qui serait la conséquence de l'inexistence de la connexité des prestations dans un contrat qui n'a jamais existé, car cette manière de voir ne tient pas suffisamment compte du fait que les prestations sans cause ont été exécutées en considération d'un contrat bilatéral supposé valable; c'est pourquoi, dit le Tribunal fédéral, il faut aussi prendre en considération la connexité originaire et la dépendance réciproque des prestations au moment où il s'agit de rétablir l'état antérieur. Puis, dans un arrêt récent (ATF 108 II 113/114), le Tribunal fédéral a rappelé, sans toutefois l'appliquer strictement au cas d'espèce qu'il avait à juger, sa jurisprudence relative à une relation contractuelle analogue à un bail, soit à un rapport contractuel de fait (ATF 63 II 371). Il a considéré, à cet égard, que les prétentions dont disposent les parties, en cas d'invalidité d'un contrat, telles que l'action pour enrichissement illégitime ou les actions extracontractuelles en dommages-intérêts, n'étaient pas adaptées à la situation lorsque le preneur utilise la chose depuis des années; il ajoute même que ces moyens ne sont guère praticables dans un tel cas. d) En l'espèce, eu égard à la connexité et à la dépendance réciproque des prestations des parties qui ont conclu un contrat durable nul, mais qu'elles ont exécuté, on ne peut équitablement appliquer la loi de la façon stricte et rigide qui traite séparément, et différemment, les prétentions de l'une et de l'autre des parties, en accordant à l'une le bénéfice des art. 62 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
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1 | Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
2 | Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. |
3 | Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. |
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juridique peu adaptée aux circonstances est de s'inspirer des considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. Il faut, à l'instar de ce que remarque JEANPRÊTRE dans une note sur cet arrêt (JdT 1982 I 534/5), considérer que pendant toute la période où les parties ont, de bonne foi, exécuté le contrat nul, elles se sont trouvées dans une situation contractuelle de fait. Cette théorie du contrat de fait est ainsi apte à résoudre convenablement la question de la restitution des prestations qui se pose en l'espèce (cf. également BUCHER, Allg. Teil, p. 239 ss, 243, ainsi qu'in RDS 1983 II 370).
Dès lors, en admettant la nullité du contrat de leasing, on devrait partir du principe que celui-ci a été exécuté en ce sens que le demandeur a utilisé l'automobile durant plus de trois ans et que, de ce chef, il doit indemniser son cocontractant loueur ou vendeur, mais dans une mesure convenable et licite, indépendante des modalités nulles convenues entre parties. Cette solution, qui revient à appliquer, par analogie, la disposition de l'art. 226i al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
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1 | Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
2 | Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. |
3 | Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. |