ss CO. Restitution des prestations sur la base d'un contrat de fait.
ss CO, l'utilisateur de la voiture est tenu, en plus de la restitution du véhicule, de verser une indemnité d'usage ou de location convenable à son cocontractant loueur ou vendeur.
segg. CO. Restituzione delle prestazioni in base ad un contratto di fatto.
segg. CO, l'utente dell'autovettura è tenuto non solo a restituire il veicolo, ma anche a versare un'adeguata indennità per l'utilizzazione o la locazione dello stesso alla controparte che glielo ha locato o venduto.
ss CO, la demande devait de toute façon être rejetée. C. interjette un recours en réforme contre le jugement précité. Il conclut à la réforme de ce dernier en ce sens que la banque est condamnée à lui verser la somme de fr. 6'363.--, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. L'établissement bancaire intimé conclut au rejet du recours.
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226m [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 226m [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 17 [1] |
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| Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 18 |
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| Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 938 |
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| Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. | ||||||
| Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 938 |
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| Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. | ||||||
| Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
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| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 938 |
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| Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. | ||||||
| Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||