110 II 168
35. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juni 1984 i.S. Jacopetta gegen Gunterswiler (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Arbeitsvertrag; Kündigungsschutz bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit (Art. 336e Abs. 1 lit. b
, 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. 2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. - Der Arbeitnehmer kann nicht einseitig auf den Kündigungsschutz gemäss Art. 336e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. 2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Regeste (fr):
- Contrat de travail; protection contre la résiliation en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (art. 336e al. 1 lettre b, 341 al. 1 CO).
- Le travailleur ne peut pas renoncer unilatéralement à la protection contre la résiliation conférée par l'art. 336e CO et au paiement du salaire pendant le délai de résiliation prolongé qui lui est lié. Une renonciation intervenue dans le cadre d'une transaction entre employeur et travailleur ne peut être admise que si l'on se trouve manifestement en présence de concessions réciproques (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Contratto di lavoro; tutela contro la disdetta in caso d'incapacità di lavoro dovuta a malattia (art. 336e cpv. 1 lett. b, 341 cpv. 1 CO).
- Il lavoratore non può rinunciare unilateralmente alla tutela contro la disdetta conferita dall'art. 336e CO e pertanto al pagamento del salario corrispondente al periodo prolungato di preavviso. Una rinuncia intervenuta nel quadro di una transazione tra datore di lavoro e lavoratore è consentita solo se ci si trovi manifestamente in presenza di concessioni reciproche (consid. 3 e 4).
Erwägungen ab Seite 169
BGE 110 II 168 S. 169
Erwägungen:
1. Jakob Gunterswiler kündigte am 26. Februar 1983 seinem Chauffeur Antonio Jacopetta das seit April 1980 bestehende Arbeitsverhältnis auf Ende März 1983. Am 12. März 1983 bestätigte der Arbeitnehmer unterschriftlich die Vertragsauflösung per 30. April 1983 und den Empfang eines aufgerundeten Betrages von Fr. 4'000.-- per Saldo aller Ansprüche. Im Mai 1983 erhob Jacopetta Klage auf Zahlung von Fr. 5'000.--, nachträglich präzisiert auf Fr. 4'998.80, weil er vom 14. März bis 25. April 1983 krank gewesen sei, womit sich die Kündigungsfrist und der Lohnanspruch bis zum 30. Juni 1983 erstreckt hätten. Das Bezirksgericht Frauenfeld und am 6. März 1984 auch das Obergericht Thurgau wiesen die Klage ab. Der Kläger hat gegen das obergerichtliche Urteil staatsrechtliche Beschwerde erhoben mit dem Antrag, das Urteil wegen willkürlicher Beweiswürdigung und willkürlicher Rechtsanwendung aufzuheben. Der Beschwerdegegner und das Obergericht schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
2. Der Beschwerdeführer beanstandet, dass das Obergericht seine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit nicht für bewiesen hält, und er rügt insoweit ausser willkürlicher Beweiswürdigung auch Missachtung der bundesrechtlichen Offizialmaxime (Art. 343 Abs. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
BGE 110 II 168 S. 170
einzutreten. Ihr Erfolg hängt ausschliesslich davon ab, ob die weiteren Erwägungen des angefochtenen Urteils vor Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Der Beschwerdeführer rügt als willkürlich, dass das Obergericht sich über die zwingende Kündigungsvorschrift des Art. 336e
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
BGE 110 II 168 S. 171
Mitte März eine neue Stelle suchen zu können und seine Dienste nach der Operation nicht mehr anbieten zu müssen; der Beschwerdegegner habe den Vorteil gehabt, dass er die Stelle sofort anderweitig habe besetzen können. Diese Interessenabwägung vermag an sich schon, etwa hinsichtlich Stellensuche trotz Spitalaufenthalt, nicht zu überzeugen; sie erlaubt indes ohnehin nicht, den auf das besondere Schutzbedürfnis des Arbeitnehmers ausgerichteten Art. 341 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
Der vorliegende Sachverhalt rechtfertigt eine solche Ausnahme von Art. 341 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 110 II 168 S. 172
darüber hinaus als missbräuchlich erscheinen liessen, sind nicht ersichtlich.
4. Indem das Obergericht dem Beschwerdeführer allein wegen seiner Saldoquittung einen Anspruch aus Art. 336e
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
Das Verfahren ist kostenlos, die Prozessentschädigung der unterliegenden Partei aber geschuldet (BGE 100 Ia 130 E. 7).