110 II 148
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1984 dans la cause Bucher et Cie S.A. contre Genetti (recours en réforme)
Regeste (de):
- Sukzessivlieferungskauf auf Abruf des Käufers und mit Vorbehalt der Spezifikation.
- 1. Weigert sich der Käufer, im Sinne einer vorbereitenden Handlung die zu liefernde Sache zu spezifizieren, weil er den Preis nicht bezahlen will, so finden die Regeln über den Schuldnerverzug Anwendung (Art. 72, 107 bis 109 OR).
- 2. Das Recht zu wählen und zu spezifizieren geht erst dann vom Käufer auf den Verkäufer über, wenn dem säumigen Käufer eine letzte angemessene Frist für die Spezifikation angesetzt worden ist (Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Vente par livraisons successives sur demande de l'acheteur et avec réserve de spécification.
- 1. Lorsque le refus de l'acheteur d'accomplir l'acte préparatoire que constitue la spécification de la chose à livrer est lié au non-paiement du prix, les règles sur la demeure du débiteur sont applicables (art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. 2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. - 2. Pour que le droit de choix et de spécification puisse être transféré de l'acheteur au vendeur, il faut qu'il ait été précédé de la fixation à l'acheteur en demeure d'un dernier délai convenable pour opérer son choix (précision de la jurisprudence).
Regesto (it):
- Vendita mediante forniture successive a richiesta del compratore e con riserva di specificazione.
- 1. Ove il rifiuto del compratore di effettuare l'atto preparatorio consistente nella specificazione della cosa da fornire sia vincolato al mancato pagamento del prezzo, si applicano le norme sulla mora del debitore (art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. 2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. - 2. Perché il diritto di scelta e di specificazione possa essere trasferito dal compratore al venditore, occorre che al compratore moroso sia stato previamente fissato un ultimo congruo termine per procedere alla specificazione (precisazione della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 149
BGE 110 II 148 S. 149
A.- Par contrat du 25 mars 1968, la maison Bucher et Cie S.A., à Langenthal, a vendu à Joseph Genetti, à Ardon, 28'000 kg d'huile Motorex. L'acheteur s'engageait à en commander une quantité annuelle de 3000 à 4000 kg, à choisir dans des qualités et des prix différents. Le contrat était "limité" au 31 décembre 1975. Pendant la durée du contrat, Genetti n'a acheté en tout que 5367 kg de marchandises. Au cours de l'année 1975, la société venderesse a écrit à l'acheteur pour lui rappeler qu'il devait commander plus de 22'000 kg d'huile avant la fin de l'année et pour l'inviter à indiquer le genre d'huile qu'il voulait. Genetti ne s'est toutefois pas exécuté. Le 4 mars 1977, Bucher et Cie S.A. a établi une facture pour 22'680 kg d'huile à fr. 2.25 le kg. Le 15 juin 1978, elle a formellement mis Genetti en demeure de lui dire s'il entendait exécuter le contrat ou, au contraire, la dédommager. Ce dernier a, le 12 septembre suivant, offert d'acheter 22'633 kg d'huile à fr. 0.85 le litre pour liquider l'affaire. Cette proposition a été refusée par la venderesse.
B.- Le 2 juillet 1982, après avoir ouvert action contre Genetti, Bucher et Cie S.A. a établi une nouvelle facture pour diverses quantités d'huile qu'elle avait consignées le même jour. Par jugement du 2 février 1984, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté les conclusions de la demanderesse qui tendaient au paiement de fr. 62'631.35, plus intérêts.
C.- Bucher et Cie S.A. a interjeté un recours en réforme contre ce jugement. Elle a conclu, en substance, à l'admission de sa demande. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
BGE 110 II 148 S. 150
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les parties ont conclu un contrat de vente d'huile par livraisons successives, les livraisons partielles intervenant sur demande de l'acheteur (auf Abruf des Käufers) et avec réserve de spécification (Spezifikationskauf). Comme la vente porte sur plusieurs catégories d'huile au choix de l'acheteur, on se trouve dans un cas d'obligation alternative, au sens de l'art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 95 - Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 211 - 1 L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. |
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1 | L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles. |
BGE 110 II 148 S. 151
Regelung, thèse Zurich 1918, pp. 57, 61, 73; BLOCH, Verzug des Gläubigers bei Unterlassung von Vorbereitungshandlungen, die zur Erfüllung der Verpflichtungen des Schuldners vorgesehen und notwendig sind, in RSJ 1960 (56) p. 8). Le vendeur pourrait notamment actionner l'acheteur en accomplissement du choix ou résilier le contrat; quant au transfert du droit de choisir au vendeur, cette solution est vue favorablement par les uns (BOMMER, op.cit., p. 90; RUSSENBERGER, op.cit., p. 71), et rejetée par d'autres (WEBER, op.cit., ibidem). On peut relever encore que CAVIN (La vente. L'échange. La donation, in Traité de droit privé suisse, t. VII, 1, pp. 53/54), d'une façon toute générale et indépendamment du problème de l'obligation alternative et de la spécification, considère que le refus de l'acheteur d'accepter une livraison régulièrement offerte est une demeure du créancier et que le vendeur n'a pas de choix entre les règles sur la demeure du créancier et celles sur la demeure du débiteur. Cependant lorsque le refus d'accepter la chose ou d'accomplir les actes préparatoires - comme de passer commande par exemple - est lié au refus de payer le prix, il y a demeure de l'acheteur, débiteur du prix, avec les effets visés aux art. 103
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 103 - 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. |
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1 | Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. |
2 | Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. |
BGE 110 II 148 S. 152
de dommages-intérêts au vendeur ou à lui permettre d'obtenir de l'acheteur le paiement du prix; elles n'aménagent au vendeur, débiteur d'une prestation, que la faculté de se libérer valablement de ses obligations ou de se départir du contrat, en conformité d'ailleurs des dispositions sur la demeure du débiteur (art. 95
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 95 - Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
BGE 110 II 148 S. 153
refusé l'offre ferme et claire d'acheter 22'633 kg de B 560 à fr. 0.85 le litre que le défendeur lui a faite le 12 septembre 1978. Il s'agissait pourtant d'un choix de marchandise et d'une commande conformes au contrat. Dans ces conditions, la demanderesse ne pouvait pas réclamer autre chose que le paiement du prix de la marchandise choisie - même tardivement - par l'acheteur et, moyennant livraison ou consignation préalable de cette marchandise, les dommages-intérêts liés à ce retard. A défaut, en particulier, de la fixation d'un délai convenable d'exécution à l'expiration duquel elle aurait choisi elle-même la marchandise, elle n'a pas pu procéder valablement au choix de la marchandise. La consignation de marchandises en juillet 1982 n'emporte ainsi aucun effet juridique. C'est donc à juste titre que l'action en exécution du contrat et en paiement du prix, telle qu'intentée par la demanderesse, a été rejetée par la cour cantonale.