Urteilskopf

110 Ib 266

46. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. Oktober 1984 i.S. Politische Gemeinde Zollikon gegen Gemeinde Vaz/Obervaz und Regierung des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 266

BGE 110 Ib 266 S. 266

Aus den Erwägungen:


4. In materieller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin zunächst geltend, es fehle eine klare gesetzliche Grundlage für die Belassung des grössten Teils ihres Grundbesitzes im übrigen Gemeindegebiet. Ob dies zutrifft, prüft das Bundesgericht nur dann frei, wenn es um einen besonders schweren Eingriff geht (BGE 108 Ia 35 E. 3a mit Hinweisen). Es kann offen bleiben, ob von einem solchen gesprochen werden kann, wenn bei der erstmaligen Festsetzung eines Zonenplanes Grundstücke nicht eingezont werden, da sich die Rüge der Beschwerdeführerin auch bei freier Prüfung als unbegründet erweist. Das kantonale Raumplanungsgesetz ordnet an, dass die Gemeinden das Baugebiet auszuscheiden haben und zwar in der Regel im Zonenplan (Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a). Das nicht in Bauzonen einbezogene Gebiet können sie z.B. Zonen für die Land- und Forstwirtschaft zuweisen (Art. 23
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 23  
  1.   Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche.
  2.   Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée.
  3.   Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant et l'organe national d'enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles.
  4.   La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain [1].
 
[1] RS 810.30
und 30
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 30   Communication de données
  Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.
KRG), sie können es aber auch als "übriges Gemeindegebiet" bezeichnen,

BGE 110 Ib 266 S. 267


das grundsätzlich nur wie bisher zu nutzen ist, oder als Landwirtschaftszone behandelt wird, wenn die landwirtschaftliche Nutzung überwiegt (Art. 31 Abs. 1
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 31   Confédération
  1.   La Confédération gère:
a.   un organe national d'enregistrement du cancer;
b.   un registre du cancer de l'enfant;
c.   un service de pseudonymisation.
  2.   Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
  3.   L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
  4.   La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
KRG; BGE 109 Ib 126 E. 2). Es besteht kein Zweifel, dass die von der Gemeinde Vaz/Obervaz am 28. November 1982 angenommenen Zonenpläne diesen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Die Beschwerdeführerin wendet jedoch ein, die Vorschriften des kantonalen Rechts über das übrige Gemeindegebiet seien bundesrechtswidrig. Richtig ist, dass die Nutzungspläne "vorab Bau-, Landwirtschaft- und Schutzzonen" unterscheiden (Art. 14 Abs. 2
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
RPG). Das Raumplanungsgesetz des Bundes schliesst jedoch nicht aus, dass die Kantone und Gemeinden ihre Verpflichtung, Nutzungspläne zu erlassen, in mehreren Schritten erfüllen. Auch wenn die Bezeichnung "übriges Gemeindegebiet" gemäss Art. 31
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 31   Confédération
  1.   La Confédération gère:
a.   un organe national d'enregistrement du cancer;
b.   un registre du cancer de l'enfant;
c.   un service de pseudonymisation.
  2.   Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
  3.   L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
  4.   La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
KRG die Festsetzung präzis begrenzter Landwirtschaftszonen, welche das in Art. 16
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 16 [1]   Zones agricoles
  1.   Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a.   les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b.   les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
  2.   Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
  3.   Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
  4.   En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2]
  5.   Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] RS 814.01
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG bezeichnete Land umfassen, nicht zu ersetzen vermag, ist es nicht bundesrechtswidrig, wenn zunächst die vordringliche Aufgabe der Baugebietsbegrenzung im Bauzonenplan erfüllt wird. Das Bundesrecht lässt es ausdrücklich zu, dass das kantonale Recht "Vorschriften enthalten kann über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird" (Art. 18 Abs. 2
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 18   Autres zones et territoires
  1.   Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d'autres zones d'affectation hors de la zone à bâtir. [1]
  1bis.   Dans ces autres zones d'affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination, ainsi que d'autres constructions ou installations ayant un lien fonctionnel avec l'utilisation principale peuvent être admises. L'autorisation expire pour toutes les constructions et installations lorsque l'utilisation principale prend fin. [2]
  2.   Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. [3]
  3.   L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG). Art. 31
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 31   Confédération
  1.   La Confédération gère:
a.   un organe national d'enregistrement du cancer;
b.   un registre du cancer de l'enfant;
c.   un service de pseudonymisation.
  2.   Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
  3.   L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
  4.   La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
KRG ist als solche Vorschrift zu verstehen (BGE 109 Ib 127 E. 2b), freilich unter der Voraussetzung, dass sie in Übereinstimmung mit dem Bundesrecht angewendet wird, d.h. sie befreit den Kanton und die Gemeinden nicht davon, die vom Bundesrecht geforderten definitiven Landwirtschaftszonen festzulegen. In Berücksichtigung dieses bundesrechtlichen Gebots steht jedoch das Bundesrecht der Bezeichnung "übriges Gebiet" für die vorerst nicht einer bestimmten Zone zugewiesenen Flächen nicht entgegen. Die Einwendung der fehlenden gesetzlichen Grundlage bzw. deren Bundesrechtswidrigkeit geht daher fehl.
110 IB 266 10 octobre 1984 31 décembre 1984 Tribunal fédéral 110 IB 266 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 14 al. 2 LAT, art. 31 de la loi sur l'aménagement du territoire du canton des Grisons. Zone communale sans...

Répertoire des lois
LAT 14
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT 16
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 16 [1]   Zones agricoles
  1.   Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a.   les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b.   les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
  2.   Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
  3.   Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
  4.   En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2]
  5.   Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] RS 814.01
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 18
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 18   Autres zones et territoires
  1.   Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d'autres zones d'affectation hors de la zone à bâtir. [1]
  1bis.   Dans ces autres zones d'affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination, ainsi que d'autres constructions ou installations ayant un lien fonctionnel avec l'utilisation principale peuvent être admises. L'autorisation expire pour toutes les constructions et installations lorsque l'utilisation principale prend fin. [2]
  2.   Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. [3]
  3.   L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LEMO 23
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 23  
  1.   Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche.
  2.   Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée.
  3.   Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant et l'organe national d'enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles.
  4.   La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain [1].
 
[1] RS 810.30
LEMO 30
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 30   Communication de données
  Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.
LEMO 31
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

Art. 31   Confédération
  1.   La Confédération gère:
a.   un organe national d'enregistrement du cancer;
b.   un registre du cancer de l'enfant;
c.   un service de pseudonymisation.
  2.   Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
  3.   L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
  4.   La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
Répertoire ATF