SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 23 - 1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche. |
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1 | Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche. |
2 | Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée. |
3 | Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant et l'organe national d'enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles. |
4 | La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain7. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 30 Communication de données - Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère: |
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1 | La Confédération gère: |
a | un organe national d'enregistrement du cancer; |
b | un registre du cancer de l'enfant; |
c | un service de pseudonymisation. |
2 | Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. |
3 | L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. |
4 | La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère: |
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1 | La Confédération gère: |
a | un organe national d'enregistrement du cancer; |
b | un registre du cancer de l'enfant; |
c | un service de pseudonymisation. |
2 | Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. |
3 | L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. |
4 | La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
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1 | Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
a | les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; |
b | les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. |
2 | Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. |
3 | Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
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1 | Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
2 | Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. |
3 | L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère: |
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1 | La Confédération gère: |
a | un organe national d'enregistrement du cancer; |
b | un registre du cancer de l'enfant; |
c | un service de pseudonymisation. |
2 | Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. |
3 | L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. |
4 | La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. |