Urteilskopf

110 Ib 266

46. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. Oktober 1984 i.S. Politische Gemeinde Zollikon gegen Gemeinde Vaz/Obervaz und Regierung des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 266

BGE 110 Ib 266 S. 266

Aus den Erwägungen:

4. In materieller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin zunächst geltend, es fehle eine klare gesetzliche Grundlage für die Belassung des grössten Teils ihres Grundbesitzes im übrigen Gemeindegebiet. Ob dies zutrifft, prüft das Bundesgericht nur dann frei, wenn es um einen besonders schweren Eingriff geht (BGE 108 Ia 35 E. 3a mit Hinweisen). Es kann offen bleiben, ob von einem solchen gesprochen werden kann, wenn bei der erstmaligen Festsetzung eines Zonenplanes Grundstücke nicht eingezont werden, da sich die Rüge der Beschwerdeführerin auch bei freier Prüfung als unbegründet erweist. Das kantonale Raumplanungsgesetz ordnet an, dass die Gemeinden das Baugebiet auszuscheiden haben und zwar in der Regel im Zonenplan (Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a). Das nicht in Bauzonen einbezogene Gebiet können sie z.B. Zonen für die Land- und Forstwirtschaft zuweisen (Art. 23
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 23 - 1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche.
1    Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche.
2    Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée.
3    Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant et l'organe national d'enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles.
4    La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain7.
und 30
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 30 Communication de données - Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.
KRG), sie können es aber auch als "übriges Gemeindegebiet" bezeichnen,
BGE 110 Ib 266 S. 267

das grundsätzlich nur wie bisher zu nutzen ist, oder als Landwirtschaftszone behandelt wird, wenn die landwirtschaftliche Nutzung überwiegt (Art. 31 Abs. 1
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère:
1    La Confédération gère:
a  un organe national d'enregistrement du cancer;
b  un registre du cancer de l'enfant;
c  un service de pseudonymisation.
2    Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
3    L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
4    La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
KRG; BGE 109 Ib 126 E. 2). Es besteht kein Zweifel, dass die von der Gemeinde Vaz/Obervaz am 28. November 1982 angenommenen Zonenpläne diesen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Die Beschwerdeführerin wendet jedoch ein, die Vorschriften des kantonalen Rechts über das übrige Gemeindegebiet seien bundesrechtswidrig. Richtig ist, dass die Nutzungspläne "vorab Bau-, Landwirtschaft- und Schutzzonen" unterscheiden (Art. 14 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
RPG). Das Raumplanungsgesetz des Bundes schliesst jedoch nicht aus, dass die Kantone und Gemeinden ihre Verpflichtung, Nutzungspläne zu erlassen, in mehreren Schritten erfüllen. Auch wenn die Bezeichnung "übriges Gemeindegebiet" gemäss Art. 31
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère:
1    La Confédération gère:
a  un organe national d'enregistrement du cancer;
b  un registre du cancer de l'enfant;
c  un service de pseudonymisation.
2    Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
3    L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
4    La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
KRG die Festsetzung präzis begrenzter Landwirtschaftszonen, welche das in Art. 16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
RPG bezeichnete Land umfassen, nicht zu ersetzen vermag, ist es nicht bundesrechtswidrig, wenn zunächst die vordringliche Aufgabe der Baugebietsbegrenzung im Bauzonenplan erfüllt wird. Das Bundesrecht lässt es ausdrücklich zu, dass das kantonale Recht "Vorschriften enthalten kann über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird" (Art. 18 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPG). Art. 31
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère:
1    La Confédération gère:
a  un organe national d'enregistrement du cancer;
b  un registre du cancer de l'enfant;
c  un service de pseudonymisation.
2    Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
3    L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
4    La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
KRG ist als solche Vorschrift zu verstehen (BGE 109 Ib 127 E. 2b), freilich unter der Voraussetzung, dass sie in Übereinstimmung mit dem Bundesrecht angewendet wird, d.h. sie befreit den Kanton und die Gemeinden nicht davon, die vom Bundesrecht geforderten definitiven Landwirtschaftszonen festzulegen. In Berücksichtigung dieses bundesrechtlichen Gebots steht jedoch das Bundesrecht der Bezeichnung "übriges Gebiet" für die vorerst nicht einer bestimmten Zone zugewiesenen Flächen nicht entgegen. Die Einwendung der fehlenden gesetzlichen Grundlage bzw. deren Bundesrechtswidrigkeit geht daher fehl.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 IB 266
Date : 10 octobre 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 IB 266
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 14 al. 2 LAT, art. 31 de la loi sur l'aménagement du territoire du canton des Grisons. Zone communale sans affectation


Répertoire des lois
LAT: 14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LEMO: 23 
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 23 - 1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche.
1    Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant, l'organe national d'enregistrement du cancer et l'OFS soutiennent la recherche.
2    Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée.
3    Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l'enfant et l'organe national d'enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles.
4    La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain7.
30 
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 30 Communication de données - Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.
31
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
LEMO Art. 31 Confédération - 1 La Confédération gère:
1    La Confédération gère:
a  un organe national d'enregistrement du cancer;
b  un registre du cancer de l'enfant;
c  un service de pseudonymisation.
2    Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.
3    L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
4    La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.
Répertoire ATF
108-IA-33 • 109-IB-125 • 110-IB-266
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • zone agricole • droit cantonal • plan de zones • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • sylviculture • exactitude • objection • tribunal fédéral • remplacement • loi cantonale sur l'aménagement du territoire • commune politique • doute • recours de droit public • zone à protéger • zone à bâtir