BGE-110-IB-138
Urteilskopf
110 Ib 138
23. Estratto della sentenza 11 gennaio 1984 della I Corte di diritto pubblico nella causa Donini e Balmelli contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Comune di Porza (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
- Raumplanung; vorläufige Regelungen der Kantone im Sinne von Art. 36 Abs. 2 RPG.
- 1. Art. 36 Abs. 2 RPG verpflichtet die Kantone, vorläufige Regelungen zu treffen bis zur Einführung kantonaler Anwendungsvorschriften auf dem ordentlichen Gesetzgebungswege (E. 3a).
- 2. Die Kantone haben die Möglichkeit, solche Regelungen auf dem Verordungswege zu schaffen, ohne sich dabei an die Bestimmungen des kantonalen Rechts über den Erlass abstrakter Normen halten zu müssen. Sie können in diesem Rahmen auch Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften erlassen, so etwa durch Subdelegation ein Departement beauftragen, für jede einzelne Gemeinde allfällige Planungszonen festzusetzen (E. 3b).
Regeste (fr):
- Aménagement du territoire; mesures d'application provisoires prises par les cantons en vertu de l'art. 36 al. 2 LAT.
- 1. La délégation de compétence contenue à l'art. 36 al. 2 LAT oblige les cantons à prendre des mesures provisionnelles jusqu'à l'adoption par la voie législative ordinaire des prescriptions cantonales d'application (consid. 3a).
- 2. Les gouvernements cantonaux ont la faculté de prendre de telles mesures sous forme d'ordonnances, sans avoir à respecter les règles cantonales qui régissent l'adoption des normes abstraites. Ils peuvent également édicter dans ce cadre des dispositions sur la compétence et la procédure, de même que subdéléguer à un département la tâche d'établir pour chaque commune d'éventuelles zones réservées (consid. 3b).
Regesto (it):
- Pianificazione del territorio; ordinamenti provvisionali di attuazione emanati dai Cantoni in virtù dell'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
- 1. La delega contenuta nell'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
- 2. I governi dei Cantoni hanno la possibilità di promulgare tali misure nella forma dell'ordinanza, senza attenersi alle regole del diritto cantonale che disciplinano l'adozione di norme astratte. Essi possono, inoltre, emanare disposizioni concernenti la competenza e la procedura, così come subdelegare a un Dipartimento il compito di stabilire, per ogni singolo Comune, eventuali zone di pianificazione (consid. 3b).
Erwägungen ab Seite 139
BGE 110 Ib 138 S. 139
Dai considerandi:
3. I ricorrenti ritengono che il Consiglio di Stato, delegando al Dipartimento dell'ambiente il compito di determinare, per ogni singolo Comune, le zone di pianificazione (art. 16 del decreto esecutivo ticinese sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio, DEPT), avrebbe violato la Costituzione. La censura attiene alla base legale di un provvedimento che comporta una restrizione grave per i diritti dei proprietari: pertanto essa va esaminata liberamente (DTF 108 Ia 35 consid. 3a, DTF 104 Ia 331 consid. 4, 338, DTF 102 Ia 115 consid. 4). a) I principi pianificatori fissati nella LPT, legge quadro, devono essere completati e precisati dai Cantoni (art. 36 cpv. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |
BGE 110 Ib 138 S. 140
di norme del diritto materiale (BASCHUNG, Einführung in das Raumplanungsgesetz, in: Das Bundesgesetz über die Raumplanung, Berna 1980, pag. 11 segg., in particolare pag. 18). Accanto alla ricordata facoltà legislativa, l'art. 36 cpv. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
BGE 110 Ib 138 S. 141
profilo dell'opportunità: con ciò è ossequiata l'esigenza secondo cui il diritto cantonale deve garantire il riesame completo da parte di almeno un'istanza (art. 33 cpv. 3 lett. b

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |
Répertoire des lois
Cst 22quater
Cst 113
LAT 27
LAT 33
LAT 35
LAT 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. |