Urteilskopf

110 Ib 138

23. Estratto della sentenza 11 gennaio 1984 della I Corte di diritto pubblico nella causa Donini e Balmelli contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Comune di Porza (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 139

BGE 110 Ib 138 S. 139

Dai considerandi:

3. I ricorrenti ritengono che il Consiglio di Stato, delegando al Dipartimento dell'ambiente il compito di determinare, per ogni singolo Comune, le zone di pianificazione (art. 16 del decreto esecutivo ticinese sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio, DEPT), avrebbe violato la Costituzione. La censura attiene alla base legale di un provvedimento che comporta una restrizione grave per i diritti dei proprietari: pertanto essa va esaminata liberamente (DTF 108 Ia 35 consid. 3a, DTF 104 Ia 331 consid. 4, 338, DTF 102 Ia 115 consid. 4). a) I principi pianificatori fissati nella LPT, legge quadro, devono essere completati e precisati dai Cantoni (art. 36 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT), in modo da consentire l'adempimento del mandato costituzionale enunciato dall'art. 22quater
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
Cost. (DTF 107 Ib 114). Per evitare che, dal momento dell'entrata in vigore della legge federale sino all'adozione delle norme cantonali nelle vie legislative ordinarie, subentri un vuoto, l'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT autorizza i governi dei Cantoni a emanare "ordinamenti provvisionali" finché il diritto cantonale non avrà designato altre autorità. Questa facoltà d'intervento è tanto più necessaria in quanto - giusta l'art. 35 cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que:
1    Les cantons veillent à ce que:
a  ...
b  les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...86
3    Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi.87
LPT - i piani direttori e i piani di utilizzazione cantonali operanti al momento dell'entrata in vigore della legge rimangono validi secondo il diritto cantonale fin quando non saranno approvati piani conformi alla LPT (si confronti il testo francese dell'art. 35 cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que:
1    Les cantons veillent à ce que:
a  ...
b  les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...86
3    Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi.87
LPT; si vedano pure i voti Butty e Friedrich in: Boll.uff. 1979 CN 717). b) Come si desume dalla materia e dalla terminologia adottata dal legislatore, che impiega l'espressione generica di "ordinamenti" ("Regelungen", "mesures"), la delega contenuta nell'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT conferisce ai governi dei Cantoni la possibilità di legiferare nelle vie dell'ordinanza, senza attenersi alle regole del diritto cantonale che disciplinano l'adozione di norme astratte. In tale facoltà, ancorata a una legge federale la cui costituzionalità non può essere vagliata dal Tribunale federale (art. 113 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Cost.), è chiaramente inclusa quella di emanare, sia pure a titolo provvisorio, disposizioni concernenti la competenza e la procedura, che in determinate circostanze possono contribuire ad assicurare gli scopi perseguiti dall'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT con la stessa efficacia
BGE 110 Ib 138 S. 140

di norme del diritto materiale (BASCHUNG, Einführung in das Raumplanungsgesetz, in: Das Bundesgesetz über die Raumplanung, Berna 1980, pag. 11 segg., in particolare pag. 18). Accanto alla ricordata facoltà legislativa, l'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT abilita i governi cantonali ad adottare misure concrete, segnatamente piani; questi ultimi, secondo la giurisprudenza, partecipano e della natura astratta della norma e di quella concreta di una decisione (DTF 107 Ia 276 consid. 2b con richiami, 334 consid. 1b, 106 Ia 58, 79, 316 consid. 3, 387 consid. 3c). L'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT menziona espressamente - per l'evidente importanza dell'istromento pianificatorio nel preciso contesto - le zone di pianificazione, che "l'autorità cantonale competente" può stabilire, per comprensori esattamente delimitati, se i piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati (art. 27
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
1    S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2    Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
LPT). Ne discende che, sino all'entrata in vigore della legislazione cantonale, il Consiglio di Stato può emanare in via d'ordinanza norme concernenti la competenza e la procedura, nonché adottare direttamente piani. Tenendo conto di questa situazione, degli scopi perseguiti dall'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT e della natura dei problemi da risolvere nell'ordinamento transitorio, si deve concludere che, se il governo cantonale non può subdelegare ad altra autorità inferiore il compito di legiferare per ordinanza (in ossequio al principio ora codificato nel diritto federale dall'art. 7 cpv. 5 della legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione, RS 172.010, per cui la subdelega del potere legislativo è ammissibile soltanto se è prevista dalla legge corrispondente: v. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. III, n. 1537 con riferimenti), simile restrizione non vale ove, attraverso l'ordinanza, il Consiglio di Stato subdeleghi a un Dipartimento la mansione concreta di determinare, per ogni singolo Comune, eventuali zone di pianificazione conformi all'art. 27
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
1    S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2    Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
LPT. Del resto, quand'anche il Consiglio di Stato fosse costretto - come autorità collegiale - a promulgare direttamente le zone di pianificazione per i Comuni ticinesi, quest'adozione si risolverebbe, per la natura delle cose, in un mero esercizio formale di approvazione; i provvedimenti emanati, infatti, sarebbero comunque studiati ed elaborati a livello dipartimentale. A favore della soluzione adottata dal governo ticinese sta poi l'ulteriore circostanza per cui, con il DEPT, il Consiglio di Stato si è riservato il ruolo di autorità di ricorso. Come tale, esso rivede liberamente le decisioni del Dipartimento dell'ambiente anche sotto il
BGE 110 Ib 138 S. 141

profilo dell'opportunità: con ciò è ossequiata l'esigenza secondo cui il diritto cantonale deve garantire il riesame completo da parte di almeno un'istanza (art. 33 cpv. 3 lett. b
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LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LPT; KUTTLER, Problemi inerenti alla protezione giuridica secondo la LPT, in: Rep. 1982 pag. 250 segg., in particolare pag. 259 lett. e; DTF 109 Ia 2 con rinvii). Il Consiglio di Stato ha dunque fatto un uso corretto della facoltà conferitagli dal diritto federale, in specie dall'art. 36 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPT (in senso analogo: CATENAZZI, Delle zone di pianificazione e di alcune considerazioni attinenti all'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio, in: Rivista di diritto amministrativo ticinese, 1981 pag. 233 segg., in particolare pag. 236 seg.). Ciò posto, è superfluo esaminare se esso si sia conformato anche alle regole del diritto cantonale, in tale misura inapplicabili.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 IB 138
Date : 11 janvier 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 IB 138
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Aménagement du territoire; mesures d'application provisoires prises par les cantons en vertu de l'art. 36 al. 2 LAT. 1.


Répertoire des lois
Cst: 22quater  113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LAT: 27 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
1    S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2    Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
33 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
35 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que:
1    Les cantons veillent à ce que:
a  ...
b  les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...86
3    Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi.87
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
Répertoire ATF
102-IA-104 • 104-IA-328 • 106-IA-58 • 107-IA-273 • 107-IB-112 • 108-IA-33 • 109-IA-1 • 110-IB-138
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • droit cantonal • zone réservée • lésé • questio • entrée en vigueur • aménagement du territoire • provisoire • répartition des tâches • environnement • examinateur • cio • droit fédéral • fédéralisme • calcul • décision • autorité législative • organisation de l'état et administration • plan directeur • plan d'affectation
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