110 Ia 134
28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Februar 1984 i.S. Wohnbau AG und Mitbeteiligte gegen Gemeinde Thusis und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 87 OG; Endentscheid.
- Der Einleitungsbeschluss, mit welchem nach dem Perimetergesetz des Kantons Graubünden das Perimetergebiet abgegrenzt wird, ist als Endentscheid im Sinne von Art. 87 OG zu betrachten.
Regeste (fr):
- Art. 87 OJ; décision finale.
- La décision prise d'entrée de cause, conformément à la loi grisonne sur les périmètres (Perimetergesetz), aux fins de délimiter le territoire compris dans le périmètre (de plus-value) doit être considérée comme une décision finale au sens de l'art. 87 OJ.
Regesto (it):
- Art. 87 OG; decisione finale.
- Il decreto d'inizio, con cui è fissato il territorio del comprensorio conformemente alla legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni, va considerato quale decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG.
Erwägungen ab Seite 134
BGE 110 Ia 134 S. 134
Aus den Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführer berufen sich ausschliesslich auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
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1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
BGE 110 Ia 134 S. 135
Nach dem Perimetergesetz des Kantons Graubünden zerfällt das Perimeterverfahren in zwei Abschnitte: es wird zunächst in einem Einleitungsbeschluss das Perimetergebiet abgegrenzt (Art. 13 Abs. 1
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
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1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
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1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
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1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |