109 V 58
12. Extrait de l'arrêt du 4 janvier 1983 dans la cause Boillet contre Service de l'assurance-chômage du canton de Genève et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 103 lit. a OG.
- Beschwerdelegitimation (schutzwürdiges Interesse).
Regeste (fr):
Regesto (it):
- Art. 103 lett. a OG.
- Diritto di ricorrere (interesse degno di protezione).
Sachverhalt ab Seite 58
BGE 109 V 58 S. 58
A.- Pour calculer les indemnités de chômage dues en 1980 à Michel Boillet qui avait déjà touché de telles indemnités en 1979, la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage s'est fondée sur le gain journalier moyen réalisé par l'assuré, qu'elle a déterminé en divisant le montant total des gains obtenus par l'assuré en 1979 (18'922 francs) par le nombre de jours de travail effectif, dispensés ou non contrôlés (235), ce qui donne un gain journalier moyen de 81 francs et, par conséquent, une indemnité journalière de 62,70 francs, compte tenu d'une charge d'entretien. Le dossier lui ayant été soumis selon la procédure pour cas douteux, le service cantonal de l'assurance-chômage a confirmé, par décision du 14 mars 1980, l'exactitude de ce calcul.
B.- Michel Boillet a recouru auprès de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage contre la décision du 14 mars. Il prétendait que le gain obtenu en 1979 aurait dû être divisé par le nombre de jours de travail effectif et non par le nombre de jours de travail, plus les jours de dispense et les jours sans contrôle. Par décision du 13 mai 1980, la commission cantonale de recours a partiellement admis le recours en ce sens que l'indemnité de chômage due au recourant devait être calculée "en divisant le total des cachets réalisés dans les 6 derniers mois avant le premier jour timbré par 150". L'autorité cantonale a considéré en bref que,
BGE 109 V 58 S. 59
pour calculer le montant de l'indemnité, il fallait appliquer l'art. 28 al. 2
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 32 Restitution volontaire du permis de conduire - Lorsqu'un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l'autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L'autorité doit lui remettre un accusé de réception. |
C.- Michel Boillet interjette recours de droit administratif en faisant valoir que le mode de calcul retenu par la commission cantonale de recours lui est plus défavorable que celui appliqué par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, l'indemnité journalière étant plus élevée si l'on divise le gain déterminant par 300 jours moins les jours chômés que si on le divise par 150 jours pleins. Il conclut donc au rétablissement de la décision contre laquelle il avait recouru.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant demande le rétablissement de la décision contre laquelle il avait recouru en première instance et qui a été partiellement réformée par l'autorité cantonale. On doit dès lors commencer par examiner s'il a qualité pour recourir. Aux termes de l'art. 103 let. a
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BGE 109 V 58 S. 60
préjudice résultant de l'admission partielle de son recours dans un sens entièrement différent de ce qu'il entendait obtenir en saisissant l'autorité de recours. Cela suffit pour qu'il puisse faire valoir un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 let. a
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