109 IV 174
49. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1983, dans la cause S. contre juge d'instruction du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 47 Abs. 1 lit. b und Art. 53 IRSG.
- Die blosse Behauptung eines Alibis in der Beschwerdeschrift genügt den Anforderungen des im Beschwerdeverfahren vor der Anklagekammer analog anwendbaren Art. 47 Abs. 1 lit. b IRSG nicht, wonach der Verfolgte ohne Verzug nachzuweisen hat, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war. Kann der Verfolgte sein Alibi nicht ohne Verzug nachweisen, ist im Rahmen des eigentlichen Auslieferungsverfahrens das in Art. 53 IRSG vorgesehene Verfahren zu befolgen.
Regeste (fr):
- Art. 47 al. 1 litt
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b un alibi peut être fourni sans délai. 2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. - La simple allégation d'un alibi dans le mémoire de recours ne satisfait pas à l'obligation de fournir un alibi sans délai au sens de l'art. 47 al. 1 litt
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b un alibi peut être fourni sans délai. 2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. 2 Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
Regesto (it):
- Art. 47 cpv. 1 lett. b, art. 53 AIMP.
- Il solo fatto d'invocare nel reclamo un alibi non adempie l'onere di produrre immediatamente l'alibi, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP, applicabile analogicamente nella procedura di reclamo avanti la Camera d'accusa. Ove l'incarcerato non possa produrre immediatamente il suo alibi, dev'essere seguita la procedura prevista dall'art. 53 AIMP, nel quadro della procedura d'estradizione propriamente detta.
Sachverhalt ab Seite 175
BGE 109 IV 174 S. 175
A.- A la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 1983 par le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne), l'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné, le 13 décembre 1983, l'arrestation du ressortissant italien S., accusé de brigandage. Le mandat d'arrêt a été notifié le 16 décembre 1983 à S., alors en détention préventive dans le canton de Genève où il fait l'objet d'une enquête pénale pour d'autres infractions.
B.- Le 19 décembre 1983, S. a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le mandat d'arrêt précité. Il demande un délai pour rapporter la preuve qu'au moment où se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés en Espagne, il se trouvait en Italie, qu'il ne pouvait en conséquence y avoir participé et que, partant, le mandat d'arrêt devait être annulé.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 49

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
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1 | Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
2 | Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92 |
3 | La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ. |
2. De toute manière, les arguments que fait valoir le recourant sont dénués de pertinence. En effet, conformément à l'art. 47 al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
BGE 109 IV 174 S. 176
si un alibi peut être fourni sans délai. Transposé à la procédure de recours devant la Chambre d'accusation, ce principe veut dire que le recourant doit fournir la preuve de son alibi en même temps qu'il dépose son mémoire. La simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition. La procédure de recours devant la Chambre d'accusation doit pouvoir se dérouler sans les délais, complications et atermoiements impliqués par l'administration de nouvelles preuves ou par la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue de celle-ci. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'art. 53 al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
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1 | Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
2 | Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande. |