Urteilskopf

109 IV 174

49. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1983, dans la cause S. contre juge d'instruction du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 175

BGE 109 IV 174 S. 175

A.- A la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 1983 par le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne), l'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné, le 13 décembre 1983, l'arrestation du ressortissant italien S., accusé de brigandage. Le mandat d'arrêt a été notifié le 16 décembre 1983 à S., alors en détention préventive dans le canton de Genève où il fait l'objet d'une enquête pénale pour d'autres infractions.
B.- Le 19 décembre 1983, S. a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le mandat d'arrêt précité. Il demande un délai pour rapporter la preuve qu'au moment où se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés en Espagne, il se trouvait en Italie, qu'il ne pouvait en conséquence y avoir participé et que, partant, le mandat d'arrêt devait être annulé.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Conformément à l'art. 49
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
EIMP, le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Le recourant se trouvant en détention préventive dans le canton de Genève à la suite d'autres infractions que celles qui lui sont reprochées en Espagne, il n'est pas fondé pour l'instant à attaquer le mandat d'arrêt en cause, puisqu'il ne produit pas d'effet actuellement.
2. De toute manière, les arguments que fait valoir le recourant sont dénués de pertinence. En effet, conformément à l'art. 47 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
lettre b EIMP, il ne peut être renoncé au mandat d'arrêt que
BGE 109 IV 174 S. 176

si un alibi peut être fourni sans délai. Transposé à la procédure de recours devant la Chambre d'accusation, ce principe veut dire que le recourant doit fournir la preuve de son alibi en même temps qu'il dépose son mémoire. La simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition. La procédure de recours devant la Chambre d'accusation doit pouvoir se dérouler sans les délais, complications et atermoiements impliqués par l'administration de nouvelles preuves ou par la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue de celle-ci. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'art. 53 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP, qui figure au chapitre 4 de la loi sous le titre général "Préliminaires de la décision d'extradition". Cette disposition règle en effet expressément le cas où la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, mais ne peut en établir aussitôt l'existence.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IV 174
Date : 22 décembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IV 174
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 47 al. 1 litt. b et 53 EIMP. La simple allégation d'un alibi dans le mémoire de recours ne satisfait pas à l'obligation


Répertoire des lois
EIMP: 47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
49 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
Répertoire ATF
109-IV-174
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
alibi • mandat d'arrêt • chambre d'accusation • espagne • analogie • office fédéral de la police • prévenu • enquête pénale • communication • décision • acte de recours • italie • d'office