109 III 97
27. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Juli 1983 i.S. X. (Rekurs)
Regeste (de):
- Zustellung einer Arresturkunde und eines Zahlungsbefehls; Zustellungsort; Zustellung in den USA.
- 1. Bei der Zustellung einer Arresturkunde und des zur Arrestprosequierung erwirkten Zahlungsbefehls hat sich das Betreibungsamt an die auf dem Arrestbefehl vermerkte Adresse zu halten (E. 1).
- 2. Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, Arresturkunde und Zahlungsbefehl in den USA (durch Vermittlung des schweizerischen Generalkonsulates) per Post zuzustellen, auch dann nicht, wenn dies durch Übergabe an einen Angestellten des Schuldners geschieht (E. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Notification d'un procès-verbal de séquestre et d'un commandement de payer; lieu de notification; notification aux USA.
- 1. Lorsqu'il notifie un procès-verbal de séquestre et le commandement de payer destiné à valider le séquestre, l'Office des poursuites doit s'en tenir à l'adresse mentionnée dans l'ordonnance de séquestre (consid. 1).
- 2. Il n'est pas contraire au droit fédéral de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer aux USA par la poste (par l'entremise du consulat général de Suisse), même lorsque cette notification s'effectue par remise des documents à un employé du débiteur (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Notificazione di un verbale di sequestro e di un precetto esecutivo; luogo della notificazione; notificazione negli Stati Uniti d'America.
- 1. Nel notificare un verbale di sequestro e il precetto esecutivo destinato a convalidare il sequestro, l'Ufficio delle esecuzioni deve attenersi all'indirizzo menzionato nel decreto di sequestro (consid. 1).
- 2. Non è contrario al diritto federale procedere alla notifica del verbale di sequestro e del precetto esecutivo negli Stati Uniti per via postale (tramite il Consolato generale di Svizzera), e ciò anche se la notifica abbia luogo mediante la consegna dei documenti a un impiegato del debitore (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 109 III 97 S. 98
Am 29. Juni 1981 vollzog das Betreibungsamt B. den am 26. Juni 1981 gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
In der Folge stellte der Betreibungsgläubiger das Fortsetzungsbegehren. Die Pfändungsankündigung konnte X. zunächst weder an der Adresse in den USA noch in der Schweiz zugestellt werden. Am 4. Mai 1982 wurde sie jedoch von einem Angestellten von X. an dessen Arbeitsort in der Schweiz entgegengenommen. Tags darauf vollzog das Betreibungsamt die Pfändung. Am 12. Mai 1982 händigte das Betreibungsamt die Arresturkunde und den Zahlungsbefehl, die es inzwischen wieder zurückerhalten hatte, dem Rechtsvertreter von X. aus. Einen am folgenden Tag eingereichten Rechtsvorschlag erklärte das Betreibungsamt mit Verfügung vom 14. Mai 1982 für verspätet. X. reichte in der Folge beim zuständigen Bezirksgericht als unterer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gegen die Pfändungsankündigung, gegen die Erstellung der Pfändungsurkunde und gegen die betreibungsamtliche Verfügung vom 14. Mai 1982 Beschwerde ein. Er verlangte, dass die erwähnten Anordnungen und die darauf beruhenden weiteren Handlungen des Betreibungsamtes aufzuheben seien. Das Bezirksgericht vereinigte die drei Verfahren und wies die Beschwerden am 10. November 1982 ab, soweit darauf einzutreten gewesen war. Einen von X. hiergegen erhobenen Rekurs wies die obere kantonale Aufsichtsbehörde am 13. Juni 1983 ebenfalls ab, soweit sie darauf eintrat. Gegen diesen Entscheid hat X. an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts rekurriert.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Ob das Betreibungsamt den am 13. Mai 1982 erhobenen Rechtsvorschlag zu Recht als verspätet erklärt habe, hängt davon ab, ob die am 8. September 1981 erfolgte Aushändigung des Zahlungsbefehls an Y. als rechtsgültige Zustellung an den Rekurrenten
BGE 109 III 97 S. 99
zu betrachten sei. Der Rekurrent macht vorab geltend, dass er nach der wiederholten Rechtsprechung, die das Betreibungsamt gekannt habe, seinen Wohnsitz nicht in den USA, sondern in A. habe; in der Schweiz seien ihm Arresturkunde und Zahlungsbefehl aber erst am 12. Mai 1982 ordnungsgemäss zugestellt worden. Die Vorbringen des Rekurrenten sind insofern unbehelflich, als das Betreibungsamt bei der Zustellung der beiden erwähnten Urkunden sich nicht nach früheren Gerichtsurteilen zu richten, sondern von den Angaben im Arrestbefehl auszugehen hatte. Die Prüfungsbefugnis eines Betreibungsamtes, das mit dem Vollzug eines Arrestbefehls betraut ist, beschränkt sich nämlich im wesentlichen auf die formelle Gesetzmässigkeit des Arrestbefehls sowie auf die Frage, ob dieser alle vom Gesetz verlangten Angaben enthalte und ob er im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vollstreckbar sei. Das Betreibungsamt hat sich dabei zu vergewissern, ob die mit Arrest zu belegenden Vermögenswerte auch pfändbar wären, ob der Arrestbefehl sich auf effektiv vorhandene Gegenstände beziehe, ob sich diese in seinem Amtskreis befänden und ob die fraglichen Gegenstände nicht offensichtlich einer andern Person gehörten als dem Schuldner. Keinesfalls aber darf das Betreibungsamt die Grundlagen des Arrestbefehls überprüfen. So ist es ihm beispielsweise verwehrt, das Bestehen des Arrestgrundes (hier des ausländischen Wohnsitzes im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |
2. Der Rekurrent beanstandet sodann, dass bei der Zustellung in den USA der vorgesehene Weg nicht eingehalten worden sei. Mit der Vorinstanz geht er zwar davon aus, dass zwischen der Schweiz und den USA kein Staatsvertrag betreffend die Zustellung von Gerichts- und Betreibungsurkunden bestehe und dass deshalb im vorliegenden Fall die Zustellung über das Generalkonsulat in New York habe erfolgen müssen. Der Rekurrent ist jedoch der Ansicht, dass die schweizerische Vertretung die fraglichen Urkunden nicht per Post hätte weiterleiten dürfen, sondern rechtshilfeweise
BGE 109 III 97 S. 100
die zuständigen amerikanischen Behörden hätte einschalten müssen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf ein Zirkularschreiben des amerikanischen Staatsdepartements an die ausländischen Missionen vom 3. Februar 1976. Ob Arrest- und Betreibungsurkunden in den USA mit der Post zugestellt werden dürften oder ob die Dienste einer hierfür eigens zuständigen Behörde in Anspruch zu nehmen seien, ist - mangels staatsvertraglicher Regelung - ausschliesslich eine Frage des amerikanischen Rechts, die zu überprüfen die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts nicht befugt ist (vgl. Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |
3. Des weitern wendet der Rekurrent ein, dass im Rahmen der Zustellung gemäss Art. 66 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128 |
5 | ...129 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128 |
5 | ...129 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128 |
5 | ...129 |
BGE 109 III 97 S. 101
Bestimmung nicht entnehmen. Für den gleichen Sachverhalt in der Schweiz sieht Art. 64 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |