Urteilskopf

109 III 97

27. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Juli 1983 i.S. X. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 98

BGE 109 III 97 S. 98

Am 29. Juni 1981 vollzog das Betreibungsamt B. den am 26. Juni 1981 gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG gegen X. erlassenen Arrestbefehl. Durch Einleitung der Betreibung wurde der Arrest rechtzeitig prosequiert. Arresturkunde und Zahlungsbefehl wurden durch Vermittlung des schweizerischen Generalkonsulates in New York per Post an die auf dem Arrestbefehl vermerkte Adresse in den USA gesandt, wo sie am 8. September 1981 Y. ausgehändigt wurden. Dieser liess die beiden Urkunden ungeöffnet an die erwähnte diplomatische Vertretung zurückgehen.
In der Folge stellte der Betreibungsgläubiger das Fortsetzungsbegehren. Die Pfändungsankündigung konnte X. zunächst weder an der Adresse in den USA noch in der Schweiz zugestellt werden. Am 4. Mai 1982 wurde sie jedoch von einem Angestellten von X. an dessen Arbeitsort in der Schweiz entgegengenommen. Tags darauf vollzog das Betreibungsamt die Pfändung. Am 12. Mai 1982 händigte das Betreibungsamt die Arresturkunde und den Zahlungsbefehl, die es inzwischen wieder zurückerhalten hatte, dem Rechtsvertreter von X. aus. Einen am folgenden Tag eingereichten Rechtsvorschlag erklärte das Betreibungsamt mit Verfügung vom 14. Mai 1982 für verspätet. X. reichte in der Folge beim zuständigen Bezirksgericht als unterer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gegen die Pfändungsankündigung, gegen die Erstellung der Pfändungsurkunde und gegen die betreibungsamtliche Verfügung vom 14. Mai 1982 Beschwerde ein. Er verlangte, dass die erwähnten Anordnungen und die darauf beruhenden weiteren Handlungen des Betreibungsamtes aufzuheben seien. Das Bezirksgericht vereinigte die drei Verfahren und wies die Beschwerden am 10. November 1982 ab, soweit darauf einzutreten gewesen war. Einen von X. hiergegen erhobenen Rekurs wies die obere kantonale Aufsichtsbehörde am 13. Juni 1983 ebenfalls ab, soweit sie darauf eintrat. Gegen diesen Entscheid hat X. an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts rekurriert.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Ob das Betreibungsamt den am 13. Mai 1982 erhobenen Rechtsvorschlag zu Recht als verspätet erklärt habe, hängt davon ab, ob die am 8. September 1981 erfolgte Aushändigung des Zahlungsbefehls an Y. als rechtsgültige Zustellung an den Rekurrenten
BGE 109 III 97 S. 99

zu betrachten sei. Der Rekurrent macht vorab geltend, dass er nach der wiederholten Rechtsprechung, die das Betreibungsamt gekannt habe, seinen Wohnsitz nicht in den USA, sondern in A. habe; in der Schweiz seien ihm Arresturkunde und Zahlungsbefehl aber erst am 12. Mai 1982 ordnungsgemäss zugestellt worden. Die Vorbringen des Rekurrenten sind insofern unbehelflich, als das Betreibungsamt bei der Zustellung der beiden erwähnten Urkunden sich nicht nach früheren Gerichtsurteilen zu richten, sondern von den Angaben im Arrestbefehl auszugehen hatte. Die Prüfungsbefugnis eines Betreibungsamtes, das mit dem Vollzug eines Arrestbefehls betraut ist, beschränkt sich nämlich im wesentlichen auf die formelle Gesetzmässigkeit des Arrestbefehls sowie auf die Frage, ob dieser alle vom Gesetz verlangten Angaben enthalte und ob er im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vollstreckbar sei. Das Betreibungsamt hat sich dabei zu vergewissern, ob die mit Arrest zu belegenden Vermögenswerte auch pfändbar wären, ob der Arrestbefehl sich auf effektiv vorhandene Gegenstände beziehe, ob sich diese in seinem Amtskreis befänden und ob die fraglichen Gegenstände nicht offensichtlich einer andern Person gehörten als dem Schuldner. Keinesfalls aber darf das Betreibungsamt die Grundlagen des Arrestbefehls überprüfen. So ist es ihm beispielsweise verwehrt, das Bestehen des Arrestgrundes (hier des ausländischen Wohnsitzes im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG) abzuklären. Hierzu ist einzig der Richter zuständig (Arrestaufhebungsprozess gemäss Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG). Aus dem Gesagten erhellt, dass das Betreibungsamt hinsichtlich der Adresse des Rekurrenten von den Angaben im Arrestbefehl auszugehen hatte... Dass der Rekurrent in anderen Betreibungsverfahren als in der Schweiz domiziliert betrachtet wurde, vermag daran nichts zu ändern. Die Zustellung von Arresturkunde und Zahlungsbefehl in den USA verstiess somit an sich nicht gegen Bundesrecht.
2. Der Rekurrent beanstandet sodann, dass bei der Zustellung in den USA der vorgesehene Weg nicht eingehalten worden sei. Mit der Vorinstanz geht er zwar davon aus, dass zwischen der Schweiz und den USA kein Staatsvertrag betreffend die Zustellung von Gerichts- und Betreibungsurkunden bestehe und dass deshalb im vorliegenden Fall die Zustellung über das Generalkonsulat in New York habe erfolgen müssen. Der Rekurrent ist jedoch der Ansicht, dass die schweizerische Vertretung die fraglichen Urkunden nicht per Post hätte weiterleiten dürfen, sondern rechtshilfeweise
BGE 109 III 97 S. 100

die zuständigen amerikanischen Behörden hätte einschalten müssen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf ein Zirkularschreiben des amerikanischen Staatsdepartements an die ausländischen Missionen vom 3. Februar 1976. Ob Arrest- und Betreibungsurkunden in den USA mit der Post zugestellt werden dürften oder ob die Dienste einer hierfür eigens zuständigen Behörde in Anspruch zu nehmen seien, ist - mangels staatsvertraglicher Regelung - ausschliesslich eine Frage des amerikanischen Rechts, die zu überprüfen die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts nicht befugt ist (vgl. Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
OG; dazu auch BGE 96 III 65 E. 1; BGE 90 III 9 f.; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl., I. Bd., S. 108 Anmerkung 171). Im übrigen ergibt sich aus dem Zitat des Rekurrenten keineswegs, dass Urkunden der hier zur Frage stehenden Art nicht per Post zugestellt werden dürften. Nach dem vom Rekurrenten wiedergegebenen Text des Rundschreibens vom 3. Februar 1976 sagt das amerikanische Staatsdepartement vielmehr, dass es nichts gegen eine postalische Zustellung von Gerichtsurkunden einzuwenden habe, sofern dabei kein Zwang ausgeübt werde. Hinsichtlich des Inhalts der zuzustellenden Schriftstücke macht es - entgegen der Auslegung des Rekurrenten - überhaupt keine Einschränkung.
3. Des weitern wendet der Rekurrent ein, dass im Rahmen der Zustellung gemäss Art. 66 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
SchKG (Wohnsitz des Schuldners im Ausland) eine Ersatzzustellung an eine Drittperson im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
zweiter Satz SchKG nicht zulässig sei. Die Übergabe der strittigen Urkunden in den USA stelle aber auch deshalb keine rechtsgültige Zustellung dar, weil nicht dargetan sei, dass Y. zur Entgegennahme überhaupt berechtigt gewesen sei. Ob Y. berechtigt gewesen sei, für den Rekurrenten Post entgegenzunehmen, ist eine Frage des einschlägigen amerikanischen Rechts und kann deshalb - aus dem bereits in anderem Zusammenhang dargelegten Grund - von der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer nicht überprüft werden. Den Vorbringen des Rekurrenten zum Verhältnis der Bestimmungen von Art. 64 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
und 66 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
SchKG zueinander ist sodann nicht beizupflichten. Art. 66 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
SchKG bestimmt, dass im Falle des Wohnsitzes des Schuldners im Ausland die Zustellung von Betreibungsurkunden durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder durch die Post erfolgt. Was geschehen soll, wenn der Schuldner an seinem ausländischen Wohnsitz persönlich nicht erreicht werden kann, lässt sich dieser
BGE 109 III 97 S. 101

Bestimmung nicht entnehmen. Für den gleichen Sachverhalt in der Schweiz sieht Art. 64 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
zweiter Satz SchKG vor, dass die Zustellung an eine zur Haushaltung des Schuldners gehörende Person oder an einen Angestellten geschehen kann. Gründe, die einer sinngemässen Anwendung dieser Bestimmung auf einen Fall wie den vorliegenden entgegenstünden, vermag der Rekurrent nicht darzutun und sind auch nicht ersichtlich. Der Hinweis des Rekurrenten auf das bundesgerichtliche Urteil vom 8. Februar 1982 ist von vornherein unbehelflich, da sich die Zustellung in jenem Fall nicht nach den Bestimmungen des SchKG gerichtet hatte. Die Art. 64 bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
66 SchKG betreffend die Zustellung von Betreibungsurkunden bilden eine Einheit. Diese Bestimmungen haben dafür zu sorgen, dass einerseits die vom Betreibungsamt ausgehenden Mitteilungen an den Schuldner diesem auch wirklich zukommen und dass andererseits der Schuldner sich der an eine Mitteilung anknüpfenden Rechtsfolgen nicht einfach durch tatsächliche Verunmöglichung der Übergabe an ihn persönlich entziehen kann (vgl. JAEGER, N. 5 zu Art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
SchKG). Aus dieser Sicht ist die Zustellung durch Übergabe an Y. nicht zu beanstanden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 III 97
Date : 08 juillet 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 III 97
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Notification d'un procès-verbal de séquestre et d'un commandement de payer; lieu de notification; notification aux USA.


Répertoire des lois
LP: 64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
64bis  66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
OJ: 79
Répertoire ATF
109-III-97 • 90-III-8 • 96-III-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • usa • ordonnance de séquestre • débiteur • commandement de payer • procès-verbal de séquestre • adresse • acte de poursuite • question • intermédiaire • tribunal fédéral • décision • traité international • état de fait • opposition • jour • pré • la poste • poursuite pour dettes • représentation en procédure
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