109 II 99
24. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. Juli 1983 i.S. Hotel B. AG gegen Staatsrat des Kantons Wallis (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Grundbuch, Sacheinlagevertrag.
- Die in einem Sacheinlagevertrag vereinbarte Übertragung von Grundeigentum an eine Aktiengesellschaft untersteht dem absoluten Eintragungsprinzip, weshalb die Gesellschaft erst mit dem Grundbucheintrag das Eigentum an den eingebrachten Grundstücken erwirbt. Stirbt der Sacheinleger vor der Anmeldung der Eigentumsübertragung, so sind im Grundbuch vorerst seine Erben als Eigentümer einzutragen.
Regeste (fr):
- Registre foncier, contrat d'apport en nature.
- Le transfert de propriété sur des biens-fonds à une société anonyme, convenu sous forme d'apport en nature, est soumis au principe absolu de l'inscription au RF, ladite société ne pouvant acquérir la propriété sur les immeubles à elle destinés qu'avec cette inscription. Si la personne qui fait l'apport en nature meurt avant d'avoir pu faire opérer le transfert de propriété, il y a lieu, dans un premier temps, d'inscrire au RF ses héritiers en qualité de propriétaires.
Regesto (it):
- Registro fondiario, contratto di conferimento in natura.
- Il trasferimento a favore di una società anonima di una proprietà fondiaria, convenuto quale conferimento in natura, è soggetto al principio assoluto dell'iscrizione nel registro fondiario; la società acquista quindi la proprietà dei fondi conferiti soltanto al momento di questa iscrizione. Ove il conferente deceda prima d'aver notificato il trasferimento della proprietà, devono essere iscritti dapprima nel registro fondiario, come proprietari, i suoi eredi.
Sachverhalt ab Seite 99
BGE 109 II 99 S. 99
A.- Erwin, Marie-Thérèse, Eliane und Armin L. gründeten mit öffentlich beurkundetem Errichtungsakt vom 22. Dezember 1981/7. Januar 1982 die Hotel B. AG. Gemäss Sacheinlagevertrag vom 22. Dezember 1981 sollte diese von den Gründern die Aktiven und Passiven des Hotelbetriebs B. übernehmen. Insbesondere verpflichtete sich Erwin L., 59 Grundstücke auf die zu gründende Gesellschaft zu übertragen. Die Hotel B. AG wurde am 21. Januar 1982 im Handelsregister eingetragen. Am 15. März 1982 starb Erwin L. Darauf richtete das Grundbuchamt am 23. März 1982 an den verurkundenden Notar ein
BGE 109 II 99 S. 100
"präventives Orientierungsschreiben". Darin stellte es unter anderem fest, dass die Grundstücke, die gemäss Sacheinlagevertrag auf die Hotel B. AG zu übertragen sind, vorerst im Grundbuch auf die Erbengemeinschaft des Erwin L. eingetragen werden müssten.
B.- Gegen dieses Schreiben beschwerte sich die Hotel B. AG beim Finanzdepartement des Kantons Wallis. Dieses wies die Beschwerde mit Entscheid vom 21. Juni 1982 ab. Dagegen erhob die Hotel B. AG Beschwerde an den Staatsrat des Kantons Wallis, unter anderem mit dem Begehren um Feststellung, dass für die Eintragung der Gesellschaft als Eigentümerin der im Sacheinlagevertrag aufgeführten Grundstücke im Grundbuch keine vorangehende Eintragung der Erbengemeinschaft L. erforderlich sei. Mit Entscheid vom 24. März 1983 wies der Staatsrat die Beschwerde ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht hält die Hotel B. AG an ihrem Feststellungsbegehren fest. Der Staatsrat beantragt die Abweisung der Beschwerde. Den gleichen Antrag stellt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 656 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 657 - 1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. |
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1 | Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. |
2 | Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 657 - 1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. |
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1 | Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. |
2 | Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
BGE 109 II 99 S. 101
absolute Eintragungsprinzip nicht zu durchbrechen. Auf die Geschäftsübertragung finden die Bestimmungen von Art. 181

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
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1 | Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
2 | Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69 |
3 | Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit. |
4 | La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71 |
3. Die Eintragungen im Grundbuch erfolgen aufgrund einer Anmeldung des Eigentümers des Grundstücks, auf das sich die Verfügung bezieht (Art. 963

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
4. Wie das Verfügungsrecht über die Grundstücke ist auch
BGE 109 II 99 S. 102
die im Sacheinlagevertrag vereinbarte Pflicht zu deren Übertragung auf die Gesellschaft mit dem Tod des Sacheinlegers kraft Universalsukzession (Art. 560 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 633 - 1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'une banque au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques336 et être tenus à la disposition exclusive de la société. |
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1 | Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'une banque au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques336 et être tenus à la disposition exclusive de la société. |
2 | La banque ne libère cette somme qu'après l'inscription de la société au registre du commerce. |
3 | Ont qualité d'apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions. |