109 II 389
82. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. September 1983 i.S. M. gegen F. (Berufung)
Regeste (de):
- Lidlohn (Art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. 2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. - 1. Als Lidlohn darf im Maximum jener Betrag zugesprochen werden, der nach üblichen Lohnansätzen den Netto-Gegenwert der geleisteten Arbeit darstellt. Die vom Schweizerischen Bauernsekretariat in Brugg ermittelten Lidlohnansätze werden vom Bundesgericht grundsätzlich als angemessen betrachtet. Aus Billigkeitsgründen dürfen sie im konkreten Fall bis zu den üblichen Lohnansätzen erhöht werden (E. 3).
- 2. Lidlohnforderungen sind nach neuem Recht nicht mehr erbrechtlicher Natur. Sie können daher durch letztwillige Verfügung nicht wegbedungen werden (E. 4-6).
Regeste (fr):
- Indemnité pour travail consacré à la famille (art. 334 CC).
- 1. L'ayant droit peut recevoir au maximum la somme qui représente, d'après les normes de salaire usuelles, la contre-valeur nette du travail fourni. Le Tribunal fédéral tient en principe pour équitables les indemnités résultant de l'estimation du Secrétariat suisse des paysans à Brugg. En l'occurrence, des motifs d'équité permettent toutefois d'élever le niveau de ces indemnités à concurrence des normes de salaire usuelles (consid. 3).
- 2. Selon le nouveau droit, les créances en indemnité pour travail consacré à la famille ne sont plus de nature successorale. Elles ne peuvent, par conséquent, être supprimées par disposition testamentaire (consid. 4-6).
Regesto (it):
- Indennità per lavoro conferito alla famiglia (art. 334 CC).
- 1. Quale indennità non può essere riconosciuta una somma eccedente, alla stregua dei parametri salariali usuali, il controvalore netto del lavoro prestato. Il Tribunale federale considera adeguate, in linea di principio, le indennità risultanti dalla stima del Segretariato della Lega svizzera dei contadini a Brugg. Nella fattispecie tali indennità possono essere maggiorate sino a concorrenza dei parametri salariali usuali (consid. 3).
- 2. Secondo il nuovo diritto, i crediti per indennità derivanti da lavoro conferito alla famiglia non hanno più natura successoria. Non possono quindi essere soppressi mediante disposizione di ultima volontà (consid. 4-6).
Sachverhalt ab Seite 390
BGE 109 II 389 S. 390
A.- Fritz M. und Margrit F. sind Nachkommen des im Jahre 1980 verstorbenen M. Dieser war Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes, welcher im Jahre 1979 mit dem toten und lebenden Inventar dem Sohn Fritz M. zum Ertragswert verkauft wurde. Sohn und Tochter verblieben nach ihrer Mündigkeit auf dem väterlichen Hof. Nach der Verehelichung der Tochter arbeitete auch ihr Ehemann seit 1960 auf dem Hof mit, wurde aber anfangs 1964 vom Erblasser weggewiesen. Margrit F. arbeitete selber während 18 Jahren im Landwirtschaftsbetrieb ihres Vaters mit.
Nach dem Verkauf seines Hofes an den Sohn bezahlte der Erblasser seiner Tochter einen Lidlohn von Fr. 17'800.--. Er anerkannte diesen Betrag auch noch in dem von Margrit F. gegen ihn persönlich eingeleiteten Sühneverfahren. In seiner letztwilligen Verfügung vom 18. April 1980 setzte M. die Tochter auf den Pflichtteil, sprach die verfügbare Quote dem Sohn zu
BGE 109 II 389 S. 391
und stellte im Zusammenhang mit der Regelung der Ausgleichspflicht fest, dass seine Tochter für ihre Lidlohnansprüche abgefunden sei.
B.- Am 2. März 1981 reichte Margrit F. Klage beim Bezirksgericht ein. Sie verlangte die Bezahlung von Fr. 27'300.-- als Lidlohn nebst Zins zu 5% seit Klageeinreichung. Das Bezirksgericht hiess die Klage am 25. November 1981 im Umfange von Fr. 13'500.-- nebst Zins zu 5% ab 3. März 1981 teilweise gut. Das Obergericht wies am 11. März 1983 eine dagegen gerichtete Appellation des Beklagten ab.
C.- Der Beklagte erhebt beim Bundesgericht Berufung, mit der er die Aufhebung des Urteils des Obergerichts und die Abweisung der Klage verlangt. Die Klägerin beantragt die Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Nach Art. 334 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
BGE 109 II 389 S. 392
reduziert, niemals aber erhöht werden. Immerhin hat das Bundesgericht diesen Grundsatz dann eingeschränkt, wenn sich ein Wille des Erblassers zu höheren Ansätzen ergebe oder ein solcher zu vermuten sei. Bereits in BGE 71 II 78 ging das Bundesgericht über die Ansätze des Bauernsekretariates hinaus, weil eine Ausgleichung nur nach diesen Ansätzen in jenem konkreten Fall nicht als billig erschien, nachdem die Söhne eine die für sie errechneten Ziffern beinahe um das Doppelte übersteigende Vergütung erhalten hatten und behalten durften. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung steht daher trotz der - im konkreten Fall verständlichen, aber dennoch allzu absoluten - Formulierung in BGE 100 II 437 aus Billigkeitsgründen einer Erhöhung der Ansätze des Bauernsekretariates nicht entgegen. Immer aber gilt, dass im Maximum jener Betrag als Lidlohn zugesprochen werden kann, der nach üblichen Lohnansätzen den Netto-Gegenwert der geleisteten Arbeit darstellt (BGE 100 II 438).
4. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die Klägerin für die 18 Jahre ihrer Mitarbeit auf dem Bauernhof ihres Vaters Fr. 17'800.-- von diesem selbst erhalten hat. Der Erblasser hat in seinem Testament sodann festgehalten, dass der Lidlohnanspruch seiner Tochter abgegolten sei. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass dieser über den zu jener Zeit ausbezahlten Betrag hinaus keine weitere Forderung mehr zustehe. Die Vorinstanz hat jedoch zu Recht auf diese testamentarische Willensäusserung des Erblassers nicht abgestellt. Sie hat vielmehr erklärt, dass der Lidlohn als Erbschaftsschuld im Sinne des Art. 603 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.517 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.517 |
BGE 109 II 389 S. 393
Durchschnittszahlen beruhenden Ansätze des Bauernsekretariates hinausgehen, wenn dies auf Grund der Besonderheiten des Einzelfalles als gerechtfertigt erscheine. Als Umstand, der eine Erhöhung dieser Ansätze rechtfertigen könne, falle insbesondere in Betracht, dass der Erblasser die vergleichbare Arbeit eines andern Hauskindes erheblich höher entschädigt habe, als es den Ansätzen des Bauernsekretariates entsprochen hätte (BGE 71 II 78). Das Obergericht hat diese Voraussetzung bejaht und erklärt, dass der Klägerin ein Anspruch zustehe, der sich proportional zu der dem Beklagten ausser dem bezahlten Lidlohn noch zusätzlich ausgerichteten Entschädigung für seine Mitarbeit auf dem väterlichen Hof berechne. Ihr Anspruch belaufe sich demnach auf insgesamt Fr. 38'147.--. Nach dem Vorbezug von Fr. 17'800.-- ständen ihr somit heute noch Fr. 20'347.-- zu. Da sie jedoch nicht appelliert habe, müsse es bei dem ihr vom Bezirksgericht zugesprochenen Betrag von Fr. 13'500.-- sein Bewenden haben.
5. Der Beklagte bestreitet die von der Vorinstanz aufgestellten Grundsätze an sich nicht. Insbesondere schliesst er sich der Auffassung an, dass der Erblasser den Lidlohnanspruch nicht gänzlich wegbedingen könne. Indessen ist er der Ansicht, dass diese Einschränkung der Verfügungsfreiheit des Erblassers durch Art. 334

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.517 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |
BGE 109 II 389 S. 394
dass das Lidlohnrecht das Ausgleichungsrecht gemäss Art. 626 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
6. Diese Einwände des Beklagten vermögen nichts daran zu ändern, dass zumindest im Ergebnis der Vorinstanz darin zu folgen ist, dass der Klägerin noch ein zusätzlicher Anspruch auf Lidlohn im Betrage von Fr. 13'500.-- zusteht. Diese Lösung drängt sich im vorliegenden Fall angesichts der konkreten Umstände geradezu auf. Ein anderer Entscheid würde ganz offensichtlich den Grundsätzen von Recht und Billigkeit und der Gerechtigkeit in stossender Weise widersprechen. Es steht fest, dass die Klägerin für ihre 18jährige Mitarbeit und dafür, dass sie zudem während Jahren ihren Fabriklohn dem Vater abgegeben hat, von diesem nur gerade mit Fr. 3800.-- hätte abgefunden werden sollen. Erst die Berechnungen des Schweizerischen Bauernsekretariates und die Einleitung des Sühneverfahrens veranlassten den Erblasser, seiner Tochter dazu noch Fr. 14'000.-- auszuzahlen. Wie die Vorinstanz selbst ausgeführt hat, wäre damit grundsätzlich der Lidlohnanspruch abgegolten worden, wenn auf die Zahlen des Bauernsekretariates abgestellt würde. Indessen hat das Obergericht noch berücksichtigt, dass dem Sohn zwar beim Abschluss des Kaufvertrages nur Fr. 78'000.-- als Lidlohn angerechnet wurden, womit die Ansätze des Bauernsekretariates ebenfalls unterschritten wurden. Doch erhielt der Beklagte zu Lebzeiten des Erblassers von diesem als Entschädigung für seine Arbeitsleistungen weitere Zuwendungen, die sich nach den Berechnungen der Vorinstanz auf Fr. 124'300.-- beliefen (Barlohn Fr. 103'700.--, Zuwendungen für Kauf von Grundstücken Fr. 20'600.--). Wie in BGE 71 II 79 vom Bundesgericht festgehalten wurde, darf zwar ein Hausvater mit einer Lohnentschädigung inter vivos über das hinausgehen, worauf aArt. 633

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.517 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
BGE 109 II 389 S. 395
zukommen liess, proportional auch der Tochter zuerkannt hat, so liegt das im Ermessensbereich des Sachrichters, der nicht überschritten wurde. Dass dieser sich über den Willen des Erblassers hinweggesetzt hat, verstösst nicht gegen Art. 334 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
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1 | Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. |
2 | En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.517 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.517 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 334bis - 1 L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. |
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1 | L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. |
2 | Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains. |
3 | Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |