109 II 273
59. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1983 i.S. F. S. und Mitbeteiligte gegen Paula S. und Emil T. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 97
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire.
1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. 2 Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. 3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. - Anforderungen an die Urteilsfähigkeit eines Heiratswilligen.
Regeste (fr):
- Art. 97 CC.
- Exigences quant à la capacité de discernement de la personne qui veut contracter mariage.
Regesto (it):
- Art. 97 CC.
- Requisiti della capacità di discernimento di chi intende contrarre matrimonio.
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 109 II 273 S. 273
Paula S., geboren 1951, und Emil T., geboren 1934, leben seit dem 21. August 1979 in gemeinsamem Haushalt. An diesem Tage meldeten sie beim Zivilstandsamt G. ihr Eheversprechen an. Während des Verkündverfahrens erhoben die Mutter sowie Geschwister und Verschwägerte der Paula S. Einspruch. Dieser Eheeinspruch wurde von den Verlobten nicht anerkannt, worauf die Einsprecher beim Amtsgericht Klage auf Untersagung des Eheabschlusses erhoben. Das Amtsgericht wies am 24. September 1981 die Klage vollumfänglich ab. Es stellte gestützt auf zwei psychiatrische Gutachten vom 5. März 1981 und 7. Juli 1981 sowie auf ein Ergänzungsgutachten des Obergutachters vom 11. August 1981 fest, dass Paula S. an Schwachsinn im Grenzbereich zwischen schwerster Debilität und Imbezillität leide. Es befand jedoch, dass weder die Interessen der Beklagten selbst noch jene anderer Personen
BGE 109 II 273 S. 274
einer Eheschliessung entgegenstünden. Paula S. könne auf diese Weise vielmehr in ihrer vertrauten Umgebung in geschütztem Rahmen leben. Eine Heirat mit Emil T. liege offensichtlich in ihrem Interesse. Auch erbbiologische Gründe stünden einer Eheschliessung nicht entgegen, nachdem die Gutachter davon ausgingen, dass die Geistesschwäche der Paula S. nicht ererbt, sondern erworben sei. Im Anschluss an die erste Begutachtung wurde bei Paula S. eine Schwangerschaft festgestellt. Das Amtsgericht prüfte deshalb auch, ob diese die nötigen Fähigkeiten für die Pflege und Erziehung ihres Kindes habe. Es führte dazu aus: Da Paula S. bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Hausfrau und Mutter von Emil T. einige Hilfe erwarten könne und das einfache, naturverbundene Leben auf dem Bauernhof sowie die Harmonie zwischen den Beklagten einige erzieherische Mängel doch auszugleichen vermöchten, könne nicht gesagt werden, dass die Kindesinteressen, soweit sie überhaupt eine Rolle spielen könnten, dem Eheschluss der Beklagten zwingend entgegenstehen würden. Auf Appellation der Kläger wies auch das Obergericht des Kantons Luzern die Klage mit Urteil vom 15. März 1983 ab. Die Kläger haben gegen das obergerichtliche Urteil Berufung beim Bundesgericht eingereicht. Sie beantragen die Aufhebung dieses Urteils und verlangen, es sei den Beklagten wegen Eheunfähigkeit der Paula S. der Eheschluss gerichtlich zu untersagen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Beklagten lassen am Schluss ihrer Berufungsantwort vorbringen, es stelle sich die Frage, ob die Kläger an der Untersagung eines Eheabschlusses überhaupt ein schützenswertes Interesse hätten. In gesellschafts- und rechtspolitischer Hinsicht habe sich seit Erlass des Zivilgesetzbuches viel geändert. Die Gesellschaft sei toleranter geworden, weshalb die allgemeinen Begriffe der "Unfähigkeit" heute in einem andern Lichte erschienen als noch vor 50 Jahren. In rechtspolitischer Hinsicht sei beispielsweise im Kanton Luzern das Konkubinatsverbot aufgehoben worden. Eine faktische Ehe (ohne Trauschein) könne demnach nicht verhindert werden. Da die zuständige Behörde keine Veranlassung gesehen habe, im Verkündverfahren Massnahmen zu ergreifen und sich auch im nachhinein nicht am Einspruchsverfahren beteiligt habe, sei davon auszugehen, dass den Klägern ein schutzwürdiges Interesse
BGE 109 II 273 S. 275
an der Eheuntersagung fehle und die Berufung schon aus diesem Grunde abzuweisen sei. a) Aus der Tatsache, dass sich der Zivilstandsbeamte weder gehalten sah, die Verkündung zu verweigern, noch sich am Einspruchsverfahren zu beteiligen, können die Beklagten nichts für sich herleiten. Gemäss Art. 107
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 107 - Un époux peut demander l'annulation du mariage: |
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1 | lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; |
2 | lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; |
3 | lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. |
4 | ... |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 107 - Un époux peut demander l'annulation du mariage: |
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1 | lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; |
2 | lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; |
3 | lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 107 - Un époux peut demander l'annulation du mariage: |
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1 | lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; |
2 | lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; |
3 | lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. |
4 | ... |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 107 - Un époux peut demander l'annulation du mariage: |
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1 | lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; |
2 | lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; |
3 | lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. |
4 | ... |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 109 - 1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant. |
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1 | L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant. |
2 | Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants. |
3 | La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.179 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
BGE 109 II 273 S. 276
von niemandem gezwungen werden könnten, ihre Lebensgemeinschaft aufzugeben. Dieser Umstand allein vermag nichts an der Legitimation der Kläger zu ändern. c) Die Kläger sind zumindest in prozessualer Hinsicht durch das angefochtene Urteil beschwert (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, S. 74/75).
2. Nach Art. 97 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
3. Damit ist noch nicht gesagt, dass die Urteilsfähigkeit auch im Blick auf Art. 97
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
BGE 109 II 273 S. 277
Bürde der Ehegatten auf dem Spiel stünden und deshalb hohe Anforderungen an die Urteilsfähigkeit zu stellen seien (vgl. dazu auch das von DUKOR, Das schweizerische Eheverbot für Urteilsunfähige und Geisteskranke, 1939, S. 49/50 zitierte Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 16. November 1935), stellen die jüngeren Autoren bescheidenere Ansprüche: Es wird heute allgemein die Auffassung vertreten, dass an die Urteilsfähigkeit insbesondere keine hohen Intelligenzansprüche gestellt werden dürfen (BUCHER, N. 106 zu Art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
4. a) Ähnlich geht die Rechtsprechung davon aus, dass Urteilsfähigkeit im Sinne des Art. 97 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
BGE 109 II 273 S. 278
(BINDER, a.a.O., S. 65). Die Ehe kann jedenfalls einer möglichen sozialen Verwahrlosung oder auch einem Konkubinat mit der damit verbundenen Unsicherheit vorzuziehen sein. Art. 97 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
5. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass Paula S. als schwachsinnig bezeichnet werden muss. In Anlehnung an DUKOR (Das Eheverbot) ..., S. 86/87) hat sie weiter festgestellt, dass sie in intellektueller Hinsicht ein zwar bescheidenes, aber gerade noch genügendes Verständnis für das Wesen der Ehe im allgemeinen habe. Es sei ihr Wunsch, den Mann, den sie gern habe, zu heiraten und gemeinsam mit diesem Kinder zu haben. Sie wisse, dass Kinder betreut und ein Haushalt geführt werden müssten und dass dies Aufgaben seien, deren Erfüllung auch von ihr verlangt würde. Sie erfülle denn auch diese Pflichten seit bereits rund dreieinhalb Jahren, und zwar besser, als dies angesichts ihres Schwachsinns zu erwarten gewesen wäre. Ihr Kinderwunsch sei zudem normal. Es ginge nicht an, ausgerechnet von ihr die Einsicht zu verlangen, dass sie angesichts ihres Schwachsinns auf Kinder verzichten sollte. Ausserdem habe sie in Emil T. den für sie geeigneten Partner gefunden, der ihr Halt, Geborgenheit und Führung gebe. Darauf sei sie aber gerade angewiesen, nachdem bei ihr psychische Auffälligkeiten wie Ängstlichkeit, mangelndes Selbstvertrauen und fehlende Selbständigkeit festgestellt worden seien. Anhaltspunkte, dass Emil T. sie nur aus finanziellen Gründen oder mit Rücksicht auf ihre Arbeitskraft heiraten
BGE 109 II 273 S. 279
wolle, lägen keine vor. Er habe sie im Gegenteil trotz ihrer geistigen Behinderung offensichtlich gern. Das Obergericht hat der Beklagten auch zugestanden, dass sie trotz ihres Unvermögens, Daten, Zeitablauf usw. zu erfassen, in dem Umfeld, in welchem sie lebt, und im Blick auf den konkreten Partner, ein genügendes Verständnis für das Alltägliche und Nächstliegende habe. Sie sei in der Lage, einen einfachen Haushalt zu führen, auch wenn ihr die Fähigkeit abgehe, gewisse Aufgaben, wie beispielsweise das Einkaufen, selbständig auszuführen. Sie habe bisher auch die Betreuung des am 19. Oktober 1981 geborenen Kindes zu bewältigen vermocht. Die Säuglingsfürsorge habe sich auf wenig Kontrollgänge beschränken können. Freilich sei nicht zu verkennen, dass ihre Geistesschwäche, zumindest was die intellektuelle Seite anbelange, eine Kindererziehung praktisch unmöglich mache. In dieser Hinsicht werde Emil T. eine wesentliche Rolle übernehmen müssen, wobei auch hier wieder vorteilhaft sei, dass er als Bergbauer im Haushalt mithelfen könne. Zumindest ebenso bedeutungsvoll wie die intellektuelle sei die affektive Seite der Erziehung, und dafür würde Paula S. den notwendigsten Anforderungen, wenn auch wegen ihres Schwachsinns nicht allzu differenziert, genügen. Das schon vorhandene Kind finde bei ihr, der eine warme, gemütvolle Art zu attestieren sei, die erforderliche Nestwärme. Sie verstehe es zudem ausserordentlich gut, im Zusammenwirken mit Emil T. ihren Schwachsinn zu verbergen. Dieser trete, da offenbar nicht ererbt, auch nicht in ihrem Äussern in Erscheinung, so dass das Kind erst im fortgeschrittenen Alter die geistige Schwäche der Mutter in ihrer ganzen Tragweite realisieren werde. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, nur wegen der Tatsache, dass sie in intellektueller Hinsicht geringe Voraussetzungen für die Kindererziehung mit sich bringe, ihr die Ehe zu untersagen.
In affektiver Hinsicht bejaht die Vorinstanz schliesslich, dass bei der Beklagten achtenswerte Motive für die Eheschliessung vorlägen, dass ihr Triebleben als normal zu bezeichnen sei und dass sich auch aus ihrer psychischen Veranlagung heraus keine Schwierigkeiten ergeben hätten, das Alltagsleben zusammen mit Emil T. zu bewältigen.
6. Aufgrund dieser für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen kann nicht gesagt werden, die rechtliche Schlussfolgerung der Vorinstanz verstosse gegen Bundesrecht, wonach Paula S. zwar minimale, aber unter den gegebenen Umständen noch genügende intellektuelle und affektive Voraussetzungen für das Eingehen
BGE 109 II 273 S. 280
und Führen der Ehe mit Emil T. mit sich bringe. Paula S. kann daher im Sinne des Art. 97 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen, und das angefochtene Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 15. März 1983 wird bestätigt.