109 II 239
54. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. August 1983 i.S. Löwenbräu Zürich AG gegen Gewerbebank Baden (Berufung)
Regeste (de):
- Umwandlung von Inhaberaktien in vinkulierte Namenaktien.
- 1. Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. 2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.
1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. 2 Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. - 2. Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.484
1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.484 2 L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. 2bis Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.485 3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre. 4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. 5 Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.486 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. 2 Sont en particulier annulables les décisions qui: 1 suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2 suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3 entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4 suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 3 et 4 ...566 5 Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
Regeste (fr):
- Conversion d'actions au porteur en actions nominatives liées.
- 1. Art. 8 et 930 CC, art. 978 CO. Le possesseur d'actions au porteur bénéficie, même s'il n'est que propriétaire fiduciaire, de la présomption légale selon laquelle il est titulaire des droits liés aux actions. Preuve incombant à la société qui s'oppose à l'exercice de ces droits (consid. 2).
- 2. Art. 20 al. 2, 686 et 706 CO. Droit d'attaquer des conditions de conversion qui ont été fixées par le conseil d'administration de la société, mais sont en partie nulles (consid. 3).
Regesto (it):
- Conversione di azioni al portatore in azioni nominative vincolate.
- 1. Art. 8 e 930 CC. art. 978 CO. Il possessore d'azioni al portatore beneficia, anche quando ne sia soltanto il proprietario fiduciario, della presunzione legale secondo cui egli è il titolare dei diritti inerenti alle azioni. La prova del contrario incombe alla società che si oppone all'esercizio di tali diritti (consid. 2).
- 2. Art. 20 cpv. 2, 686 e 706 CO. Impugnazione delle condizioni di conversione fissate dal consiglio d'amministrazione della società, parzialmente nulle (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 109 II 239 S. 239
A.- Am 14. Dezember 1979 beschloss die Generalversammlung der Löwenbräu Zürich AG, 8000 Inhaberaktien der Gesellschaft im Nennwert von je Fr. 200.-- in vinkulierte Namenaktien umzuwandeln. Im Februar 1981 liess die Gesellschaft die Besitzer der Inhaberaktien öffentlich auffordern, ihre Titel umzutauschen; durch "Weisungen an die Banken" gab sie ferner die Modalitäten des Umtausches bekannt. Dazu gehörte insbesondere, dass gemäss Beschluss des Verwaltungsrates sämtliche Aktionäre, "die nachweisbar am 30. November 1979 Eigentümer von Inhaberaktien der Löwenbräu Zürich AG waren", als Eigentümer von Namenaktien B ins Aktienbuch eingetragen werden. Der Nachweis des Altbesitzes galt als erbracht, wenn die Inhaberaktien am 30. November 1979 auf den Namen des Aktionärs, der die Eintragung beantragte,
BGE 109 II 239 S. 240
bei der einreichenden Bank hinterlegt waren. Fiduziarische Eintragungen von Namenaktien waren nicht gestattet. Der Umtausch sollte bis spätestens 30. April 1981 abgeschlossen sein. Am 10. April 1981 liess die Gewerbebank Baden 4856 Inhaberaktien, die sie bereits am 30. November 1979 besass, zum Umtausch in die gleiche Anzahl Namenaktien B der Löwenbräu Zürich AG übergeben. Die Gesellschaft weigerte sich indes, der Bank neue Namenaktien auszuhändigen und sie als Eigentümerin solcher Aktien ins Aktienbuch einzutragen. Mit Schreiben vom 2. Februar 1982 erklärte sie zudem, dass eine Rückgabe der nicht mehr zirkulationsfähigen Inhabertitel unmöglich geworden sei. Die übergebenen Inhaberaktien hatten damals angeblich einen Kurswert von rund 7 Mio. Franken.
B.- Die Gewerbebank wandte sich daraufhin an den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich, damit er der Löwenbräu Zürich AG unter Androhung von Strafe befehle, ihr 4856 Aktien B auf ihren Namen auszustellen und herauszugeben (Begehren 1), sie mit den entsprechenden Angaben im Aktienbuch einzutragen und ihr die Eintragung schriftlich zu bestätigen (Begehren 2). Der Einzelrichter hielt die Begehren für illiquid und trat darauf nicht ein. Auf Rekurs der Klägerin hiess das Obergericht des Kantons Zürich sie am 2. Februar 1983 dagegen gut. Die Beklagte führte dagegen Nichtigkeitsbeschwerde, die das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 6. Juni 1983 abwies.
C.- Die Beklagte hat gegen den Rekursentscheid des Obergerichts auch Berufung eingelegt mit den Anträgen, die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen oder die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab und bestätigt den angefochtenen Entscheid.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beklagte geht mit der Vorinstanz davon aus, dass die Klägerin am 30. November 1979 4856 Inhaberaktien der Löwenbräu AG besessen hat. Gleichwohl hält sie an ihren Einwänden fest, dass die Klägerin die Umtauschbedingungen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht erfülle. Die Klägerin behaupte zwar, an 2576 Aktien eigene Rechte zu haben, also nicht als Beauftragte für Dritte zu handeln; die Rekursinstanz habe
BGE 109 II 239 S. 241
diese von der Gesellschaft bestrittene Behauptung aber nicht geprüft. Von den übrigen 2280 Aktien sage die Klägerin selber, dass sie nicht zu ihrem Eigenbestand gehörten; die Vorinstanz habe fiduziarisches Eigentum angenommen, die Rechtsverhältnisse zwischen der Klägerin und ihren Auftraggebern in der Meinung, es komme darauf im vorliegenden Fall nichts an, jedoch nicht untersucht. Ob die Klägerin diesen Teil der Aktien als Treuhänderin oder bloss als Aufbewahrerin, Nutzniesserin oder Faustpfandgläubigerin besessen habe, sei indes nicht gleichgültig. Selbst fiduziarisches Eigentum gebe ihr nach den Umtauschbedingungen keinen Anspruch darauf, dass die Gesellschaft ihr Aktien auf ihren Namen ausstelle und sie im Aktienbuch eintrage. a) Dieser Kritik am angefochtenen Urteil ist vorweg entgegenzuhalten, dass die Klägerin nach dem erstinstanzlichen Entscheid, auf den das Obergericht für Einzelheiten des Sachverhalts und die Parteivorbringen vor dem Einzelrichter verweist, gemäss Bestätigungen ihres Verwaltungsrates, ihrer Direktion und der bankengesetzlichen Revisionsstelle vom 12. Januar 1982 am Stichtag 2576 Inhaberaktien der Gesellschaft zu Eigentum besessen hat. Das Obergericht hat diese Bestätigungen offensichtlich anders gewürdigt als der Einzelrichter; das erhellt daraus, dass es dessen Annahme, Zweifel an den behaupteten Eigentumsverhältnissen liessen das Verfahren nicht als liquid erscheinen, ausdrücklich verworfen hat. Es geht gestützt auf die Angaben der Parteien davon aus, die Klägerin habe an einem Teil der Aktien selbständiges, am andern zumindest fiduziarisches Eigentum. Das ist auch nach Auffassung des Kassationsgerichts Ausgangspunkt des vorliegenden Rechtsstreites. Dass das Obergericht eine bestrittene Behauptung der Klägerin ohne Überprüfung als richtig hingenommen und dadurch Art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
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1 | Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
2 | Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
BGE 109 II 239 S. 242
also umgekehrt und von anderen Voraussetzungen abhängig gemacht werden soll, ist nicht zu ersehen. Es war Sache der Beklagten, die Vermutung zu zerstören, falls sie Anhaltspunkte für täuschende Angaben hatte (JÄGGI, N. 51 zu Art. 978
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
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1 | Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
2 | Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
3. Die Beklagte macht ferner geltend, das Obergericht verkenne, dass es gar nicht um Rechte aus Inhaberpapieren gehe, weil ihre Generalversammlung mit rechtsgültigem Beschluss vom 14. Dezember 1979, der unangefochten geblieben sei, die Inhaberaktien in Namenpapiere umgewandelt habe. Die Klägerin mache mit ihren Rechtsbegehren denn auch Ansprüche geltend, die nur einem "Namenaktionär" zustehen könnten, nämlich dass ihr Namenaktien ausgestellt werden und sie damit im Aktienbuch einzutragen sei. Die Vorweisung von Inhaberpapieren genüge dafür aber nicht; die Gesellschaft dürfe vom Ansprecher vielmehr zusätzliche Ausweise verlangen. Das Obergericht habe zudem die vom Verwaltungsrat festgesetzten Umtauschbedingungen zu Unrecht als unmassgeblich bezeichnet, da nach § 3 der Statuten der Verwaltungsrat die Übertragung von Namenaktien zu genehmigen habe, die Bedingungen für die Eintragung im Aktienbuch festlege (Abs. 4) und die Genehmigung auch ohne Begründung verweigern dürfe (Abs. 5).
BGE 109 II 239 S. 243
a) Aus diesen Befugnissen ihres Verwaltungsrates kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie übersieht, dass die entsprechenden Bestimmungen zur Statutenänderung vom 14. Dezember 1979 gehören und ihre Generalversammlung am gleichen Tag beschlossen hat, alle Inhaberaktien der Gesellschaft in vinkulierte Namenaktien umzuwandeln, die Klägerin die streitigen Wertpapiere aber schon am Stichtag gemäss Ziff. 5 der Umtauschbedingungen, nämlich am 30. November 1979 besessen hat, sie folglich noch früher erworben haben muss. Damit hatte die Klägerin zum vornherein Anspruch auf alle Rechte, die nur gestützt auf die Aktienurkunden geltend gemacht werden konnten und auch nach dem Umwandlungsbeschluss mit den Urkunden verbunden bleiben mussten (BGE 90 II 241, BGE 83 II 305; BÜRGI, N. 98 f. zu Art. 686
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.484 |
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1 | La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.484 |
2 | L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. |
2bis | Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.485 |
3 | La société est tenue de porter cette mention sur le titre. |
4 | Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.486 |
BGE 109 II 239 S. 244
nicht Gegenstand einer Anfechtungsklage gemäss Art. 706
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
c) Nach dem, was tatsächlich feststeht und in rechtlicher Hinsicht gilt, hat das Obergericht nicht bloss den Anspruch der Klägerin auf Ausstellung von Namenaktien, sondern auch deren Begehren um Eintragung im Aktienbuch zu Recht geschützt. Die Beklagte vermengt die beiden Begehren zu Unrecht miteinander. Das erste ergibt sich daraus, dass die Klägerin alle streitigen Inhaberaktien samt den damit verbundenen Rechten eines Aktionärs beizeiten erworben hat, sich folglich nach Treu und Glauben auf die Aufforderung der Beklagten berufen kann, die bisherigen Titel zum Umtausch in Namenaktien einzuliefern; das zweite ist eine Rechtsfolge ihres Anspruchs auf Aushändigung von Namenaktien (BGE 76 II 67/68; BÜRGI, N. 30 und 36 zu Art. 686
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.484 |
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1 | La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.484 |
2 | L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. |
2bis | Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.485 |
3 | La société est tenue de porter cette mention sur le titre. |
4 | Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.486 |