109 II 144
34. Estratto della sentenza 21 aprile 1983 della II Corte civile nelle cause Galletti e Privat Kredit Bank c. Squibb S.p.A. (ricorsi per riforma)
Regeste (de):
- Folgen der Übergabe eines mit einem Formfehler behafteten Warenpapiers (Art. 902 ZGB in Verbindung mit Art. 1155 OR).
- 1. Eine Urkunde (im vorliegenden Fall ein delivery order), die eine der nach Art. 1153 OR verlangten Angaben nicht enthält, stellt kein Warenpapier im Sinne von Art. 902 ZGB dar: Die Übertragung des Eigentums an der Ware oder deren Verpfändung kann nicht durch blosse Übergabe eines solchen Titels erfolgen (Erw. 2).
- 2. Ein aus der Sicht des Art. 1153 OR ungültiges Wertpapier behält seine Gültigkeit als Beweismittel und Legitimationsausweis für den Inhaber (Art. 1155 Abs. 1 OR): Die Übergabe eines solchen Titels kann als Besitzanweisung zur Begründung eines Faustpfandrechts betrachtet werden (Art. 924 Abs. 1 ZGB); allerdings muss in einem solchen Fall der unmittelbare Besitzer der Ware benachrichtigt werden (Art. 924 Abs. 2 ZGB) (Erw. 3).
- 3. Die Zusprechung einer Prozessentschädigung an den Litisdenunziaten rechtfertigt sich nicht, es sei denn, es lägen besondere Gründe der Billigkeit vor (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Effets de la remise d'un titre représentatif de marchandises entaché d'un vice de forme (art. 902
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.
1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. 2 Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.
1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. 2 Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. - 1. Un document (en l'espèce un delivery order) dépourvu d'une énonciation prescrite à l'art. 1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:
1 le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; 2 le nom et le domicile de cette personne; 3 le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4 la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5 les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; 6 les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7 le nombre des exemplaires du titre; 8 le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.
1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. 2 Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. - 2. Un papier-valeur nul selon l'art. 1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:
1 le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; 2 le nom et le domicile de cette personne; 3 le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4 la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5 les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; 6 les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7 le nombre des exemplaires du titre; 8 le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.
1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. 2 Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. - 3. Il ne se justifie pas d'allouer des dépens au garant, à moins de motifs spéciaux relevant de l'équité (consid. 4).
Regesto (it):
- Effetti della consegna di un titolo rappresentante merci viziato nella forma (art. 902
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.
1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. 2 Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.
1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. 2 Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. - 1. Un documento (nella specie un delivery order) privo di un requisito disposto dall'art. 1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:
1 le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; 2 le nom et le domicile de cette personne; 3 le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4 la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5 les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; 6 les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7 le nombre des exemplaires du titre; 8 le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.
1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. 2 Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. - 2. Una cartavalore nulla secondo l'art. 1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:
1 le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; 2 le nom et le domicile de cette personne; 3 le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4 la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5 les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; 6 les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7 le nombre des exemplaires du titre; 8 le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.
1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. 2 Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. - 3. Non si giustifica l'assegnazione di un'indennità per ripetibili al soggetto chiamato in causa se non ove ricorrano speciali ragioni d'ordine equitativo (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 145
BGE 109 II 144 S. 145
A.- All'inizio del 1975 la Squibb S.p.A., con sede centrale a Roma, vendette alla COCISA S.r.l., con sede a Milano, due quantitativi di penicillina (peso lordo kg 13'607.60 e kg 3486.60) per il prezzo complessivo di 329'184'066 lire italiane. Con telescritti del 31 gennaio e 13 febbraio 1975 la società venditrice diede istruzioni alla ditta Gondrand di Roma perché la merce fosse trasportata nei magazzini della Società Anonima Internazionale di Trasporti Fratelli Gondrand a Chiasso, a disposizione della COCISA S.r.l. Successivamente l'amministratore unico della COCISA S.r.l., Anacleto Carlo Cermelli, per esportare il prodotto dall'Italia presentò alla succursale di Chiasso della ditta Gondrand due fatture (false), stando alle quali la penicillina risultava venduta alla società anonima Romalimpex a Losanna. In seguito Cermelli produsse anche due lettere (false) della Romalimpex che invitavano la succursale Gondrand di Chiasso a rimettere allo stesso Cermelli tre "delivery orders" (ordini di consegna) per la merce venduta. È ciò che la ditta Gondrand fece, sottoscrivendo il 4 marzo 1975 il "delivery order" n. 4275 concernente kg 7000 di penicillina e il 9 aprile 1975 i "delivery orders" n. 4276 e 4277 concernenti kg 5241.70 e kg 3846.60 di penicillina. Il 4 marzo 1975 Cermelli costituì in pegno il "delivery order" n. 4275 a favore di Edmondo Galletti di Milano, ricevendo dalla Società di Banca Svizzera di Chiasso - ma in realtà da Galletti - un mutuo di 88'000 dollari USA. Cermelli ripeté l'operazione il 14 aprile 1975, consegnando alla Privat Kredit Bank, succursale di Lugano, i "delivery orders" n. 4276 e 4277 a garanzia di un ulteriore mutuo di 100'000 dollari ricevuto dalla banca medesima.
B.- In data 6 e 23 giugno 1975 la Squibb S.p.A., cui non era giunto il pagamento della penicillina venduta alla COCISA S.r.l., ottenne dal Pretore di Mendrisio-Sud il sequestro della merce depositata nei magazzini Gondrand in base a due crediti (corrispondenti al prezzo di vendita
BGE 109 II 144 S. 146
complessivo) di Fr. 1'303'568.90 più interessi e Fr. 197'312.28 più interessi. La Privat Kredit Bank ed Edmondo Galletti rivendicarono presso l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, sulla scorta dei "delivery orders" in loro possesso, un diritto di pegno - rispettivamente di proprietà - sulla merce sequestrata. Il 7 e 13 ottobre 1975 la Squibb S.p.A. introdusse davanti al Pretore di Mendrisio-Sud due azioni dirette contro le rivendicazioni di pegno e di proprietà. Con sentenza del 12 aprile 1981 il Pretore accolse integralmente le azioni, osservando come i tre "delivery orders" non fossero cartevalori e non costituissero quindi titoli di pegno o di proprietà sulla merce. Il 27 settembre 1982 il Tribunale di appello del Cantone Ticino respinse le appellazioni della Privat Kredit Bank e di Edmondo Galletti contro la sentenza del Pretore.
C.- Insorti con due ricorsi per riforma al Tribunale federale, la Privat Kredit Bank ed Edmondo Galletti riaffermano l'esistenza di un diritto di pegno, rispettivamente di proprietà, sulla merce sequestrata e postulano la rifusione delle garanzie bancarie prestate nel corso del processo in sostituzione delle partite di penicillina. La Squibb S.p.A. propone la reiezione di entrambi i ricorsi. La Società Anonima Internazionale di Transporti Fratelli Gondrand, chiamata in causa dalla Privat Kredit Bank, chiede che il gravame di quest'ultima sia accolto.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. (Congiunzione delle due cause.)
2. a) La corte cantonale conferma il giudizio del Pretore, secondo cui i tre "delivery orders", mancando di un requisito essenziale (il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio, art. 1153 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
BGE 109 II 144 S. 147
alle deposizioni di svariati testimoni - che un "delivery order", pur senza il requisito essenziale disposto dall'art. 1153 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
3. I "delivery orders" emessi dalla succursale Gondrand non sono in ogni modo documenti senza significato, come sembra assumere l'autorità cantonale. Una cartavalore nulla dallo stretto profilo e agli effetti dell'art. 1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
|
1 | L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
2 | Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. |
3 | Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
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1 | L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
2 | Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. |
3 | Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 925 - 1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes. |
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1 | Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes. |
2 | Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence. |
a) La merce sequestrata nei magazzini Gondrand di Chiasso è
BGE 109 II 144 S. 148
diventata a suo tempo proprietà della ditta COCISA S.r.l.: su questo punto von v'è contestazione; per di più, se fosse stata di diverso avviso, la venditrice Squibb S.p.A. non avrebbe chiesto il sequestro dei fusti di penicillina, misura impensabile qualora gli oggetti da sequestrare non appartenessero alla debitrice. Dal momento in cui la merce s'è venuta a trovare in Svizzera i diritti reali sulla stessa, in particolare le conseguenze d'una presunzione di proprietà o la costituzione d'un diritto di pegno manuale, sono disciplinati dalla legge svizzera (VISCHER/VON PLANTA, IPR, 2a edizione, pag. 155 segg.; SCHNITZER, Handbuch des IPR, 4a edizione, vol. II, pag. 579; STARK in: Berner Kommentar, nota 69 dell'introduzione agli art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
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1 | S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
2 | Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 654 - 1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
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1 | La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
2 | Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 887 - Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 922 - 1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
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1 | La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
2 | La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. |
BGE 109 II 144 S. 149
accesso immediato alla merce custodita nei magazzini Gondrand (cfr. HOMBERGER, op.cit., nota 13 ad art. 922
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 922 - 1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
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1 | La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
2 | La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 922 - 1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
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1 | La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
2 | La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession. |
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1 | Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession. |
2 | Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 109 II 144 S. 150
8 CC disciplina le conseguenze d'un difetto di prova e - implicitamente - il diritto alla prova, ma non l'apprezzamento probatorio (DTF 97 III 14 consid. 2a). Esprimendo il convincimento che, in base alle prove assunte, non risultava alcun titolo di proprietà a beneficio di Edmondo Galletti, i giudici cantonali hanno osservato che l'appellante non aveva addotto alcuna controprova atta a smentire le risultanze dell'istruttoria. In sede federale il ricorrente non contesta simile circostanza; assevera soltanto che non emergono prove sufficienti per confutare la presunzione legale istituita dall'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
d) Appurato come non sia data nemmeno presunzione di proprietà nei confronti di Edmondo Galletti, resta da esaminare se sia stato validamente costituito, a favore di entrambi i ricorrenti, un diritto di pegno manuale sulla merce. Ora, l'art. 924 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
BGE 109 II 144 S. 151
contro la semplice presentazione dei medesimi (la clausola di legittimazione vale indipendentemente dall'art. 1153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
|
1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
BGE 109 II 144 S. 152
ed emani una nuova sentenza. Vero è che il ricorrente Galletti non si prevale di un'eventuale notifica al terzo depositario (la succursale Gondrand), ma ciò non può nuocergli, dato che la giurisdizione per riforma verifica d'ufficio la violazione del diritto federale, ovvero la corretta applicazione delle norme relative alla costituzione del pegno manuale (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, pag. 87). Ove i giudici d'appello dovessero ravvisare la tempestività della notifica, ne seguirà la validità del pegno manuale e, di conseguenza, l'infondatezza delle azioni promosse dalla Squibb S.p.A. In tale ipotesi i giudici decideranno in quale misura, già dal profilo processuale, sarà possibile dar seguito alla domanda dei ricorrenti che, in assenza di esplicita riconvenzione, chiedono il rimborso delle garanzie prestate in sostituzione della merce sequestrata.
4. Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza a norma degli art. 156 cpv. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
I ricorsi sono accolti nel senso dei considerandi, la sentenza 27 settembre 1982 della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino è annullata e le cause sono rinviate all'autorità cantonale per completare i fatti ed emanare un nuovo giudizio.