SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1155 - 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
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1 | Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. |
2 | Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
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1 | L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
2 | Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. |
3 | Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
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1 | L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
2 | Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. |
3 | Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 925 - 1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes. |
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1 | Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes. |
2 | Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
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1 | S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
2 | Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 654 - 1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
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1 | La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
2 | Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 887 - Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 922 - 1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
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1 | La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
2 | La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 922 - 1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
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1 | La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
2 | La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 922 - 1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
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1 | La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. |
2 | La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
|
1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession. |
|
1 | Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession. |
2 | Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
|
1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
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1 | La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. |
2 | Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé. |
3 | Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1153 - Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: |
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1 | le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; |
2 | le nom et le domicile de cette personne; |
3 | le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; |
4 | la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; |
5 | les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; |
6 | les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; |
7 | le nombre des exemplaires du titre; |
8 | le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
|
1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 902 - 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
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1 | Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci. |
2 | Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
|
1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |